Texte intégral
ARRET
N° 168
[Z]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/05259 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITXI
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE D'UN ARRÊT DE LA 2ÈME CHAMBRE DELA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 29 Juin 2021 (sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du13 Novembre 2019)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur à la requête en rectification
ET :
INTIME
L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
TSA 90500
[Localité 2]
Demanderesse à la requête en rectification
Ayant pour avocat Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, Mme Chantal MANTION, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 07 Février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Saisi de l'appel interjeté par M. [Z] du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 13 novembre 2019 ayant validé une contrainte décernée par l'Urssaf le 29 août 2018, la présente cour a par arrêt réputé contradictoire du 29 juin 2021, confirmé le jugement et condamné M. [Z] aux dépens.
Par requête déposée le 11 octobre 2022, l'Urssaf a sollicité la rectification des erreurs matérielles affectant la décision, alors que le nom de l'appelant a été orthographié [Z] au lieu de [Z].
Le greffe a communiqué la requête à M. [Z] par courrier du 7 décembre 2022, lequel n'a pas fait d'observations.
Motifs
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile: «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.»;
En l'espèce, il apparaît que dans l'ensemble de la décision, le nom de l'appelant a été mal orthographié, soit [Z] au lieu et place de [Z], ce dans le chapeau de la décision, l'exposé de la procédure et des demandes, ainsi que dans les motifs et le dispositif.
Il s'agit d'une erreur purement matérielle dont il y a lieu, conformément aux dispositions du texte précité, d'ordonner la rectification.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Fait droit à la requête présentée par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 29 juin 2021 sous le numéro de répertoire général 19/08402 et le numéro de minute 909 en ce sens que dans l'ensemble de la décision, il sera dit que l'appelant se nomme [N] [Z],
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt susvisé et sur les expéditions de cet arrêt
DIT que le présent arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que l'arrêt primitif
LAISSE les dépens à la charge du Trésor
Le Greffier, La Présidente,
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