Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02163 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ4V
Minute n° 24/00089
[K]
C/
[N]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 03 Août 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0001
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [H] [K]
[Adresse 3]
Représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉ :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2016, M. [X] [N] a consenti à Mme [H] [K] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte d'huissier du 2 novembre 2020, M. [N] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer des arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d'huissier du 16 février 2021, il l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Thionville et au dernier état de la procédure, il a demandé au tribunal de constater que les demandes de résiliation du bail et d'expulsion sont devenues sans objet et de condamner Mme [K] à lui verser la somme de 5.182,98 euros au titre de l'arriéré locatif, une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, des frais de constat d'huissier, une somme de 10.356,02 euros au titre des dégradations locatives et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] a demandé au tribunal de dire que les demandes en résiliation du bail et en expulsion sont sans objet, débouter M. [N] de ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation du trouble de jouissance subi et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 août 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
- dit que les demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation sont devenues sans objet
- condamné Mme [K] à payer à M. [N] les sommes de 5.182,98 euros pour les loyers et les charges échus impayés, de 7.000 euros et 134,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamné M. [N] à payer à Mme [K] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamné Mme [K] à payer à M. [N] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, y compris les frais de commandement de payer.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 31 août 2022, Mme [K] a interjeté appel du jugement en toutes ces dispositions à l'exception de celle ayant dit que les demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation sont devenues sans objet.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 novembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter M. [N] de toutes ses demandes
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation du trouble de jouissance subi
- le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens incluant les frais de constat d'huissier.
Sur l'état du logement, l'appelante expose qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été réalisé, que la présomption de bon état établie par l'article 1731 du code civil est simple, que le logement était indécent et en mauvais état d'entretien ainsi qu'il ressort des pièces produites, et que l'intimé ne peut lui imputer les dégradations dont il se prévaut lors de sa sortie. Elle indique avoir restitué les clefs le 7 juin 2021, que l'état des lieux de sortie a été établi deux mois après son départ, qu'elle n'est pas responsable des dégradations survenues postérieurement et que l'état des lieux de sortie lui est inopposable. Elle précise avoir occupé le logement pendant plus de cinq ans et ne pouvoir être condamnée à supporter sa complète rénovation, les locaux s'étant dégradés du fait de la carence du bailleur. Elle refuse de prendre en charge la pose d'une nouvelle cuisine, les locaux loués n'en possédant pas auparavant et le remplacement des éléments sanitaires alors qu'elle avait laissé un pack complet au bailleur.
Sur l'arriéré locatif, l'appelante soutient que le premier juge n'a pas tenu compte de la suspension des allocations logement ordonnée par la CAF le 10 août 2020 en raison de l'état des locaux, qu'en application de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale le propriétaire doit effectuer la mise en conformité du logement indécent dans le délai de 18 mois au cours duquel le montant de l'allocation logement est conservé et le locataire ne doit s'acquitter que du loyer résiduel et en conclut qu'il faut déduire du décompte la somme de 2.690 euros au titre des allocations logement suspendues du mois de septembre 2020 à juin 2021 et la somme de 3.755 euros correspondant à ses versements. Elle ajoute que la taxe d'ordures ménagères de l'année 2021 doit être proratisée sur la seule période de location, et prétend n'être redevable d'aucun arriéré.
Sur le préjudice de jouissance, elle expose que les pièces produites justifient de la non décence du logement (traces d'humidité et de moisissures, déformation du plafond et absence d'isolement de la salle de bains), que le propriétaire ne peut se prévaloir de la mention « état des lieux correct aux normes réglementaires'» figurant dans le bail qui a été ajoutée après sa signature et lui est inopposable, précisant que l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 impose aux parties d'établir un état des lieux d'entrée en double exemplaire, que le diagnostic de performance énergétique ne lui a jamais été remis et conteste la valeur probante de la facture du 22 septembre 2020 produite par l'intimé. Enfin elle conteste devoir supporter la moitié des frais de l'état des lieux de sortie au motif qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait fait obstacle à son établissement contradictoirement et amiablement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 janvier 2023, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts accordée à Mme [K] en réparation du trouble de jouissance prétendument subi, l'infirmer sur ce point et de':
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes
- la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens d'instance et d'appel.
Il expose que les locataires précédents n'ont pas fait état de dysfonctionnement du chauffage ou de moisissures, que l'appelante qui n'a émis aucune doléance pendant quatre ans ne s'est plainte de problème d'humidité qu'à la suite d'une relance sur le paiement de la taxe sur les ordures ménagères, que l'expert de sa compagnie d'assurance a relevé un problème de condensation, la présence de moisissures, l'absence d'infiltration et que l'expert des services de la préfecture a effectué pour l'essentiel les mêmes constatations. Il précise que l'entreprise qu'il a mandatée pour poser une VMC a estimé qu'une telle installation n'était pas nécessaire et que conformément à ses préconisations, il a fait procéder par une autre entreprise à la vérification de la toiture, au remplacement de deux tuiles et au cimentage de la faîtière. Il soutient que depuis le départ de l'appelante les locaux ne présentent plus aucune trace d'humidité ni de moisissure, qu'elle s'abstenait d'aérer le logement et ne le chauffait pas correctement puisqu'elle utilisait du combustible liquide générant une forte humidité, que les entreprises mandatées n'ont pas constaté de malfaçons ou de non-façons dans la structure de l'immeuble et sa toiture et que la situation est entièrement imputable à l'appelante. Il conteste avoir manqué à ses obligations et conteste la valeur probante des attestations adverses, ces témoignages ne permettant pas de préciser l'origine de l'humidité et des moisissures et faisant état d'un logement particulièrement froid ce qui confirme qu'elle ne le chauffait pas suffisamment pour mettre un terme aux problèmes d'humidité et de moisissure.
Sur l'arriéré locatif, l'intimé affirme que l'appelante ne peut déduire des sommes dues les allocations logement suspendues par la CAF dès lors qu'il n'a aucune responsabilité dans les désordres constatés par cet organisme et maintient sa demande, ajoutant que la taxe d'ordures ménagères 2021 a bien été proratisée.
Sur les réparations locatives, il indique que l'appelante a déposé les clés du logement dans sa boîte aux lettres le 7 juin 2021, que les locaux n'étaient pas totalement vidés, que l'huissier de justice chargé d'établir l'état des lieux lui a laissé en vain un délai pour finir de les débarrasser, qu'il a dressé le 29 juillet 2021 un état des lieux contradictoire en sa présence et que l'intervention de l'huissier était nécessaire compte tenu de l'attitude de la locataire qui doit supporter la moitié du coût de l'acte. Il prétend que l'argumentation de l'appelante quant à l'état de l'appartement lors de sa prise de possession est inopérante dès lors qu'elle a signé le contrat de bail mentionnant «'état des lieux correct aux normes réglementaires'», que les désordres constatés par l'huissier n'ont pour l'essentiel aucun rapport avec l'humidité ou les moisissures et confirme que la locataire ne chauffait pas suffisamment. Il ajoute qu'en signant le contrat de location, elle a expressément reconnu que le DPE était annexé à l'exemplaire qui lui a été remis.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la décence du logement
Selon l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il doit également (paragraphe a) délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux. Il lui appartient (paragraphe b) d'assurer au locataire une jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, qui définit les caractéristiques du logement décent dispose notamment que (article 2 et 3) :
- il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellements et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation
- les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale et au fonctionnement des équipements.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'intérieur du logement loué, essentiellement la pièce principale servant de chambre et de séjour, présentait une humidité ambiante excessive, de nombreuses traces d'humidité et de condensation et une déformation du plafond en lames de bois. Il n'est pas démontré que ces désordres sont imputables à la locataire et procèdent en particulier d'une insuffisance de chauffage ou encore du combustible de chauffage utilisé. Ni les intervenants professionnels, pas les entreprises mandatées par le propriétaire, ni les témoins, n'attribuent la responsabilité de tout ou partie de la situation à l'appelante. En revanche, il ressort du rapport établi par le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne et non décent mosellan (PDLHIND 57 ci-après) que les locaux ne disposaient pas d'une ventilation conforme, ce qui est confirmé par le procès-verbal de constatations dressé par l'expert de la compagnie d'assurance de l'appelante précisant que le sinistre a notamment pour cause l'absence d'arrivée d'air frais dans les menuiseries et l'absence de VMC. Le document établi en présence du propriétaire, évoque également au titre des causes du sinistre, la dégradation du solin de toiture et des tuiles brisées sous faîtière, ce constat étant corroboré par l'attestation de l'entreprise Capone, mandatée par le bailleur, faisant état de la «'nécessité d'une intervention au niveau des tuiles de la toiture'».
Le fait que cette même entreprise indique que le problème de l'humidité ne relève pas «'de la nécessité d'une pose de VMC'» n'est pas de nature à occulter un manquement du propriétaire à ses obligations. En effet, sur ce point l'entreprise Capone est contredite à la fois par les services du PDLHIND 57 et l'expert d'assurance, et en tout état de cause, indépendamment de la nécessité d'une VMC, il est avéré que les locaux ne disposaient pas d'une ventilation conforme par tirage naturel, faute d'amenées d'air frais dans chacune des pièces, par les menuiseries et en en partie basse.
Il s'en déduit que le bailleur a failli à ses obligations tenant notamment à la délivrance d'un logement décent et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux.
Sur les loyers et charges
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il supporte la charge de la preuve du respect de cette obligation.
Il résulte par ailleurs de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation, que lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, l'allocation logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal de 18 mois. L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit mettre celui-ci en conformité dans ce délai maximal pour que'l'allocation logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
En l'espèce, en suite du contrôle effectué par l'organisme agréé PDLHIND 57 concluant à l'indécence du logement, la CAF de la Moselle a notifié à M. [N] en août 2019, la suspension du versement de l'allocation logement de 269 euros par mois à laquelle pouvait prétendre la locataire et il ressort de ce qui précède que cette situation est imputable au propriétaire. Il s'ensuit que l'intimé ne peut réclamer le paiement que de la part résiduelle du loyer hors APL pendant toute la période de suspension laquelle a débuté en septembre 2020 selon l'attestation délivrée par l'organisme social, et s'est poursuivie jusqu'au mois de février 2021, étant observé que l'appelante ne justifie pas comme allégué que la suspension a été prolongée jusqu'au mois de juin 2021. Au regard du contrat de location, des avis d'imposition des taxes foncières 2020 et 2021, des décomptes figurant respectivement dans le commandement de payer'et les écritures de l'intimé et des attestations de paiement du Crédit Agricole, le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 3.535,68 euros qui se détaille ainsi :
- loyers de l'année 2020 : 5.592,36 euros
- loyers de janvier à juin 2021': 2.796,18 euros
- taxe ordure ménagère 2019': 115 euros
- taxe ordure ménagère 2020': 106 euros
- taxe ordure ménagère 2021 au prorata de l'occupation': 60,50 euros
soit': 8.670,04 euros
- dont à déduire': allocations logement suspendues'(1.614 euros) + versements de Mme [K]'( 3.702,36 euros)
soit': 5.316,36 euros.
En conséquence, le jugement est infirmé et Mme [K] est condamnée à payer à M. [N] la somme de 3.353,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dégradations locatives
Il résulte de l'article 7 paragraphe c de la loi du 6 juillet 1989 qu'il appartient au locataire de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée de la location à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers.
L'article 1731 du code civil, dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il n'est versé aux débats aucun état des lieux établi par les parties lors de l'entrée dans le logement, de sorte qu'en application de l'article 1731 du code civil, le logement est présumé avoir été remis en bon état de réparations locatives, les attestations émanant des membres de la famille de l'appelante sont d'une valeur probante insuffisante à démontrer le contraire, et les autres témoins indiquent être entrés dans les locaux plusieurs mois après la conclusion du bail.
Il est produit en revanche un procès-verbal d'état les lieux de sortie dressé par huissier de justice le 29 juillet 2021. C'est en vain que l'appelante soutient que ce document établit près de deux mois après son départ ne lui est pas opposable alors qu'il est contradictoire et qu'elle l'a signé. Si l'appelante a observé à cette occasion que le compteur électrique faisait état d'une très légère augmentation de la consommation depuis son départ, elle n'a cependant évoqué aucune dégradation du logement et de ses équipements depuis son départ.
Les constations de l'huissier démontrent que l'appartement présentait lors de sa restitution des dégradations affectant essentiellement les sols, tapisseries, une porte et les wc alors que les locaux sont présumés avoir été remis à la locataire en bon état de réparations locatives. Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que les désordres causés par le défaut de ventilation et la détérioration de la toiture ne sont pas imputables à la locataire, de sorte que le propriétaire ne peut porter en compte du chef des réparations locatives, les travaux de reprise du plafond, des murs et revêtement de sol du séjour figurant sur le devis de la société MPeinture, s'agissant des conséquences de l'humidité excessive. Il ne peut davantage réclamer une indemnisation pour la réfection des plafonds des autres pièces, ni pour le revêtement de sol de la salle de bains, l'état des lieux n'évoquant aucun désordre les affectant. En revanche, la détérioration des sols et murs relevée par l'huissier dans l'entrée et la cuisine sont imputables à la locataire et compte tenu des éléments dont dispose la cour, les travaux de reprise sont évalués à la somme de 1.500 euros en prenant en considération la durée de la location (5ans). Les travaux menuiseries se limitent selon les mentions de l'état des lieux, au remplacement d'une porte accordéon et au changement du meuble sous évier dont le montant sera estimé à 700 euros étant observé que la présence lors de l'entrée dans les lieux, des différents aménagements intérieurs chiffrés dans le devis de la société Menuiserie Knob n'est établie par aucune pièce. Enfin, la somme de 661,10 euros figurant dans le devis de la société Depann' Service au titre du remplacement d'appareils sanitaires apparaît justifiée au vu de l'état de la robinetterie du lavabo et des wc relevé par l'huissier. Sur ce dernier point, il est inopérant de faire valoir que la locataire a laissé sur place un ensemble cuvette et chasse d'eau à installer, dès lors qu'aucun élément n'atteste de l'adaptabilité de ces éléments et de leur qualité, le bailleur étant en outre libre de choisir les équipements à installer dans son immeuble.
Au total la reprise des dégradations locatives s'élève à 2.861,10 euros et il convient d'infirmer le jugement et de condamner Mme [K] à payer cette somme à M. [N] avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022.
Sur les frais du procès-verbal d'état des lieux
Il résulte de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 que lors de la remise des clés un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles. Si l'état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
C'est à tort que le premier juge a condamné l'appelante au paiement de la moitié du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie alors que le bailleur ne démontre pas comme allégué que «'l'attitude de la locataire'»'a rendu impossible l'établissement d'un état des lieux contradictoirement et amiablement et par voie de conséquence la nécessité d'avoir recours à un huissier de justice. Le jugement est infirmé et M. [N] est débouté de sa demande.
Sur le trouble de jouissance
L'ancien article 1147 du code civil (devenu article 1231-1) du code civil applicable au litige dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte des développements qui précèdent que le propriétaire a failli à son obligation de délivrer à la locataire un logement répondant aux critères de décence, l'appelante ayant vécu dans un appartement particulièrement humide, comportant une pièce principale servant de chambre et de salon dont le plafond était déformé et les murs gorgés d'eau au point que l'un d'entre eux était couvert de traces de moisissures sur une hauteur d'un mètre, que les tapisseries se décollaient et qu'une prise de courant s'est détériorée ainsi qu'en attestent le rapport de constatations des services de la ville d'[Localité 4] et l'attestation de Mme [C]. Cette situation a duré de nombreux mois et si le bailleur informé par courrier de la locataire du 7 janvier 2020, a fait réaliser des travaux en toiture au mois de septembre 2020, il n'a entrepris en revanche, aucuns travaux pour la ventilation et ce en dépit de la notification de la CAF l'avisant de la conservation de l'allocation logement dans l'attente des travaux à effectuer «'rapidement'» pour la mise en place d'une ventilation conforme. Il résulte des certificats médicaux figurant au dossier qu'à compter de la fin de l'année 2019, Mme [K] a présenté des problèmes pulmonaires récurrents et des allergies aux moisissures, Mme [C] attestant par ailleurs qu'elle a été contrainte de déplacer ses armoires initialement installées contre les murs de la chambre vers le milieu de la pièce pour éviter les moisissures et qu'elle a dû jeter des meubles abîmés par l'humidité. Compte tenu de ces éléments, l'indemnisation du trouble de jouissance subi par la locataire peut être évaluée à 200 euros par mois, et ce pendant une période de 18 mois correspondant au délai qui s'est écoulé entre le moment où le bailleur a été informé des désordres et le départ de la locataire.
Le jugement est infirmé et M. [N] est condamné à payer à Mme [K] la somme de 3.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions, il convient de les condamner à supporter pour moitié les dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du commandement de payer et elles sont déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K] est également déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [N] au paiement des frais de constat du 27 avril 2021.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné Mme [H] [K] à payer à M. [X] [N] les sommes de 5.182,98 euros pour les loyers et les charges échus impayés, de 7.000 euros et 134,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamné M. [X] [N] à payer à Mme [H] [K] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamné Mme [H] [K] à payer à M. [X] [N] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, y compris les frais de commandement de payer ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [H] [K] à payer à M. [X] [N] la somme de 3.353,68 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022';
CONDAMNE Mme [H] [K] à payer à M. [X] [N] la somme de 2.861,10 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022';
DÉBOUTE M. [X] [N] de sa demande de condamnation de Mme [H] [K] au paiement de la moitié du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie';
CONDAMNE M. [X] [N] à payer à Mme [H] [K] la somme de 3.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022';
DÉBOUTE Mme [H] [K] de sa demande de condamnation de M. [X] [N] au paiement des frais de constat du 27 avril 2021 ;
DÉBOUTE les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [X] [N] et Mme [H] [K] à supporter pour moitié les dépens d'instance et d'appel'en ce compris le coût du commandement de payer du 2 novembre 2020.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT