Texte intégral
N° RG 24/01312 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDTK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00543
N° RG 24/01312 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDTK
Copie :
- aux parties en LRAR
[10] (CCC + FE)
SAS [6] ([4])
- avocats par Case palais
Me Noël MAYRAN (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Noël MAYRAN
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- [E] [P], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 08 Août 2025,
- Contradictoire et en dernier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 29 juillet 2024, l’[8] ([9]) d’Alsace adressait à la SAS [6] une mise en demeure d’un montant de 3.703 euros pour ses cotisations et contributions au régime général pour la période d’avril à juin 2024.
Le 31 juillet, le cotisant accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 01 octobre 2024, l’[10] émettait à l’encontre de la SAS [6] une contrainte d’un montant de 2.899 euros en visant la mise en demeure du 29 juillet 2024.
Le 03 octobre 2024, la contrainte était signifiée à personne morale par Commissaire de Justice.
Le 08 octobre 2024, la SAS [6] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en se fondant sur l’absence de prise en compte des sommes versées et sur l’absence de prise en compte du nombre de salariés de l’entreprise tout en sollicitant une condamnation de l’organisme de recouvrement à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 31 janvier 2025, l’[10] concluait à la validation de la contrainte car les sommes versées étaient bien prises en compte et le nombre de salariés passant sous la barre des onze salariés n’avait un impact que pour l’avenir sur le fondement de l’article R. 243-6-1 du Code de la sécurité sociale, à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2.095 euros du fait de sa qualité d’employeur de salariés et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile du fait de l’existence de cinq autres oppositions à contrainte pendantes qui sont autant de moyen pour l’entreprise d’obtenir des délais de paiement en violation de ses obligations de cotisation.
Le 18 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 août 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [6].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[10] rapporte bien la preuve que la SAS [6] doit payer la somme de 2.095 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales obligatoires au régime général pour la période d’avril à juin 2024 du fait de sa qualité d’employeur de salariés car l’organisme de recouvrement a rapporté la preuve que les versements effectués par la société avait été pris en compte pour combler des dettes plus anciennes et que le passage du nombre de salariés sous la barre des onze salariés n’avait d’impact sur les appels à cotisations sous la forme trimestrielle et non mensuelle que pour l’avenir mais nullement pour les cotisations dues en 2024 alors que l’entreprise n’avait pas officiellement informé l’organisme de recouvrement avant le 31 décembre 2023 comme l’article R. 243-6-1 du Code de la sécurité le dispose en indiquant que lorsqu'il entend opter pour ce versement trimestriel, l'employeur en informe par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre ;
Attendu que cette somme résulte de la stricte application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 et elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués et auquel le défendeur ne saurait se soustraire ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [6] de son opposition à contrainte.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [6] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SAS [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que la demande de l’[10] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où l’organisme de recouvrement a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice contre une société qui multiplie les oppositions à contrainte tout en assumant clairement de ne pas payer ses cotisations patronales alors même que la Cour des comptes annonce une crise de liquidité de l’État-providence en 2027 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [6] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SAS [6] à payer à l’[10] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
N° RG 24/01312 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDTK
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la SAS [6] ;
DÉBOUTE la SAS [6] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’[10] à l’encontre de la SAS [6] le 01 octobre 2024 pour un montant minoré de 2.095 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’[10] à l’encontre de la SAS [6] le 01 octobre 2024 pour un montant minoré de 2.095 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à l’[10] cette contrainte émise le 01 octobre 2024 pour un montant minoré de 2.095 euros (deux mille quatre-vingt-quinze euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SAS [6] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à l’[10] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 août 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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