Texte intégral
N° RG 22/02138 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDTP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD et Jean François GEFFROY, Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du le préfet de la Somme en date du 24 Juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Z] [Y], né le 22 Février 1999 à Bozova (Turquie);
Vu l'arrêté du le préfet de la Somme en date du 24 Juin 2022 de placement en rétention administrative de M. [Z] [Y] ayant pris effet le 24 Juin 2022 à 10 heures 00 ;
Vu la requête de M. [Z] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du le préfet de la Somme tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Z] [Y] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2022 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [Y] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 juin 2022 à 10 heures 43 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Somme,
- à Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite,
- à Mme [P] [F], interprète en langue turc ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [Y];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [P] [F], interprète en langue turc, qui a prêté serment, en l'absence du préfet de la Somme et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [Y] a été placé en rétention administrative le 24 juin 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Somme en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [Y] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 juin 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [Y] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'irrégularité de la procédure antérieurement suivie au placement en rétention administrative du fait de l 'absence d'interprète lors de la notification du placement en retenue administrative et d la notification des droits y afférents, de l'absence d'information du procureur de la République de Rouen sur le placement en rétention.
M. [Y] demande une assignation à résidence judiciaire : il a un passeport et une adresse stable chez M. [L], s'il a pu faire référence à sa peur de devoir retourner en Turquie, pays qu'il a fui il y a quatre ans, c'est parce qu'il est kurde et n'a pas fait son service militaire.
M. [Y] demande à la première présidente de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen le 26 juin 2022 autorisant son maintien en rétention
- rejeter la requête préfectorale
- ordonner sa remise en liberté
A l'audience, le conseil de M. [Y] développe les moyens soulevés dans la déclaration d'appel : M. [Y] a quelques notions de français, pour la vie quotidienne, sans plus, il n'a pas compris les droits qui lui étaient notifiés, c'est pour cela qu'il n'a pas demandé d'avocat, quant à son audition, la question ne lui a pas été posée, le fait qu'il ne souhaite pas être assisté est une affirmation du policier, pas une réponse à question. Le juge des libertés et de la détention a reproché à M. [Y] le manque de renseignements sur M. [L], en fait M. [Y] aurait pu s'expliquer mieux s'il avait été assisté. La seule mention de ce que sera prévenu le procureur de la République d'Amiens dans le procès-verbal de fin de retenue est insuffisante à permettre au juge des libertés et de la détention de s'assurer de l'effectivité de cette information immédiate. Les modalités de cette information sont inconnues et toute vérification sur le respect du texte est impossible. M. [Y] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2], le procureur territorialement compétent pour contrôler la rétention est celui de Rouen or celui-ci n'a pas été avisé et il aurait dû l'être, lorsqu'il y transfert d'un centre à un autre, les deux procureurs sont informés. M. [Y] a un passeport, il a produit une attestation d'hébergement, il s'est engagé à respecter la décision d'éloignement.
M. [Y] dit qu'il voudrait sortir du centre, psychologiquement il n'est pas bien, c'est dur, il ne veut pas rester au centre.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [Y] a été placé en retenue à la suite d'un contrôle intervenu le 23 juin 2022, à 14 heures 25, en gare d'[Localité 1], sur réquisitions du procureur dc la République d'Amiens fondées sur l'article 78-2 alinéa 7 du Code de procédure pénale
Lors de cette décision de placement en retenue, il lui a été notifié les droits afférents à cette mesure, il a alors été noté au procès-verbal qu'il répondait en langue française aux questions qui lui étaient posées : il a indiqué ne pas souhaiter exercer l'un des droits qui lui étaient accordés.
Mais lors de son audition parles policiers, il a été fait appel à un interprète en langue turque, toutefois, ce n'est pas à la demande de M. [Y] mais de la propre initiative des policiers.
En outre, dans le procès-verbal de fin de retenue, (p. 16) il est mentionné
(La personne )
'Elle a fait I'objet d'une mesure de vérification du droit de circulation ou de séjour, à compter de l'heure du début de contrôle indiquée supra.
Vu l'impossibilité de requérir physiquement un interprète parlant la langue ou le dialecte compris par la personne placée en retenue,
Disons de prendre attache téléphoniquement avec un interprète ci dessous dénommé, habilité a notifier des retenues par téléphone car inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L.141-4 du CESEDA.'
'Après avoir constaté que la personne sus nommé ne comprenait pas suffisamment la langue française,
Disons avoir requis un interprète en langue turque, qu'elle comprend.
Notifions à : Monsieur [Z] [Y], par le truchement de Monsieur [N] [E],
interprète en langue turque ' ...........
Les policiers ont considéré que M. [Y] n'avait pas une maîtrise suffisante de la langue française pour être auditionné et pour la notification du procès-verbal de fin de retenue, toutefois, la notification du placement en retenue et surtout la notification des droits lui ont été réalisés en français, or, M. [Y] ne lit pas le français (les procès-verbaux lui ont lus) et, s'il le comprend un peu, il ne le comprend pas suffisamment pour avoir la maîtrise des termes notamment juridiques employés dans les notifications, ce dont les policiers se sont aperçus ultérieurement sans, par exemple, que les droits ne lui soient à nouveau notifiés.
Il en résulte une atteinte aux droits de M. [Y], la notification était irrégulière, ce qui vicie la procédure. En conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, l'ordonnance doit être infirmée et il convient de mettre fin à la rétention de M. [Y].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention de M. [Z] [Y]
Ordonne sa mise en liberté
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à Rouen, le 28 juin 2022 à 15 heures 25.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment