Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° / 2022 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05300 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKON
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021005897
APPELANTE
S.A.S. BRASSERIE METEOR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 598 500 643,
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Laurent SOMBRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1562,
INTIMÉS
S.A.S. SAINT HONORÉ PRODUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 479 699 373,
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. AJAssociés, prise en la personne de Maître [W] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS SAINT HONORE PRODUCTION, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 novembre 2021,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 423 719 178,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,
M. [C] [K], en qualité de juge commissaire du redressement judiciaire de la SAS SAINT HONORE PRODUCTION,
Ayant ses bureaux [Adresse 1]
[Adresse 1]
S.C.P BTSG, prise en la personne de Me [X] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SAINT HONORE PRODUCTION,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère
Madame Florence DUBOS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Brasserie Meteor s'est rendue caution solidaire d'un prêt d'un montant de 100 350 euros consenti le 3 avril 2013 par le CIC EST à la société Saint Honoré Production, exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne « Café chic » au [Adresse 3].
La société Saint Honoré Production a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 septembre 2019, procédure ayant donné lieu à un plan de redressement arrêté le 26 novembre 2021. La SCP BTSG a été désignée mandataire judiciaire et la SELARL AJ Associés commissaire à l'exécution du plan.
Par lettre datée du 15 octobre 2019, la société Brasserie Meteor a déclaré une créance de 16 716,19 euros fondée sur son engagement de caution.
Le 2 septembre 2020, le mandataire judiciaire a avisé la société Brasserie Meteor que sa créance était discutée en totalité au motif qu'elle n'était pas née puisque résultant d'une caution garantissant le remboursement de sommes dues au titre d'un accord commercial « brasseur » conclu avec elle.
En réponse, par lettre du 15 septembre 2020, la société Brasserie Meteor a maintenu sa déclaration.
Par ordonnance du 4 mars 2021, le juge-commissaire a admis la créance déclarée en totalité à titre chirographaire et ordonné l'emploi des dépens en frais de procédure collective.
La société Brasserie Meteor a relevé appel de cette ordonnance le 19 mars 2021 en intimant le juge-commissaire et en critiquant la décision en ce qu'elle avait prononcé l'admission à titre chirographaire et non privilégié.
Invitée par le conseiller de la mise en état, le 14 décembre 2021, à intimer la société Saint Honoré Production et son mandataire judiciaire, la Brasserie Meteor a fait assigner ces derniers ainsi que la SELARL AJ Associés, ès qualités, devant la cour avec signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et de ses conclusions.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la société Brasserie Meteor demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis sa créance à titre seulement chirographaire et, statuant à nouveau, d'admettre celle-ci à titre privilégié à hauteur de 16 716,19 euros.
Suivant conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 février 2022, la société Saint Honoré Production et la SELARL AJ Associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, s'en rapportent à justice sur le mérite des demandes de la société Brasserie Meteor.
Le juge-commissaire et la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société Saint Honoré Production, auxquels la déclaration d'appel a été signifiée, respectivement, le 24 juin 2021 par remise de l'acte à étude d'huissier et le 23 décembre 2021 par remise de l'acte à personne morale, n'ont pas constitué avocat.
SUR CE,
L'appel porte uniquement le caractère privilégié ou chirographaire de la créance déclarée par la société Brasserie Meteor.
Cette dernière produit :
- le bordereau attestant de l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société Saint Honoré Production au profit de la société CIC Est en vertu d'un prêt consenti le 3 avril 2013 ;
- une quittance du 15 septembre 2019 par laquelle la société CIC Est l'a subrogée dans ses droits en tant que caution du même prêt ;
- sa déclaration de créance indiquant qu'elle déclarait celle-ci à titre privilégié en tant que créancier bénéficiaire d'un nantissement sur le fonds de commerce à l'enseigne « Café chic».
La société Brasserie Meteor justifie ainsi être bien fondée à demander l'admission à titre privilégié de sa créance.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis cette créance à titre chirographaire et, statuant à nouveau, de l'admettre à titre privilégié.
La société Saint Honoré Production, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel, qui porte sur l'admission à titre seulement chirographaire de la créance de 16 716,19 euros déclarée par la société Brasserie Meteor,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance de la société Brasserie Meteor à titre seulement chirographaire,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que la créance de la société Brasserie Meteor est admise à titre privilégié,
Condamne la société Saint Honoré Production aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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