Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 8 juin 2022
N° RG 20/01593 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPOZ
VD
Arrêt rendu le huit juin deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 12 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire d'AURILLAC (RG n° 18/00425)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme PERRET Jocelyne, faisant fonction de greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société ENTREPRISE [W]
SARL immatriculée au RCS d'Aurillac sous le n° 344 252 309 00010
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d'AURILLAC
APPELANTE
ET :
Mme [Y] [N] divorcée [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentants : la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (plaidant)
La société ALLIANZ I.A.R.D.
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291 04757
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentants : la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (plaidant)
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2022 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 25 Mai 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement après prorogation du 25 mai 2022, le 8 juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige:
Le 21 octobre 2016 un accident mortel de la circulation routière a eu lieu sur la commune de [Localité 5]. Mme [Y] [N] divorcée [I], assurée auprès de la compagnie Allianz IARD, a percuté un véhicule poids lourd appartenant à la SARL Entreprise [W] et conduit par M. [D] [L]. Ce dernier est décédé dans cet accident.
Il n'est pas contesté par les parties que Mme [N] est responsable de cet accident.
Par exploit d'huissier en date du 31 août 2018, la SARL Entreprise [W] a fait assigner Mme [N] et son assureur devant le tribunal de grande instance d'Aurillac aux fins d'indemnisation de ses préjudices non couverts par son contrat d'assurance.
Suivant jugement du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Aurillac a :
- condamné solidairement la société Allianz IARD et Mme [Y] [N] divorcée [I] à payer à la SARL [W] les sommes suivantes :
- 28 252,52 euros au titre des frais de location d'une répandeuse ;
- 8 764 euros au titre du remplacement temporaire du chauffeur décédé ;
- rejeté les prétentions et demandes plus amples des parties ;
- condamné in solidum la société Allianz IARD et Mme [Y] [N] divorcée [I] à payer à la SARL [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum la société Allianz IARD et Mme [Y] [N] divorcée [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Aurijuris, avocats aux offres de droit.
Pour rejeter la demande relative à l'acquisition d'une nouvelle répandeuse, le tribunal a retenu que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de ce que la valeur de remplacement du véhicule accidenté, lui permettant d'acquérir un bien du même type et dans un état semblable, aurait excédé la somme de 120 000 euros qu'elle a déjà perçue.
Pour rejeter le préjudice économique, le tribunal a relevé que la demanderesse n'était pas recevable à solliciter l'indemnisation d'une perte de chiffre d'affaires mais plutôt celle d'une éventuelle perte de marge ou perte d'exploitation et qu'en toute hypothèse elle n'en rapportait pas la preuve.
Pour rejeter les demandes relatives à la TVA, le tribunal a indiqué que les condamnations à paiement en vertu d'une décision de justice ne sont pas soumises à la TVA.
Suivant déclaration électronique du 10 novembre 2020, la SARL Entreprise [W] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 9 février 2021, la société appelante demande à la cour de :
' annuler, infirmer ou réformer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de condamnation de la société Allianz IARD et Mme [Y] [N] à payer à la société Entreprise [W] les sommes de :
'' 105 183,75 euros HT, majorée du taux de TVA en vigueur au moment du règlement à intervenir, restée à la charge de l'entreprise [W] au titre de l'acquisition d'une nouvelle répandeuse sur châssis livrée le 2 août 2017,
'' 25 268 euros HT, majorée du taux de TVA en vigueur au moment du règlement à intervenir, restée à la charge de l'entreprise [W] au titre de la perte du chiffre d'affaires consécutive à l'arrêt de toute production dans l'entreprise l'après-midi du décès du chauffeur [D] [L] et l'après-midi de ses obsèques,
'' 164 800 euros, majorée du taux de TVA en vigueur au moment du règlement à intervenir, restée à la charge de l'entreprise [W] au titre de la perte du chiffre d'affaires liée à la non affectation de M. [T] à son activité de chauffeur de pelle à titre principal,
- limité les demandes de condamnation solidaire de la société Allianz IARD et Mme [Y] [N] divorcée [I] à payer à la société Entreprise [W] les sommes de :
'' 28 252,52 euros HT sans majoration de TVA, restée à la charge de l'entreprise [W] au titre des frais de location d'une répandeuse sur châssis dans l'attente de l'acquisition d'une répandeuse sur châssis livrée le 2 août 2017,
'' 8 764 euros HT sans majoration de TVA au titre des frais de remplacement temporaire de M. [D] [L], conducteur décédé remplacé par M. [U] [T], qui n'a pas exercé son activité de chauffeur de pelle habituelle, lui-même remplace par M. J. [R] [E],
' confirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement la société Allianz IARD et Mme [Y] [N] divorcée [I] à payer à la SARL [W] les sommes a minima de :
- 28 252,52 euros, a minima, restée à la charge de l'entreprise [W] au titre des frais de location d'une répandeuse sur châssis dans l'attente de l'acquisition d'une répandeuse sur châssis livrée le 2 août 2017 ;
- 8 764 euros, a minima, au titre des frais de remplacement temporaire de M. [D] [L], conducteur décédé remplacé par M. [U] [T] qui n'a pas exercé son activité de chauffeur de pelle habituelle, lui-même remplacé par M. J. [R] [E],
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Aurijuris,
' en conséquence :
- déclarer responsable en intégralité, en vertu des dispositions de la loi Badinter, Mme [Y] [N] de l'accident de la circulation survenu le 21 octobre 2016 ayant causé la mort de M. [D] [L] chauffeur salarié de la société Entreprise [W] et tenue, avec la garantie de son assureur Allianz IARD, à indemnisation au titre de tous les préjudices subis par la société Entreprise [W],
- condamner solidairement, ou in solidum, la société Allianz IARD et Mme [Y] [N] divorcée [I] à payer à la société Entreprise [W] les sommes a minima de :
'' 33 903,02 euros TTC et à défaut 28 252,52 euros HT restée à la charge de l'entreprise [W] au titre des frais de location d'une répandeuse sur châssis dans l'attente de l'acquisition d'une répandeuse sur châssis livrée le 2 août 2017,
'' 10 516,80 euros TTC et à défaut 8 764 euros HT au titre des frais de remplacement temporaire de M. [D] [L], conducteur décédé remplacé par M. [U] [T], qui n'a pas exercé son activité de chauffeur pelle habituelle, lui-même remplacé par M. J. [R] [E],
'' 126 220,50 euros et à défaut 105 183,75 euros HT majorée du taux de TVA en vigueur au moment du règlement à intervenir, restée à la charge de l'entreprise [W] au titre de l'acquisition d'une nouvelle répandeuse sur châssis livrée le 2 août 2017,
'' 30 321,60 euros TTC et à défaut 25 268 euros HT, majorée du taux de TVA en vigueur au moment du règlement à intervenir, restée à la charge de l'entreprise [W] au titre de la perte du chiffre d'affaires consécutive à l'arrêt de toute production dans l'entreprise l'après-midi du décès du chauffeur et l'après-midi de ses obsèques,
'' 197 760 euros TTC et à défaut 164 800 euros HT, majorée du taux de TVA en vigueur au moment du règlement à intervenir, restée à la charge de l'entreprise [W] au titre de la perte du chiffre d'affaires spécifique à l'activité chaussée en lien direct avec l'activité de la répandeuse,
'' 67 392 euros TTC ou 56 160 euros HT majorée du taux de TVA en vigueur au moment du règlement à intervenir, restée à la charge de l'entreprise [W] au titre de la perte du chiffre d'affaires liée à la non affectation de M. [T] à son activité de chauffeur de pelle à titre principal,
'' 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles s'ajoutant aux 2 000 euros alloués de ce chef par les premiers juges,
'' aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- rejeter toutes demandes, conclusions et fins en sens contraire.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, Mme [N] et son assureur demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1353 du code civil, de :
- accueillir cet appel comme étant recevable, mais le rejeter comme étant injustifié ;
- accueillir l'appel partiel de Mme [N] et de la société Allianz IARD, régularisé à titre incident, comme étant recevable et bien fondé ;
- y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Mme [N] et la société Allianz IARD à payer à la SARL [W] la somme de 8 764 euros au titre du remplacement temporaire du chauffeur décédé ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Par conséquent :
- juger que la société Entreprise [W], société commerciale collectrice de TVA, ne peut solliciter l'indemnisation des préjudices éventuellement subis que hors TVA ;
- débouter, par conséquent, la société Entreprise [W] de sa demande tendant à ce que les indemnités qui lui seraient allouées soient majorées de la TVA en vigueur ;
- débouter la Société Entreprise [W] de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation d'une perte de chiffre d'affaires, et juger qu'elle ne peut solliciter l'indemnisation que d'une perte d'exploitation ;
- juger que la société Entreprise [W] ne justifie pas de la valeur de remplacement du véhicule accidenté, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que cette valeur aurait été supérieure à la somme de 120 000 euros qu'elle a déjà perçue ;
- débouter, dès lors, la société Entreprise [W] de sa demande tendant à obtenir l'allocation d'une indemnité complémentaire au titre du coût d'acquisition d'un véhicule de remplacement comme étant injustifiée ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société Entreprise [W] la somme de 28 252,52 euros titre des frais de location d'une répandeuse de remplacement ;
- juger que la Société Entreprise [W] ne justifie pas de ce que l'emploi d'un salarié en intérim aurait été à l'origine d'un surcoût financier, en prenant en considération l'économie réalisée au titre de la rémunération de M. [L] ;
- débouter, dès lors, la société Entreprise [W] de sa demande tendant à obtenir le remboursement des frais de remplacement temporaire de son salarié, comme étant injustifiée ;
- juger que la société Entreprise [W] ne rapporte pas la preuve de ce que ces deux demi-journées de fermeture, les 21 et 27 octobre 2016, auraient été à l'origine d'une perte de chiffre d'affaires ;
- débouter, dès lors, la société Entreprise [W] de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation d'une perte de chiffre d'affaires à l'occasion de deux demi-journées de fermeture comme étant injustifiée ;
- juger que la société Entreprise [W] ne justifie ni de l'importance de l'activité développée par l'engin accidenté, alors qu'il apparaît que son salarié utilisait en alternance un autre véhicule, ni de celle de l'engin utilisé en remplacement à partir d'octobre 2016 ;
- débouter, dès lors, la société Entreprise [W] de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation d'une perte de chiffre d'affaires spécifique à l'activité chaussée comme étant injustifiée ;
- juger que la société Entreprise [W] ne rapporte pas d'avantage la preuve de ce qu'elle aurait été privée de la possibilité de facturer l'intervention d'un conducteur de pelle sur la période de janvier à août 2017 ;
- débouter, dès lors, la société Entreprise [W] de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation d'une perte de chiffre d'affaires spécifique liée à la non-affectation d'un salarié à son activité de chauffer de pelle comme étant injustifiée ;
- juger que la société Entreprise [W] ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'une quelconque perte de chiffre d'affaires en relation de causalité directe et certaine avec l'accident en cause ;
- débouter la société Entreprise [W] de l'ensemble de ses réclamations comme étant injustifiées et non fondées ;
- condamner la société Entreprise [W] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2022.
Motivation de la décision
1/ Sur la demande au titre des frais restés à charge pour la location d'une répandeuse sur châssis
Le tribunal a alloué à l'appelante une somme de 28 252,52 euros de ce chef, ajoutant qu'une condamnation à paiement en vertu d'une décision de justice n'est pas soumise à la TVA.
La SARL Entreprise [W] demande une somme de 33 903,02 euros TTC, correspondant à la somme allouée, taxe sur la valeur ajoutée en sus.
Les intimées sollicitent confirmation sur ce point, indiquant que l'appelante est une société commerciale assujettie à la TVA et qu'elle ne peut donc solliciter que des indemnités hors taxe.
Pour inclure la TVA dans la réparation d'un préjudice, il faut que celle-ci reste définitivement à la charge de son débiteur légal en vertu des règles fiscales (Cass. Com. 4 janvier 1994, n°92-13162).
En outre, il appartient à celui qui demande une indemnité TVA incluse de démontrer que ses activités ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut donc pas récupérer la TVA payée en amont (Cass.Civ. 3ème 6 novembre 2007- pourvoi n°06-17.275).
En l'espèce, il résulte du statut de la société appelante qu'il s'agit d'une SARL et donc d'une société commerciale assujettie à la TVA. Elle ne démontre pas l'inverse.
Sa demande d'indemnité TVA incluse sera rejetée, le jugement étant confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 28 252,52 euros HT au titre des frais restés à charge pour la location d'une répandeuse sur châssis.
2/ Sur la demande au titre des frais de remplacement temporaire du salarié décédé
Le tribunal a alloué une somme de 8 764 euros de ce chef, estimant que la SARL Entreprise [W] rapportait la preuve de ce que le salarié décédé avait été remplacé par un autre salarié de l'entreprise traditionnellement affecté à la conduite de la pelle et qu'il avait fallu par conséquent recruter un autre salarié en intérim pour remplacer celui-ci, ce qui avait généré le surcoût indemnisé.
La SARL [W] sollicite confirmation sur ce point, avec cependant majoration de la somme du taux de TVA, soit la somme totale de 10 516,80 euros.
Les intimées sollicitent infirmation, estimant que l'affectation du salarié recruté en intérim sur le poste du salarié remplaçant le défunt n'est pas démontrée. Elles ajoutent que le salarié intérimaire a été recruté dès le 12 septembre 2016, soit avant le décès de M. [L]. Elles soutiennent que l'appelante ne démontre pas que l'emploi de ce salarié intérimaire a engendré un surcoût car, si elle a effectivement embauché une autre personne, elle n'avait plus à sa charge le salaire de M. [L]. Elle a donc continué à payer deux salariés, comme elle le faisait précédemment et ne peut le cas échéant réclamer qu'un surcoût éventuel résultant d'un différentiel entre les rémunérations servies à chaque salarié, surcoût qu'elle ne démontre pas. Elle ajoute que le rapport établi par le cabinet Cunningham Lindsey et produit par l'appelante évoque une 'économie' de 9 669,40 euros consécutive à la fin du contrat de travail de M. [L].
Il résulte bien des pièces versées au débat par la SARL Entreprise [W] qu'elle a procédé au remplacement en interne de M. [L] par un autre de ses salariés, M. [T], et également qu'elle a remplacé ce dernier en ayant recours à un employé recruté en intérim. Elle prétend que le recours à cet emploi constitue un préjudice indemnisable directement en lien avec le décès de son salarié. Cependant, son préjudice ne pourrait éventuellement résulter que du surcoût de cet emploi en intérim par rapport au salaire habituellement versé à M. [T], et/ou encore d'un salaire versé à M. [T] supérieur à celui versé à M. [L]. En effet, consécutivement au décès de ce dernier, elle a cessé de verser son salaire et ne peut donc prétendre que le fait de payer un autre salarié constitue un surcoût, sauf à en justifier, ce qu'elle ne fait pas.
La décision sera ainsi infirmée en ce qu'elle a condamné les intimées à payer à la SARL Entreprise [W] une somme de 8 764 euros de ce chef.
3/ Sur la demande au titre du reste à charge sur l'achat d'une nouvelle répandeuse
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que la SARL Entreprise [W] ne rapportait pas la preuve de ce que la valeur de remplacement du véhicule accidenté, lui permettant d'acquérir un bien du même type et dans un état semblable, aurait excédé la somme de 120 000 euros qu'elle a perçue de la part de l'assurance.
La SARL [W] sollicite réformation et allocation d'une somme de 126 220,50 euros TTC et à défaut 105 183,75 euros HT. Elle explique qu'à la suite de l'accident, la répandeuse et son châssis porteur étaient hors service. Le coût de remplacement a été de 225 183,75 euros, or elle n'a perçu qu'une somme de 120 000 euros de la part de son assureur. Elle réclame donc la somme restée à sa charge. Elle précise que l'ensemble accidenté avait une ancienneté de seulement quatre années, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une quelconque décote. Elle précise enfin qu'elle a acheté le nouveau matériel par un contrat de location avec option d'achat et que cela ne doit pas créer de confusion avec la location du matériel qui a bien été déduite de son calcul.
Les intimées sollicitent confirmation du jugement sur ce point en indiquant que l'appelante ne peut obtenir qu'une indemnité lui permettant d'acquérir un bien de même type et dans un état semblable. Cette valeur ne saurait pas conséquent être équivalente au prix d'acquisition du bien neuf. En l'espèce, le bien acquis présente des caractéristiques techniques supérieures à celui accidenté. En outre, la SARL [W] a donné son accord à son assureur pour une valorisation à 120 000 euros. Elles ajoutent que le bien accidenté avait été acquis pour une somme de 178 230 euros. Elles prétendent enfin que la facture produite inclut les frais de location du véhicule de remplacement avant la livraison du matériel neuf.
Il résulte des pièces produites par l'appelante que :
- en 2012, elle a acquis une répandeuse au prix de 125 000 euros HT, outre un porteur pour un montant de 68 000 euros HT, soit un achat d'un montant total de 193 000 euros HT (pièce n°20)
- en 2017, la valeur avant sinistre (soit avant le 21 octobre 2016) a été fixée à 120 000 euros par expert (pièce n°21)
- le 31 octobre 2018, la société SECMAIR a émis pour une facture d'un montant de 225 183,75 euros HT portant la référence 'contrat 11/2016' et rédigé comme suit : 'répandeuse Emulstion type EDENSPRAYER sur porteur RENAULT type PRA3UPZ42. Location du mois de novembre 2016 au mois d'octobre 2018. Cession du matériel le 23 novembre 2018' (pièce n°19).
Par ailleurs, l'appelante verse également une pièce n°26 qui est une 'note financière' rédigée par la SA Cunningham Lindsey aux termes de laquelle il est dit que 'suite à l'accident, une nouvelle répandeuse a dû être acquise, financée par un contrat de location avec option d'achat. Ce contrat génère un surcoût financier qu'il convient de prendre en considération. Il est rappelé que ce contrat finance l'acquisition de la répandeuse, les locations de la répandeuse provisoire et la formation. Le surcoût net s'établit comme suit
- coût du contrat de financement : 225 183,75 €
- à déduire :
location répandeuse provisoire - 93 339,52 €
frais de formation - 4 400 €
indemnisation répandeuse sinistrée - 199 800 €
montant du surcoût d'acquisition 7 644,23 €'
Au regard de cette pièce produite par elle, l'appelante ne peut valablement soutenir qu'elle subit à la fois un préjudice en lien avec le coût de la location du matériel provisoire, mais également un autre préjudice distinct en lien avec les loyers du nouveau matériel. En effet, ce document précise bien que le coût total du contrat à hauteur de 225 183,75 euros correspond à la fois à l'acquisition du nouveau matériel et à la location du matériel provisoire. Par ailleurs, le coût de la location de la répandeuse provisoire est indemnisé par l'allocation de la somme confirmée plus haut à hauteur de 28 252,52 euros HT (tenant compte de la somme de 65 087,20 versée par l'assureur). Au total, la SARL Entreprise [W] ne peut donc réclamer que la somme de 7 644, 23 euros.
Le jugement sera réformé sur ce poste de préjudice.
4/ Sur la demande au titre de la perte de chiffre d'affaires consécutive à l'arrêt de toute production dans l'entreprise l'après-midi du décès du chauffeur et l'après-midi de ses obsèques
Le tribunal, après avoir rappelé que la SARL Entreprise [W] ne pouvait solliciter que l'indemnisation d'une éventuelle perte de marge ou perte d'exploitation et non de chiffre d'affaires, a rejeté cette demande, estimant que la preuve de l'existence de pertes de chantiers consécutivement aux fermetures de quelques heures n'était pas rapportée.
La SARL Entreprise [W] indique qu'elle a été à l'arrêt deux demi-journées (le jour de l'accident et le jour des obsèques), soit l'équivalant en heures cumulées d'une journée entière. Elle a chiffré son préjudice en retenant le chiffre d'affaires moyen des trois années d'exercice précédent l'accident et en le divisant par 230 jours travaillés. Elle aboutit au chiffre de 25 268 euros HT, soit 30 312,60 euros TTC.
Les intimées sollicitent confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. Elle rappelle que seule une perte d'exploitation peut être indemnisée, outre le fait que le calcul effectué par l'appelante est tout à fait fantaisiste, compte-tenu notamment de la variabilité des chiffres d'un mois sur l'autre. Elle ajoute qu'il résulte des bulletins de paie qu'une journée de congés payés a été octroyée aux salariés sur le mois d'octobre 2016, ce à quoi l'appelante répond que cela est sans rapport avec l'accident mais résulte de l'octroi d'un jour de congés à tous les salariés de l'entreprise le lundi 31 octobre 2016, veille du mardi 1er novembre férié.
Ainsi que l'a énoncé le tribunal, le préjudice économique ne saurait consister en une perte de chiffre d'affaires, mais seulement en une perte de marge brute. En effet, sur le chiffre d'affaires réalisé, une entreprise a des coûts et des charges qu'elle doit déduire avant de déterminer ce qu'une opération financière ou commerciale lui rapporte. De ce point de vue, force est de constater qu'en dépit de la motivation du tribunal, l'appelante persiste dans sa demande au titre de la perte du chiffre d'affaires. Elle ne justifie ainsi pas de la perte de marge brute en lien avec les deux demi-journées non travaillées.
Au surplus, il peut être observé que ces deux demi-journées non travaillées n'ont pas pu avoir pour effet de lui faire perdre des chantiers, mais ont tout au plus causé un retard sur les chantiers en cours, lequel n'a pu être que très limité, de sorte que l'existence même d'un préjudice n'est pas démontrée.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
5/ Sur la demande au titre de la perte de chiffre d'affaires spécifique à l'activité chaussée en lien direct avec l'activité de la répandeuse
Le tribunal a rejeté cette demande estimant que la SARL Entreprise [W] ne fournissait pas les justificatifs quant à l'activité de la répandeuse et notamment le tonnage qui aurait été répandu.
En cause d'appel, la SARL Entreprise [W] sollicite une somme de 197 760 euros TTC ou 164 800 euros HT de ce chef. Elle indique qu'après le décès de M. [L], ses remplaçants ont eu besoin de 16 jours de plus que le défunt pour réaliser un tonnage équivalent. Le chiffre d'affaires moyen d'une journée en activité chaussée est de 10 300 euros, qu'elle a multiplié par 16.
Les intimées estiment qu'aucun document n'établit de manière probante les pertes de rendement alléguées et les grandeurs de calculs retenues. Elle ajoute que l'entreprise a embauché du personnel et loué du matériel justement afin de pouvoir poursuivre l'activité. Elle ne justifie pas avoir perdu des chantiers, seuls d'éventuels retards, non davantage démontrés, étant possibles.
Il résulte des développements précédents qu'immédiatement après le décès de M. [L], la SARL Entreprise [W] s'est réorganisée pour assurer l'activité de la répandeuse : un salarié a été affecté à la répandeuse et a été lui-même remplacé par un nouveau salarié. En outre, une répandeuse a été louée. Aussi, quels que soient les documents comptables et financiers produits par l'appelante, ils ne peuvent permettre d'établir un lien certain entre une prétendue baisse d'activité de la branche chaussée liée à la répandeuse et le décès de M. [L]. Le jugement ne peut être que confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
6/ Sur la demande au titre de la perte de chiffre d'affaires liée à la non-affectation de M. [T] à son activité de chauffeur de pelle à titre principal
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que la SARL Entreprise [W] ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle aurait été privée de la possibilité de facturer l'intervention d'une pelle sur les chantiers qui lui ont été confiés ; qu'il n'est pas davantage démontré que cet engin n'a pas pu répondre à la demande de certains clients dans la mesure où la société ne disposait pas après l'accident de personnel suffisant pour conduire cette pelle ; que de surplus la SARL [W] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [T] aurait dû intervenir en doublon avec M. [O].
La SARL Entreprise [W] sollicite une somme de 67 392 euros TTC ou 56 160 euros HT de ce chef. Elle prétend que M. [T], qui a remplacé M. [L], est également intervenu en binôme avec M. [O], jusqu'en août 2017. Durant cette période, il n'a pas effectué son activité de chauffeur de pelle. Il a en outre dû assurer une formation auprès de M. [O]. L'appelante a déterminé qu'il y avait eu 78 jours durant lesquels M. [T] n'avait pas été affecté son poste de chauffeur de pelle, ce qui représente un coût horaire de 90 euros.
Les intimées concluent au rejet de la demande et à la confirmation du jugement, estimant que le lien de causalité entre la perte alléguée et le décès de M. [L] n'est pas établi. Elles ajoutent que si la société a employé un salarié en intérim du 21 octobre au 31 décembre 2016, elle n'a pas reconduit ce contrat, ce qu'elle aurait pu faire si elle en avait eu le besoin. En outre, la nécessité d'un binôme n'est selon elle pas établie.
Il résulte des pièces produites et des développements ci-avant que, dans un premier temps, M. [T] ayant dû abandonner son activité de chauffeur de pelle, il a été remplacé sur son poste du 24 octobre au 25 décembre 2016 par un salarié intérimaire. Aucune perte d'activité sur l'activité pelle ne saurait donc être alléguée sur cette période. A compter du 15 janvier 2017, la SARL Entreprise [W] a embauché M. [O]. Ce dernier devait reprendre l'activité répandeuse. La SARL [W], confortée dans ses déclarations par l'attestation de M. [T], indique que pendant les 6 premiers mois de l'embauche de M. [O], M. [T] n'a pas complètement repris ses activités de conducteur de pelle, devant former M. [O] sur la répandeuse. Si cette situation peut être considérée comme suffisamment établie, il n'en résulte pas pour autant un lien de causalité direct avec une perte de chiffre d'affaires. En effet, ainsi que l'appelante l'indique elle-même en page 23 de ses conclusions, elle a 'fait le choix de privilégier l'activité répandeuse par rapport à l'activité pelle pour éviter un doublon entre M. [E] (intérimaire) et M [T] sur la durée de janvier 2017 à août 2017, à la différence du 26 octobre 2016 où l'entreprise a dû faire face à l'urgence'. L'appelante a ainsi fait le choix de ne pas reconduire le salarié intérimaire, ce qui permet de penser qu'elle n'encourrait pas une perte de marchés ou de chantiers, ce dont elle ne justifie pas par ailleurs.
Au total, outre le fait que la SARL Entreprise [W] ne démontre pas de façon évidente une diminution de l'activité pelle, elle ne démontre de surcroît aucunement que cette baisse alléguée serait la conséquence directe du décès de M. [L]. La décision sera confirmée de ce chef.
7/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL Entreprise [W] succombant principalement en son appel, elle sera condamnée à payer une somme de 2 000 euros aux intimées, outre la prise en charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- condamné solidairement la société Allianz IARD et Mme [Y] [N] divorcée [I] à payer à la SARL Entreprise [W] la somme de 8 764 euros au titre du remplacement temporaire du chauffeur décédé ;
- débouté la SARL Entreprise [W] de sa demande au titre de l'acquisition d'une nouvelle répandeuse sur châssis, ce chef de demande étant inclus dans le dispositif du jugement ayant rejeté les prétentions et demandes plus amples des parties ;
Infirmant de ces chefs et statuant à nouveau :
- déboute la SARL Entreprise [W] de sa demande au titre du remplacement temporaire du chauffeur décédé ;
- condamne solidairement la société Allianz IARD et Mme [Y] [N] divorcée [I] à payer à la SARL Entreprise [W] la somme de 7 644,23 euros au titre de l'acquisition d'une nouvelle répandeuse sur châssis ;
Condamne la SARL Entreprise [W] à payer à la société Allianz IARD et Mme [Y] [N] divorcée [I] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Entreprise [W] aux dépens d'appel.
Le greffier La Présidente