Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... a fait assigner M. Y... en remboursement de la somme de 1 524,49 euros ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 22 juillet 2002) a accueilli cette demande à hauteur de 1 036,65 euros ;
Attendu que le tribunal d'instance a relevé que le versement de la somme de 1 524,49 euros effectué par Mme X... à M. Y... n'était pas contesté, que ce versement correspondait, selon M. Y..., à des frais d'hébergement ; qu'il a encore relevé qu'il était établi que Mme X... s'était engagée à verser chaque mois à M. Y... la somme de 1 600 francs mais que leur cohabitation n'avait duré que deux mois, de sorte que Mme X... devait seulement sur ce fondement la somme de 487,84 euros, ce dont il résultait que, sur l'avance initialement faite, M. Y... devait restituer la différence ; que le jugement étant ainsi légalement justifié, le moyen qui, en ses deux branches, critique des motifs surabondants, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
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