Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/01076 du 21 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 18/00035 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VN4R
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [R] [M] veuve [I]
née le 08 Janvier 1950 à [Localité 9] (MEUSE)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [I], agissant également en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [T] (née le 24/08/2007)
né le 10 Août 1977 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [I], agissant également en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [F] (né le 16/02/2007)
née le 25 Janvier 1973 à [Localité 21] (MOSELLE)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [A]
né le 26 Mars 2005 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSES
S.A. [8]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelés en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître
Organisme FIVA
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 6]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : [Y] [K]
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [I] a travaillé au sein de la société [8] en qualité de mécanicien à partir du 7 octobre 1970, plus particulièrement au sein de l'établissement de [Localité 12] du 1er février 1974 au 31 juillet 2010.
Il a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 24 février 2015 sur la base d'un certificat médical initial établi le 2 février 2015 lui diagnostiquant un mésothéliome pleural.
Le 6 août 2015, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a reconnu que la maladie dont souffrait [C] [I] était en relation avec son activité professionnelle au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Par notifications des 2 septembre et 20 octobre 2015, l'organisme a déclaré l'état de santé de [C] [I] consolidé au 2 février 2015 en retenant un taux d'incapacité permanente de 100 % à la date de consolidation.
[C] [I] s'est rapproché du fonds d'indemnisation des victimes de l'aimante (FIVA) et a accepté l'offre d'indemnisation qui lui a été faite le 21 octobre 2015, complétée le 24 novembre 2015, comme suit :
préjudice moral : 67.700 € ;préjudice physique : 23.000 € ;préjudice d'agrément : 23.000 € ;préjudice esthétique : 500 €.
Le 23 mars 2016, [C] [I] est décédé.
Selon notification du 6 juillet 2016, son décès a également été pris en charge par la CPCAM des Bouches-du Rhône sur le même fondement.
La caisse a notifié à [R] [I], son épouse, l'attribution d'une rente à compter du 1er avril 2016.
À la suite de l'échec d'une tentative de conciliation, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 décembre 2017, [R] veuve [I], son épouse, [D] [I], sa fille agissant également en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [N] et [F] [A], [H] [I], son fils, agissant également en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [T] [I] (ci-après les consorts [I]), par l'intermédiaire de leur conseil, ont saisi ce tribunal pour voir reconnaître que la maladie professionnelle dont souffrait [C] [I], et dont il est décédé, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [8].
Le FIVA est intervenu volontairement à la procédure par lettre expédiée le 22 septembre 2020 afin d'exercer son action subrogatoire.
Par jugement avant-dire droit en date du 24 novembre 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer si un mésothéliome malin de la plèvre présente nécessairement un caractère primitif et, dans la négative, dire si le cancer dont souffrait [C] [I] peut être qualifié de mésothéliome malin primitif de la plèvre tel que prévu par le tableau n° 30 D.
Le Docteur [B] [P] a déposé son rapport le 8 mars 2023.
Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2023.
Reprenant oralement ses dernières conclusions après expertise n°2, le conseil des consorts [I] sollicite du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de:
homologuer le rapport de l'expert et dire que la maladie dont était atteint et est décédé [C] [I] est d'origine professionnelle ;dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint [C] [I], et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;En conséquence :
Au titre de l'action successorale :
ordonner la majoration de la rente perçue par [C] [I] à son taux maximal à compter du 3 février 2015 jusqu'à son décès ; dire que cette majoration devra être calculée sur la base du salaire réel de [C] [I] soit 40.672,74 € ;accorder l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;En son nom personnel :
ordonner la majoration à son montant maximum de la rente de conjoint survivant perçues par Mme Veuve [I] ;dire que cette majoration devra être calculée sur la base du salaire réel revalorisé de Monsieur [I] à savoir 40.713,41 € ;Sur les frais d'expertise :
allouer à [H] [I] la somme de 650 € à titre de remboursement des frais et honoraires de l'expert désigné par le tribunal ;dire que la CPCAM sera tenue de faire l'avance de ces sommes ;condamner la société [8] à leur payer une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur recours, les consorts [I] expose en premier lieu, s'agissant du caractère professionnel de la maladie et du décès de [C] [I], que :
la décision d'inopposabilité rendue dans les rapports entre la caisse et l'employeur n'a aucune autorité de chose jugée dans le cadre de cette procédure opposant le salarié à son employeur ;un mésothéliome malin de la plèvre présente nécessairement un caractère primitif ainsi que l'a rappelé l'expert désigné par le tribunal ;les autres conditions du tableau sont remplies (délai de prise en charge de 40 ans et liste indicative des travaux).Concernant la faute inexcusable de l'employeur, les consorts [I] font valoir que la conscience du danger est établie au regard de la réglementation applicable et de l'état des publications scientifiques sur ce sujet lors de la période d'exposition. Ils ajoutent que l'employeur n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Représentée par son conseil qui reprend oralement ses conclusions récapitulatives n°7, la société [8] demande au tribunal de :
rejeter la demande d'homologation du rapport d'expertise ;débouter les ayants droit de [C] [I] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;À défaut, et subsidiairement :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande de majoration de rente et d'indemnité forfaitaire ;débouter les consorts [I] de leur demande relative au calcul de la majoration de rente de [C] [I] et de la majoration de rente du conjoint survivant ;dire que la majoration de la rente de [C] [I] sera calculée sur la base d'un salaire de 37.908,97 € ;dire que la majoration de la rente de Mme Veuve [I] sera calculée sur la base d'une salaire de 37.946,87 € ;débouter le FIVA de ses demandes indemnitaires ;lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande de majoration de rente de veuve ;ramener à de plus justes proportions les demandes de la veuve, des enfants et des petits enfants au titre de leur préjudice moral ;débouter les ayants droit de toute autre demande ;Concernant l'action récursoire de la CPCAM, au regard de l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2019 et du jugement du présent tribunal en date du 25 février 2021 devenu définitif :
débouter la CPCAM de sa demande au titre de son action récursoire et en remboursement des sommes qu'elle versera au FIVA ;débouter les consorts [I] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, l'employeur estime que le caractère professionnel de la maladie et du décès n'est pas établi en raison de l'absence de preuve de la primitivité du cancer et de la généralité des termes du rapport de l'expert.
S'agissant de la faute inexcusable, la société [8] rappelle qu'elle n'a jamais participé à un processus de fabrication ou de transformation de l'amiante et qu'elle n'a jamais utilisé ce matériau brut. Elle estime qu'au regard de la nature des postes occupés par [C] [I], la preuve de son exposition au risque n'est pas rapportée tout comme l'imputabilité de sa pathologie à son activité au sein de la société.
Par ailleurs, elle fait valoir que la preuve de la conscience du danger qu'elle avait ou aurait dû avoir entre 1974 et 1986 n'est pas rapportée.
Reprenant ses conclusions d'intervention récapitulatives n°1, le FIVA, par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
juger recevable la demande formulée par les consorts [I] dans le seul but de faire reconnaitre l'existence d'une faute insécable de l'employeur ;juger recevable sa demande comme étant subrogé dans les droits des consorts [I] ;juger que la maladie professionnelle dont était atteint [C] [I] est la conséquence de la faute inexcusable de [8] ;fixer à son maximum la majoration de rente servie à [C] [I] durant la période ante mortem et dire que la caisse devra verser cette majoration à la succession ;fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale soit un montant de 18.263,54 € et juger que cette indemnité sera versée par la CPAM à la succession de [C] [I] ;fixer à son maximum la majoration de rente servie au conjoint survivant et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale ;fixer l'indemnisation des préjudices personnels de [C] [I] à la somme totale de 114.200 € se décomposant comme suit :souffrances morales : 67.700 € ;souffrances physiques : 23.000 € ;préjudice d'agrément : 23.000 € ;préjudice esthétique : 500 € ;fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit à la somme totale de 59.900 € se décomposant ainsi :[R] [I] (veuve) : 32.600 € ;[D] et [H] [I] (enfants) : 8.700 € chacun ;[N] [A], [F] [A] et [T] [I] (petits-enfants) : 3.300 € chacun ;juger que la CPAM des Bouches du Rhône devra lui verser la somme de 174.100 € en sa qualité de créancier subrogé ;condamner la société [8] à lui payer une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la partie succombant aux dépens.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience:
s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration de rente de l'assuré (montant du salaire servant de base de calcul : 40.672,74 €) et à celle de la veuve (montant de salaire servant de base de calcul : 40.713,41 €) ainsi qu'au versement de l'indemnité forfaitaire ;s'en rapporte, dans l'hypothèse où la faute inexcusable est retenue, sur l'indemnisation de Monsieur [I] versée par le FIVA au titre des souffrances morales et physiques et sur les préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que sur le préjudice moral des ayants droit ;sollicite du tribunal de dire que le montant de l'indemnisation qu'il fixera sera réglé par la caisse au FIVA, subrogé dans les droits de M. [I], mais dans la limite de ce qui a été versé.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention du FIVA dans le cadre de son action subrogatoire
En application de l'article 53-VI 1er et 2ème alinéas de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, qui a créé le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), " Le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable [...] ".
L'article 36 du décret d'application 2001-963 du 23 octobre 2001 dispose par ailleurs que “dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000".
L'article 53-IV 3ème alinéa de la loi du 23 décembre 2000 prévoit que l'acception de l'offre d'indemnisation du FIVA "vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice".
Toutefois, il résulte de l'article 53 IV alinéa 2 et 3 de la loi que la victime ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation des victimes de l'amiante, sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA. Elles peuvent également engager elles-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA.
En l'espèce, le FIVA qui a indemnisé [C] [I] et ses ayants droit est donc recevable en son intervention volontaire en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de fixation des majorations et indemnisations prévues par le code de sécurité sociale.
Sur le caractère professionnel de la maladie et du décès de [C] [I]
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie étant indépendants de ceux entre l'employeur et le salarié, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Ainsi, la circonstance que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt définitif rendu le 22 mai 2019, a déclaré inopposable à la société [8] la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 6 août 2015 notifiant la prise en charge de la maladie de [C] [I] au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30) est sans incidence dans le cadre de la présente procédure opposant le salarié à son employeur en raison de l'indépendance des rapports.
Il appartient toutefois aux demandeurs d'établir le caractère professionnel de la maladie et du décès de [C] [I], condition préalable pour que l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur puisse être utilement examinée.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité posée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie déclarée doit correspondre exactement à l'une des maladie désignées par un tableau des maladies professionnelles, soit en l'espèce le tableau n° 30.
En l'espèce, le tableau n° 30 D qualifie de maladie professionnelle le mésothéliome malin primitif (de la plèvre, du péritoine ou du péricarde) de sorte que la primitivité constitue une condition essentielle de la pathologie permettant de reconnaitre le caractère professionnel du mésothéliome.
Le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ne mentionnent pas ce caractère primitif.
Le présent tribunal, au regard des arguments contraires développés par chacune des parties, a décidé d'ordonner une expertise afin de déterminer si un mésothéliome malin de la plèvre, diagnostic établi et non contesté, présente nécessairement un caractère primitif comme le soutiennent les consorts [I].
Le Docteur [P] a rappelé le référentiel AURA sur le mésothéliome pleural malin version 2022, soulignant qu'il s'agit d'une référence nationale en oncologie thoracique sur le mésothéliome, et au terme duquel " un mésothéliome malin est un cancer primitif développé à partir d'une séreuse, le plus souvent la plèvre ".
Il en a donc logiquement conclu que le mésothéliome pleural malin de la plèvre dont était atteint par [C] [I], dans la mesure où le diagnostic a été confirmé par le centre national de référence Mésopath, était par définition primitif.
La société [8] estime que ce rapport d'expertise ne peut être retenu dans la mesure où l'expert n'a pas répondu à son dire.
L'expert a effectivement considéré que le dire de l'employeur portant sur des questions générales sur le mésothéliome ne rentrait pas dans la mission qui lui était fixée par le tribunal.
Dans ses observations, la société [8] soulignait que dans la mesure où le certificat médical visait simplement un mésothéliome pleural et que l'intervention du groupe [17] n'avait pas établie, il n'était pas possible d'affirmer que la pathologie constituait un mésothéliome malin primitif.
Or, contrairement aux allégations de l'employeur, il résulte expressément du courrier du Professeur [J] attaché au CHU de [Localité 10] en date du 28 avril 2015 que la biopsie pleurale réalisée chez [C] [I] a été examinée par les experts du groupe [17] lesquels ont définitivement certifié le diagnostic de mésothéliome malin diffus infiltrant de variante épithélioïde.
Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces développements que le caractère primitif du mésothéliome diagnostiqué chez [C] [I] est établi.
Les autres éléments du tableau n'étant pas contesté, il y a lieu de dire que la maladie et le décès de [C] [I] présentent un caractère professionnel.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
Sur l'exposition au risque
Concernant l'exposition à l'amiante, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué. Après avoir pu admettre que seules la fabrication et l'utilisation de l'amiante comme matière première étaient susceptibles d'engager la faute inexcusable de l'employeur, il est acquis aujourd'hui que l'exposition au risque peut résulter de l'utilisation de matériels fabriqués avec de l'amiante ou de la simple inhalation de poussières dans les locaux de l'entreprise.
Par ailleurs, la Cour de cassation a posé le principe que l'exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
Dès lors, bien que la société [8] ne fabrique ni ne transforme de l'amiante, cet élément est insuffisant pour considérer que [C] [I] n'a pas été exposé au risque.
La société [8], groupe leader sidérurgique mondial, est le premier producteur français d'acier, spécialisée dans le laminage des tôles à chaud.
Elle a utilisé l'amiante pour ses propriétés isolantes et d'étanchéité en matière d'isolation thermique pour les équipements industriels et disposait de matériels contenant de l'amiante sur lesquels ses employés étaient amenés à travailler, notamment pour des opérations de maintenance et d'entretien. (tresses, gaines, plaquettes de freins PSE 27 et suivantes demandeur, état des lieux amiante de l'usine [20] à [Localité 12] 1973-1997 département Laminoirs train à bandes PSE 46).
Le CHSCT de [Localité 19], dans un courrier du 23 avril 1997, a alerté le président du comité de coordination des CHSCT sur la présence de nombreux contacteurs électriques installés dans tous les secteurs de l'usine protégés par des plaques en ciment-amiante qui sont régulièrement entretenues par grattage et soufflées à l'air comprimé pour nettoyer les résidus liés aux amorçages électriques.
Sous l'effet de la chaleur, les matériaux à base d'amiante se sont délités et ont provoqués des nuages de poussières dans l'atmosphère des ateliers.
Il ressort de la déclaration de la maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du Docteur [W] [V] en date du 5 février 2015, des décisions de prise en charge de la maladie et du décès au titre de la légalisation professionnelle par la caisse primaire en date des 6 août 2015 et 6 juillet 2016 que [C] [I] a souffert et est décédé d'un mésothéliome malin de la plèvre provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante pendant son parcours professionnel.
Il résulte du certificat de travail établi par l'employeur le 10 août 2010 que [C] [I] a travaillé au sein de la société [8], établissement de [Localité 12], du 1er février 1974 au 31 juillet 2010, et au sein du groupe du 7 octobre 1970 au 31 juillet 2010 en qualité d'ingénieur et cadre.
Dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse, [C] [I] a précisé que :
du 7 octobre 1970 au 31 janvier 1974, au sein de [Localité 19] (57), il a occupé le poste de mécanicien d'entretien le conduisant à réaliser des dépannages et réparations de divers matériels du département acier ;du 1er février 1974 au 31 juillet 2010, au sein de l'établissement de [Localité 12], il a occupé la fonction de mécanicien contremaître avec les mêmes tâches que celles précisées ci-dessus puis, à partir de 1987, celles de technicien qui l'ont amené à effectuer l'entretien des coulées continues du département acier.
Dans ses écritures, la société [8] confirme que [C] [I] a toujours occupé un poste de mécanicien mais à différents niveau hiérarchique.
Elle estime qu'après 1986, la preuve n'est pas rapportée d'une exposition habituelle et personnelle aux poussières d'amiante dans la mesure où il n'est plus intervenu que sur du matériel neuf.
Concernant la période de 1974 à 1986, elle relève que les pièces produites (avis de l'inspecteur du travail du 26 juin 2015 et attestations) sont de portée trop générales pour prouver une exposition au risque.
Les consorts [I] produisent plusieurs attestations de collègues de travail :
Ainsi, [X] [S] a indiqué que dans le cadre de ses fonctions de mécanicien/chef d'équipe puis technicien sur points roulants, de 1974 à 1984, il a régulièrement été en contact avec [C] [I] dans ses fonctions de mécanicien d'entretien, telles que décrites dans son manifeste à savoir : soudure mécanique, travaux sur ponts roulants et faux filets, pour lesquelles il confirme la présence d'amiante et des poussières d'amiante. Il a précisé que de 1984 à 1986, [C] [I] et son équipe intervenaient sur plusieurs secteurs en sus (fours à chaux, strippage) pour effectuer les mêmes interventions dans le même environnement, notamment sur du matériel contenant de l'amiante comme le calorifugeage, plaquette de freins, soufflage pour nettoyer. [G] [O] indique avoir été mécanicien d'entretien mécanique au département acier de 1974 à 1984 et de 1986 à 2004. Il confirme l'inhalation des poussières d'amiante suite aux travaux effectués sur des joints contenant de l'amiante, travaux de remplacement des disquettes de freins sur les ponts roulants, manipulation de calorifugeages amiantés impliquant des déplacements dans une ambiance poussiéreuse contenant des fibres d'amiante provoquées par le nettoyage des installations.L'attestation établie par [L] [Z] est particulièrement détaillée s'agissant des tâches précises que [C] [I] était conduit à effectuer et avec lequel il déclare avoir travaillé dans les années 1974 jusqu'en 1980 en tant que mécanicien d'entretien et d'intervention à l'Aciérie de l'usine sidérurgique à [Localité 12]. Il précise que les travaux étaient réalisés au contact avec des produits amiantés qu'il détaille ainsi :Refaire des joints d'amiante sur les goulottes, nettoyage et grattage de l'ancien joint, puis remise en place d'une nouvelle tresse d'amiante ;Démontage puis remontage des presse " illisible " sur les pompes de l'aciérie ;Montage ou extraction d'accouplement à chaud où l'on portait des gants en amiante ;Intervention sur des ponts roulants pour remplacer les plaquettes de frein et toujours dans un milieu très pollué (poussières, fibres d'amiante) ;Travaux de chalumage avec port d'équipements contenant de l'amiante contre la chaleur : manteau, guêtres, gants ;[E] [U], collègue de travail, témoigne de ce que [C] [I] " travaillait sur diverses installations et était souvent en contact avec des poussières d'amiante " Il précise qu'il réparait fréquemment des lingotières et " ensemble de la machine cc " où il y avait des joints en amiante de sorte qu'il respirait l'air pollué dans l'atelier. Il ajoute qu'il changeait souvent des flexibles protégés par des tresses amiantées et a souvent nettoyé des pièces avec des produits.
Ces attestations de retraités ayant travaillé dans la même société que [C] [I] sont circonstanciées contrairement à ce qu'allègue la société [8]. Ces témoignages concordants viennent confirmer la réalité de l'exposition habituelle de [C] [I] à l'inhalation de poussières d'amiante en raison de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante, de travaux de maintenance et d'entretien effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant de l'amiante ainsi que le port habituel de vêtements contenant de l'amiante (gants, dans un environnement de travail très chaud) sur une période minimum de 1974 à 2004 soit pendant 30 ans.
Sur la conscience du danger
Si le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation des poussières d'amiante n'a été inscrit au tableau des maladies professionnelles qu'en 1996, il n'en demeure pas moins que les risques sanitaires que représentaient les poussières d'amiante sont connus depuis avant le début du 20ème siècle puisque des premières prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation des poussières par évacuation des poussières et renouvellement de l'air des ateliers ont été prises par la loi du 12 juin 1893 et le décret des 10 et 11 mars 1894.
Par ailleurs, l'ordonnance du 3 août 1945 a créé le tableau n ° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante, puis le décret du 31 août 1950 a créé le tableau n° 30 propre à l'asbestose, pathologie également consécutive à l'inhalation des mêmes poussières d'amiante.
En outre, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante est intervenu pour préciser la réglementation sur les poussières en général.
Enfin, le lien entre l'inhalation des poussières d'amiante et le cancer broncho-pulmonaire ressort de publications scientifiques datant d'une vingtaine d'années avant le début de l'exposition professionnelle de [C] [I] comme le rapport sur " Les substances chimiques, agent des cancers professionnels " demandé par la société de médecine et d'hygiène au travail et mettant en accusation l'amiante qui date de 1954 outre encore la publication des résultats de la première enquête épidémiologique à partir du personnel d'une usine de textile d'amiante en Grande-Bretagne en 1955.
La société [8] était une société suffisamment importante pour avoir accès à l'information sur les risques de l'inhalation de poussières d'amiante au moment où elle a fait travailler [C] [I].
Il s'ensuit que la société [8] avait, ou à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié.
Sur les mesures prises pour éviter la réalisation du risque par la société [8]
La société [8] ne justifie pas des mesures prises pour préserver les salariés des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Au contraire, il ressort de la lecture des attestations des personnes ayant travaillé avec [C] [I] et reprises ci-dessus que ce dernier a travaillé sans aucune protection individuelle ou collective ni consigne particulière.
Ainsi, il est établi que la société [8] n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié des risques de l'amiante compte-tenu de la réglementation déjà existante pendant le temps d'exposition de [C] [I].
Il ressort de ces développements que la société [8] a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale à l'origine de la maladie de [C] [I] dont il est décédé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration des indemnités
Selon l'article 53-VI 4ème alinéa de la loi du 2 décembre 2000, "La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de la sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence".
Aux termes de l'article L. 452-2 alinéa 1er du code de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, " La victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ".
Sur l'indemnité forfaitaire
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si la victime est atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Le FIVA indique qu'il n'a rien versé au titre de l'incapacité fonctionnelle.
Le taux d'incapacité permanente de [C] [I] ayant été fixé à 100 % par la caisse avant son décès, ses ayants droit sont donc en droit de recevoir de la CPCAM des Bouches-du-Rhône l'indemnité forfaitaire ci-dessus prévue.
Sur la majoration de la rente servie à la victime et au conjoint survivant
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal des rentes servies en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à [C] [I] et à son conjoint survivant.
Il ressort de la notification de la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 20 octobre 2015 que la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de [C] [I] à 100 % à compter du 2 février 2015.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par [C] [I] à son taux maximum.
S'agissant des modalités de calcul de la rente, il sera rappelé que selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente de maladie professionnelle due en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime, sans qu'il y ait lieu de faire application des principes posés par l'article R. 434-28 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il ressort de l'alinéa 5 de l'article L. 452-2 du même code que le salaire annuel et la majoration visée au 3ème et 4ème alinéa de l'article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
Par application combinée des articles L. 434-29 et L. 434-17 du code de la sécurité sociale, les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
Il ressort de la notification de rente que le salaire effectivement perçu après revalorisation par [C] [I] est de 40.672,74 € de sorte qu'il convient de retenir ce montant pour calculer le montant de majoration de sa rente du 3 février 2015 jusqu'à son décès.
Les mêmes règles s'appliquent pour les rentes servies aux ayants droit.
Par notification du 22 août 2016, la caisse a attribué à [R] [I] une rente à compter du 1er avril 2016 sur la base d'un salaire après revalorisation de 40.713,41 €.
Dès lors, il convient d'ordonner à son maximum la majoration de rente servie à [R] [I] et de dire que la majoration sera calculée sur la base du salaire réel perçu par [C] [I] après revalorisation, soit la somme de 40.713,41€.
Sur l'indemnisation des préjudices personnels subis par [C] [I]
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du dit code.
En vertu de l'article 53-VI 1er et 2ème alinéas de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA est subrogé dans les droits des ayants droit de [C] [I] à concurrence des sommes versées au titre de l'indemnisation de leurs préjudices.
[C] [I] est décédé le 23 mars 2016 des suites d'un mésothéliome de la plèvre diagnostiqué dès le 2 février 2015 alors qu'il était âgé de 64 ans.
Compte-tenu de l'âge relativement jeune auquel [C] [I] a appris qu'il était atteint d'un cancer, de l'évolution extrêmement rapide de la maladie puisqu'il en est décédé mois de 14 mois après le diagnostic, de sa conscience de la gravité de son affection et de son caractère irréversible outre de l'angoisse suscitée, les souffrances morales de [C] [I] peuvent être qualifiées de très importantes et justifier une indemnisation à hauteur de 67.700 €.
Compte-tenu du nombre d'hospitalisations subies par [C] [I], du traitement par chimiothérapie accompagné d'effets secondaires habituellement rencontrés, outre d'un syndrome dépressif réactionnel, de la prise d'un traitement particulièrement lourd constitué de soins morphiniques alors qu'il se trouvait en soins palliatifs, les souffrances physiques peuvent être qualités d'importantes et justifier une indemnisation à hauteur de 23.000 €.
Compte-tenu des suites des traitements par chimiothérapie (perte de poids notamment), la réparation du préjudice esthétique sera fixée à 500 €.
Le préjudice d'agrément répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l'espèce, le FIVA fait valoir que compte-tenu de sa maladie, [C] [I] s'est trouvé dans l'impossibilité d'effectuer une quelconque activité de loisir. À défaut toutefois de préciser la nature des activités dont [C] [I] aurait été privé ou limité dans leur pratique et de justifier d'une pratique régulière, cette demande sera rejetée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande du FIVA à hauteur de la somme de 91.200 € s'agissant de l'indemnisation des préjudices personnels subis par [C] [I].
Sur l'indemnisation des préjudices personnels subis par les ayants droit de [C] [I]
En vertu de l'article L. 452-3 alinéa 2 du code de sécurité sociale, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
[C] [I] est décédé à l'âge de 65 ans. Il était marié depuis 45 ans et avait 2 enfants et 3 petits-enfants qui l'ont tous accompagné durant sa maladie.
Il convient donc sur ces points de faire droit aux demandes du FIVA selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et de dire que ces sommes lui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône en sa qualité de créancier subrogé.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui disposent que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de l'employeur les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En premier lieu, la société [8] s'oppose à l'action récursoire de la caisse en faisant valoir que la décision de prise en charge de la maladie lui a été déclaré inopposable pour absence de caractère professionnel de la pathologie par arrêt du 22 mai 2019, et que la décision de prise en charge du décès lui a été déclaré inopposable par le tribunal de céans suivant jugement du 25 février 2021.
Les organismes de sécurité sociale disposent, pour le recouvrement des indemnités complémentaires dont ils ont fait l'avance, d'un recours subrogatoire contre l'employeur, auteur de la faute inexcusable. Ce recours est dès lors nécessairement indépendant de la décision d'inopposabilité de la notification de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle du salarié qui s'en est suivi, quelque soit le motif de cette inopposabilité.
L'employeur sera débouté par conséquent de la demande de ce chef.
En deuxième lieu, la société [8] oppose à la CPCAM des Bouches-du-Rhône l'absence de chiffrage de la majoration des rentes et estime qu'elle ne pourra récupérer en capital que les sommes d'ores et déjà versées.
Sur ce point, il sera rappelé que la majoration de rente est de droit en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sans qu'il soit nécessaire pour la caisse de procéder au chiffrage du capital représentatif de la majoration de rente allouée étant précisé qu'en application de l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif est évalué conformément à l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, se fondant sur l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que l'absence de notification de la rente prive la CPCAM des Bouches-du-Rhône de son action récursoire.
S'il est exact que l'article R. 434-32 prévoit en son alinéa 3 que la décision motivée de la caisse sur l'existence d'une IPP, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente, est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droits et à l'employeur, cette exigence n'est pas reprise par les articles L. 452-2 et L. 452-3.
Au contraire, l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que "quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur emporte pour la société l'obligation de s'acquitter des sommes dont la caisse doit faire l'avance".
Dès lors, la société [8] n'est pas fondée à exciper de l'irrégularité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle l'absence de notification de la décision attributive de rente s'agissant à l'évidence d'une problématique d'information de l'employeur expressément visée par l'article L. 452-3-1.
Pour autant, si la caisse est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente de maladie professionnelle attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'employeur fait valoir que ce taux ne lui a jamais été notifié.
Cependant, la CPCAM des Bouches-du-Rhône produit le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité le 19 mai 2016 sur recours de la société [8] en contestation du taux d'IPP de 100 % attribué à [C] [I] de sorte que l'employeur est mal fondé à soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la décision.
S'agissant de la rente versée au conjoint survivant, celle-ci est liquidée selon des règles distinctes prévues aux articles L. 434-8 et suivants du code de la sécurité sociale sans fixation d'un taux d'incapcité permanente.
Dès lors les moyens soulevés par l'employeur de ce chef seront rejetés.
Sur les autres demandes
L'équité commande de condamner la société [8] à payer une indemnité de 3.500 € aux consorts [I] et de 1.500 € au FIVA en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [8], qui succombe, supportera les dépens qui comprendront le coût de l'expertise.
La nature et l'ancienneté du litige justifie d'assortir le jugement de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que la pathologie dont était atteint [C] [I], et dont il est décédé, revête un caractère professionnel ;
DIT que la maladie professionnelle dont était atteint [C] [I], et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
ALLOUE aux consorts [I] es qualité d'ayants droit de [C] [I] l'indemnité forfaitaire ;
DIT que cette indemnité sera versée directement par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la succession de [C] [I] ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente perçue par [C] [I] du 3 février 2015 jusqu'à son décès survenu le 23 mars 2016 ;
DIT que cette majoration sera calculée sur la base du salaire réel de [C] [I] à savoir 40.672,74 € ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente perçue par [R] [I] en sa qualité de conjoint survivant ;
DIT que cette majoration sera calculée sur la base du salaire réel de [C] [I] à savoir 40.713,41 € ;
FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de [C] [I] à la somme totale de 91.200 € comme suit :
souffrances morales : 67.700 € ;souffrances physiques : 23.000 € ;préjudice esthétique : 500 € ;
FIXE l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit à la somme totale de 59.900 € se décomposant ainsi :
[R] [I] : 32.600 € ;[D] [I] : 8.700 € ;[H] [I] : 8.700 € ;[N] [A] : 3.300 € ;[F] [A] : 3.300 € ;[T] [I] : 3.300 € ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra verser ces sommes au FIVA en sa qualité de créancier subrogé soit un total de 151.100 € ;
CONSTATE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne dispose pas d'action récursoire à l'encontre de l'employeur ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisation et majoration accordées à l'encontre de la société [8] et condamne cette dernière à ce titre ;
CONDAMNE la société [8] à verser aux consorts [I] une indemnité de 3.500 € et au FIVA une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens, qui comprennent le coût de l'expertise ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE