Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/02832 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5ZG
Ordonnance n° 2024/M057
S.C.I. SCI BEAUMONT
Représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante -défenderesse à l'incident
Mme [P], [W] [H]
Représentée par Me Marie-hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée - demanderesse à l'incident
S.C.I. SHM
Représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée - défenderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE RADIATION
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 Février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant Mme [P] [H] à la SCI Beaumont et la SCI SHM qui a :
- condamné la SCI Beaumont à verser à Mme [P] [H] :
' la somme de 35 000 euros au titre de la moins value,
' la somme de 5 950 euros au titre de la perte de loyers,
' la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
' la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par Mme [P] [H] au titre des travaux de reprise,
- déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la SCI Beaumont à l'encontre de la SCI SHM du chef des travaux,
- rejeté l'appel en garantie formé par la SCI Beaumont à l'encontre de la SCI SHM du chef de la perte de loyers,
- rejeté la demande formée par la SCI Beaumont sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Beaumont à verser à la SCI SHM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la SCI Beaumont aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 24 février 2022 interjeté par la SCI Beaumont ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 22 juillet 2023 puis le 8 novembre 2023 par Mme [P] [H], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui demande au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire n° RG 22/02832, pendant devant la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- de condamner la SCI Beaumont à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SCI Beaumont aux entiers dépens de l'incident ;
Vu les conclusions en réponse transmises le 12 mai 2023, par la SCI SHM, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui demande au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire n° RG 22/02832 pendant devant la chambre 1-1,
- de débouter la SCI Beaumont de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la SCI Beaumont au paiement à la SCI SHM de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SCI Beaumont au paiement des entiers dépens de la procédure d'incident ;
Vu les conclusions en réponse transmises le 8 décembre 2023 par la SCI Beaumont, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- constate que l'exécution du jugement du 24 janvier 2022 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SCI Beaumont,
En conséquence,
- déboute Mme [P] [H] et la SCI SHM de leur demande tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour et à sa condamnation au paiement des sommes de 1 200 euros et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- maintienne la présente affaire portant le RG n° 22/02832 au rang du rôle de la cour de céans ;
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il est acquis que la SCI Beaumont est redevable envers Mme [P] [H] de la somme totale de 46 950 € aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Par décision du 12 décembre 2022, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par la SCI Beaumont.
Il ne saurait être de nouveau question ici d'apprécier une éventuelle nouvelle demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant la décision entreprise, le conseiller de la mise en état n'étant pas le juge d'appel de la juridiction du premier président. Il n'est ici question que d'apprécier la demande de radiation présentée par Mme [P] [H] et la SCI SHM pour défaut d'exécution.
Il n'est pas contesté que la SCI Beaumont ne s'est acquitté volontairement du paiement d'aucune somme mise à sa charge, même partiellement.
La SCI Beaumont soutient que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu'elle se trouve, du fait de sa situation financière, dans l'impossibilité de l'exécuter.
Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la SCI Beaumont est propriétaire de deux ensembles immobiliers :
- d'une part, elle est propriétaire de plusieurs appartements au sein d'un immeuble situé [Adresse 4], représentant 6 locaux, qui lui procurent, au titre des loyers perçus, des ressources de 37 548 € bruts par an en 2021, puis 43 898 € bruts par an en 2022, et 48 915,89 € sur la période du 1er janvier au 10 octobre 2023,
- d'autre part, la SCI Beaumont est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 3], pour l'acquisition duquel elle a contracté le 15 novembre 2017 un emprunt à hauteur de 850 000 €, générant des mensualités de remboursement à hauteur de 4 600 €. Ce bien n'a généré aucune ressource en 2021 et 2022 d'après l'attestation comptable produite. En effet, le permis de construire transmis début 2021 par la SCI Beaumont concernant l'immeuble de [Adresse 7] a été refusé et un deuxième permis de construire a été déposé courant 2021 pour lequel aucune réponse n'avait été transmise au 6 décembre 2021 ; d'après l'architecte qui atteste le 15 novembre 2023, un deuxième refus de permis de construire aurait été opposé et un troisième projet serait à l'étude.
La SCI Beaumont s'est acquitté des taxes foncières pour ces deux immeubles, respectivement à hauteur de 3 939 et 3 929 € en 2022. En 2023, ces taxes se sont élevées à un total de 8 453 €. De même, en 2022, elle a réglé des charges de copropriété au titre de l'immeuble marseillais à hauteur de 2 600 € par an en 2022 (2 327 € en 2023) outre 475,34 € au titre des assurances (411,44 € en 2023). Elle a en outre réglé ses échéances de remboursement du crédit pour l'immeuble de [Adresse 7], représentant 55 346 € par an en 2022, et 46 121 € sur la période du 1er janvier au 10 octobre 2023.
À la lecture de ces éléments, il appert que les ressources de la SCI Beaumont sont inférieures à ses charges. Sa situation financière est qualifiée de précaire par le directeur des SCOP consulté. Il est justifié d'un incident de paiement du prêt sus-visé en mai 2022 à raison d'une saisie reçue sur les comptes. Il n'est néanmoins pas justifié d'autres incidents de paiement, ni d'une renégociation du prêt, ni d'un report de paiement des échéances.
Le 27 juillet 2022, un prêt pour travaux relatifs aux biens de [Localité 6] a été refusé par le Crédit Mutuel sans que les causes de ce refus ne soient explicitées.
La SCI Beaumont démontre effectivement que son équilibre financier a été déstabilisé par la non réalisation dans les temps escomptés du projet de réhabilitation de l'immeuble de [Adresse 7]. Pour autant, elle ne justifie aucunement d'une valorisation de ses actifs immobilisés, se contentant d'indiquer que les biens de [Localité 6] étant loués, leur vente serait désavantageuse.
Ainsi, la SCI Beaumont qui a la possibilité de liquider, indépendamment, un de ses actifs immobilisés pour s'acquitter de sa dette ne démontre pas être dans l'impossibilité de le faire, ni qu'une telle vente mettrait en péril toute sa situation financière de telle sorte qu'une liquidation judiciaire devrait être envisagée.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution de la décision entreprise. La radiation pour inexécution de la décision appelée est donc justifiée.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [P] [H] et la SCI SHM de leurs demandes à ce titre,
Condamne la SCI Beaumont aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 5], le 7 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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