Texte intégral
N° RG 25/01816
N° Portalis DBVM-V-B7J-MWG3
C8
Copie exécutoire délivrée
le :
notifié par LRAR aux parties
le
copies aux avocats le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025
Appel d'une ordonnance (N° RG 25/00162)
rendue en matière gracieuse par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]
en date du 10 avril 2025
suivant déclaration d'appel du 25 avril 2025
Mme [T] [K] épouse [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Chrystel Rohrer, Greffière.
EN PRESENCE DE :
M. le Procureur Général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
DÉBATS :
A l'audience en Chambre du Conseil du 02 octobre 2025,
Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Me MICCOLI Jordan a été entendu en sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
Faits et procédure :
Par requête reçue le 27 février 2025, Mme [W] [C] et M. [P] [C] ont sollicité un délai de grâce de 6 mois sur les prêts suivants :
un prêt n°810045177853 souscrit le 3 janvier 2011 auprès de la Société Générale d'un montant de 59.991,13 euros remboursable en 240 mensualités d'un montant de 620,60 euros,
un prêt n°815090170687 souscrit le 14 décembre 2015 auprès de la Société Générale d'un montant de 10.850 euros remboursable en 120 mensualités d'un montant de 102,01 euros,
un crédit renouvelable Alterna n°4029-904551-4 souscrit le 23 février 2025 auprès de la Société Générale d'un montant maximal de 6.000 euros remboursable par mensualité de 240 euros.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a rejeté la requête formée par Mme [W] [C] et M. [P] [C].
Par déclaration effectuée le 25 avril 2025, Mme [W] [C] a formé appel de l'ordonnance du 10 avril 2025 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 10 avril 2025.
Le juge du premier degré n'a pas souhaité rétracter ou modifier sa décision et le dossier a été transmis à la cour d'appel le 12 mai 2025.
Le ministère public à qui l'affaire a été communiquée le 28 mai 2025 n'a pas émis d'avis.
A l'audience, le conseiller rapporteur a fait son rapport. Il a demandé au conseil de Mme [W] [C] de justifier des prêts souscrits.
Celle-ci a communiqué les certificats de prêt et une situation du crédit renouvelable.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article L314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Il en résulte que le délai prévu à l'article L314-20 du code de la consommation peut être accordé au débiteur lorsque celui-ci connaît un changement de sa situation ne lui permettant pas de poursuivre temporairement le remboursement des crédits.
Mme [C] indique que son mari a quitté le domicile conjugal, qu'elle est en instance de divorce et qu'elle a dû entamer une reconversion professionnelle aux fins que son activité professionnelle soit compatible avec la charge de sa fille.
Elle justifie avoir perçu des allocations de chômage s'élevant à 1.252,80 euros et exercer depuis septembre 2025 une activité lui procurant des revenus de 976,26 euros. Elle a déclaré bénéficé d'une pension alimentaire versée par son mari à hauteur de 500 euros.
Elle a contracté avec son mari deux prêts :
un prêt n°810045177853 souscrit le 3 janvier 2011 d'un montant de 59.991,13 euros remboursable en 240 mensualités d'un montant de 620,60 euros,
un prêt n°815090170687 souscrit le 14 décembre 2015 d'un montant de 10.850 euros remboursable en 120 mensualités d'un montant de 102,01 euros.
En revanche, il ne résulte pas des documents produits qu'elle soit co-emprunteuse du crédit renouvelable Alterna dont le relevé est au seul nom de son mari.
Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il importe peu qu'une décision de justice ne mette pas à sa charge les prêts souscrits les 3 janvier 2011 et 14 décembre 2015 dès lors qu'elle est co-emprunteuse de ces deux prêts et qu'à ce titre, elle est redevable envers la banque des mensualités de remboursement.
Au regard de sa situation, il sera fait droit à sa demande d'un délai de grâce de 6 mois s'agissant des deux prêts n°810045177853 et n°815090170687.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en matière gracieuse, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance rendue le 10 avril 2025 en ce qu'elle a rejeté la requête formée par Mme [W] [C].
Statuant à nouveau,
Suspend pendant 6 mois les obligations de Mme [W] [C] au titre des remboursement des prêts n°810045177853 et n°815090170687.
Dit que les échéances suspendues seront payables en fin des prêts.
Déboute Mme [W] [C] de sa demande de suspension s'agissant du crédit renouvelable Alterna.
Laisse à la charge de Mme [W] [C] les dépens d'appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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