Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
chambre 1 - 2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/06875 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQRY
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
Mme [V] [I]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Versailles
N° RG : 11-21-001452
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
N° SIRET : 549 .800.373 RCS Versailles
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20220352
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
APPELANTE
****************
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignés à étude
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 mai 2017, la société Banque Populaire Val de France a consenti à M. et Mme [I] un crédit d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable suivant un taux contractuel de 6,59% en 84 mensualités de 469, 92 euros assurance incluse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 novembre 2021, la société Banque Populaire Val de France a assigné M. et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 16 juillet 2021 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l'article 1227 du code civil,
condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme en principal de 24 695,92 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,25 % l'an à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2021,
ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,
n'accorder aucun délai de paiement,
et les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
constaté que la déchéance du terme est acquise suivant la mise en demeure du 16 juillet 2021,
prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Banque Populaire Val de France au titre du prêt souscrit par M. et Mme [I] le 17 mai 2017 à compter de cette date,
réduit l'indemnité sollicitée par la société Banque Populaire Val de France au titre de la clause pénale à un euro,
écarté l'app1ication de l'article L.313-3 du code monétaire et 'nancier,
condamné solidairement en conséquence M. et Mme [I] à verser à la société Banque Populaire Val de France la somme de 2 238,45 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et 'nancier,
débouté de sa demande de capitalisation des intérêts,
condamné solidairement M. et Mme [I] à verser à la société Banque Populaire Val de France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné M. et Mme [I] aux dépens,
rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe en date du 16 novembre 2022, la société Banque Populaire Val de France a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 février 2023, elle demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée la société Banque Populaire Val de France en son appel du jugement rendu le 24 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Y faisant droit,
confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la déchéance du terme est acquise suivant une mise en demeure du 16 juillet 2021,
confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que M. et Mme [I] devaient être condamnés solidairement au remboursement du prêt du 17 mai 2017,
infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque Populaire Val de France en raison d'un prétendu manquement aux dispositions de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du Code de la consommation,
infirmer le jugement en ce qu'il a réduit l'indemnité légale de 8 % à la somme de 1 euro et,
En conséquence et statuant à nouveau,
condamner solidairement M. et Mme [I] à payer à la société Banque Populaire Val de France la somme de 24 695,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,25 % à compter du 16 juillet 2021 ;
A titre subsidiaire,
rectifier l'erreur matérielle qui entache le jugement concernant le montant de la condamnation mis à la charge de M. et Mme [I] tant dans les motifs que le dispositif du jugement,
En conséquence,
condamner solidairement M. et Mme [I] à payer à la société Banque Populaire Val de France la somme 16 628,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021 ;
En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [I] à payer à la société Banque Populaire Val de France la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement M. et Mme [I] aux entiers dépens par application de l'article 699 du Code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
M. et Mme [I] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2023, la déclaration d'appel de l'appelant leur a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2023, les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Banque Populaire Val de France, appelante, fait grief au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d'avoir retenu qu'il ne produisait aucun avis d'imposition et qu'un seul bulletin de paie ne permettait pas d'évaluer la solvabilité des emprunteurs.
L'appelante soutient que le premier juge a fait une appréciation erronée des éléments versés aux débats et des règles de droit en vigueur. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
L'article L 311-48, dans sa version applicable en l'espèce, du code de la consommation dispose :
' Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. (...)
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.'
En application de l'article L 311-8 du code de la consommation dans sa version applicable, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Il convient de constater en l'espèce qu'il s'agit d'un regroupement de crédits et que la société Banque Populaire Val de France verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche regroupement de crédits, ainsi que la fiche de dialogue et le justificatif de la consultation du FICP.
La société Banque Populaire Val de France a bien sollicité et obtenu de M. et Mme [I] la fiche de dialogue de leurs revenus et charges. Ce document a été signé électroniquement, et M. et Mme [I] ont attesté sur l'honneur l'exactitude des renseignements qu'ils ont fournis à l'appui de leur demande de crédit. Le préteur verse également aux débats 2 bulletins de paie de M. [I] pour les mois de février et mars 2017, une quittance de loyer du 24 janvier 2017, une copie de la facture EDF du mois de novembre 2016, la copie de leur titres de séjour, la copie des titres de séjour de M. et Mme [I],
Ces documents permettent de constater que M. [I] avait un employeur ce qui, corroborant la fiche de dialogue, justifie que la solvabilité des emprunteurs était acquise et que les mensualités étaient adaptées à leur capacité de remboursement.
Il n'existe donc pas de motif de déchéance du droit aux intérêts lié au défaut de vérification de la solvabilité par le prêteur. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
La Banque Populaire Val de France sollicite la condamnation solidaire de M. [K] [I] et de Madame [V] [I] née [S] à lui payer à la somme de 24.695,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,25 % à compter du 16 juillet 2021, jusqu'à parfait paiement.
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- L'offre de contrat de prêt personnel du 17 mai 2017
- Un document d'informations sur le regroupement de crédits
- Un fichier de preuve de signature électronique
- La FIPEN
- Une fiche explicative
- Une fiche de dialogue
- Une consultation du FICP
- Une adhésion à l'assurance facultative
- Un avis de conseil relatif à un produit d'assurance
- Une notice d'information
- Un tableau d'amortissement
- Un historique des règlements
- Un détail de créance au 12 avril 2021
- Des mises en demeure adressées à M. et Mme [I] le 16 juillet 2021
Dès lors, au regard des documents produits, la créance s'établit à la somme de :
échéances impayées : 6108, 96 euros
échéances impayées reportées : 297, 66 euros
capital restant dû : 16 980, 83 euros
à déduire les versements intervenus : 50, 00 euros
Total : 23 337, 45 euros
Il convient donc de condamner M. et Mme [I] au paiement de la somme de 23 337, 45 euros à ce titre.
Ces sommes porteront intérêts au taux contractuel, de 6, 25 % à compter à compter du 16 juillet 2021, date d'une mise en demeure. La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Sur la clause pénale
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, l'indemnité de 8% apparaît manifestement excessive eu égard à l'importance du taux d'intérêt contractuel applicable. Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a réduite à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. et Mme [I], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens exposés devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées.
Il convient en équité de condamner in solidum M. et Mme [I] à verser à la société Banque Populaire Val de France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe de la première chambre,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne solidairement M. [K] [I] et Madame [V] [I] née [S] à payer à la Banque Populaire Val de France les sommes de :
- 23 337, 45 euros au titre du prêt du 7 octobre 2014, outre les intérêts au taux contractuel de 6, 25 % à compter du 16 juillet 2021,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [K] [I] et Mme [V] [I] née [S] à verser à la société Banque Populaire Val de France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] [I] et Mme [V] [I] née [S] aux dépens d'appel dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELAS DLDA Avocats représentée par Me Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, qui en a fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,