Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/55697 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGRS
N° : 2
Assignation du :
30 Juin 2025
[1]
[1] 4 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [W] [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [O] [Z] [M] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Maître Julien KRIEF, avocat au barreau de PARIS - #G0402
DEFENDEURS
La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société FARC
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS - #D1777
BPG BALAS PARTICIPATION GESTION (GROUPE BALAS)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS - #P0197
La S.A.R.L. AGENCE ROUBAUD [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS - #G0006
La S.A. MAF, ès qualité d’assureur de la société l’AGENCE ROUBAUD [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non constituée
Maître [D] [W] [I], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL FARC [I]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge et assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date des 30 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Par conclusions communiquées par RPVA le 11 décembre 2025 etsoutenues oralement à l’audience du 18 Décembre 2025, M. [W] [K] [B], et Mme [O] [Z] [M] épouse [B] se désistent de leur instance et de leur action.
Par messages RPVA des 16 et 17 décembre 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD, BPG BALAS PARTICIPATION GESTION (GROUPE BALAS), et la S.A.R.L. AGENCE ROUBAUD [F] acceptent le désistement.
Maître [D] [W] [I] et la S.A. MAF n’ont pas constitué avocat.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que M. [W] [K] [B] et Mme [O] [Z] [M] épouse [B] se désistent de leur instance et de leur action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties.
Faite à [Localité 13] le 18 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
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