Texte intégral
ARRET
N°
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS VENANT AUX DRO ITS DU CGEA D'AMIENS
C/
[R]
S.A.R.L. JAK BET
S.E.L.A.R.L. GRAVE - RANDOUX
copie exécutoire
le 23 juin 2022
à
Me Camier,
Me Abdesmed,
Me Mangel
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
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N° RG 22/00548 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK3K
ARRET DU COUR D'APPEL D'AMIENS DU 18 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/4786)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS VENANT AUX DROITS DU CGEA D'AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [F] [R]
né le 11 Juin 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
S.E.L.A.R.L. GRAVE - RANDOUX ès qualités de liquidateur de la Sarl JAK BET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [J] [X] indique que l'arrêt sera prononcé le 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [J] [X] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 18 novembre 2021 la chambre prud'homale de la Cour d'Appel d'Amiens a :
INFIRME le jugement rendu du 8 novembre 2020 par le Conseil des Prud'hommes de Amiens en qu'il a :
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [R] et la société JAK BET produisait ses effets 14 décembre 2018
- inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société JAK BET :
* la somme de 37 145,66 euros au titre de rappel de salaires
* la somme de 2 019,69 euros au titre du remboursement des frais engagés
* la somme de 100 euros au titre du défaut de visite médicale
- Débouté M. [R] de sa demande au titre du travail dissimulé
- en ses dispositions relatives à la garantie de l'AGS
Confirmé sur le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [R] et la société JAK BET au 8 septembre 2020
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société JAK BET la créance de M. [R] aux sommes suivantes :
* la somme de 37 086,02 euros au titre de rappel de salaires pour la période comprise entre février 2017 et le 14 décembre 2018
* la somme de 3 708,60 euros au titre des congés payés
* la somme de 15,90 euros au titre du remboursement des frais de transport engagés
* la somme de 11 688,30 euros au titre du travail dissimulé
Débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de visite médicale
Dit que la garantie de l'AGS pour les salaires dus postérieurement au 14 décembre 2018 sont limités à la somme maximale de 45 jours et ce, en application des dispositions de l'article 1.3253-8 5° du code du travail
Dit que l'AGS ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ni au titre des dépens, ni au titre de l'astreinte
Dit que la garantie de l'AGS n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles 1.3253- 17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à 1.3253-13, 1.3253-15 et 1.3253- 19 à 1.3253-24 du Code du Travail)
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1.622-28 du Code de Commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective
Se déclare incompétent sur la demande de M. [R] en condamnation de SELARL GRAVE RANDOUX es qualité de liquidateur judiciaire de la société JAK BET aux fins de réparer son préjudice né de l'absence de garantie de l'AGS et renvoie les parties à mieux se pourvoir
Y ajoutant
Condamné la SELARL Grave Randoux en qualité de liquidateur judiciaire de la société JAK BET à payer à M. [R] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Débouté la SELARL Grave Randoux en qualité de liquidateur judiciaire de la société JAK BET de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SELARL Grave Randoux en qualité de liquidateur judiciaire de la société JAK BET aux dépens d'appel.
Par courrier du 3 février 2022, l'Undec délégation AGS CGEA Amiens a déposé une requête en omission de statuer.
Elle a indiqué que si l'arrêt n'a pas statué sur sa demande d'infirmation du jugement afin d'écarter la garantie des AGS au titre des sommes qui pourraient être allouées à M. [R] dans le cadre de la rupture de son contrat de travail ; que la garantie de l'AGS courrait jusqu'au 29 décembre 2018 inclus alors que la rupture du contrat de travail a été fixé par la cour au 8 septembre 2020.
M. [R] a indiqué s'en rapporté à justice sur la demande en omission de statuer.
SUR CE LA COUR
L'article 462 du code de procédure civile précise que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune, il peut se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles ci dument appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi par requête. Il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d 'entendre les parties...'.
Il apparaît qu'une omission de statuer a été commise dans l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 en ce qu'il n'a pas statuer sur la demande de l'Unedic quant à la garantie des AGS.
En application des dispositions de l'article L.3253-8 20 du Code du Travail, que l'AGS garantit les créances résultant de le rupture des contrats de -travail, si cette rupture intervient .'
a) Pendant la période d'observation
b) Dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession
c) Dans les quinze jours ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation
En l'espèce la liquidation judiciaire de la société Jak Bet a été prononcée par jugement du 14 décembre 2018. La garantie de l'AGS courrait donc jusqu'au 29 décembre 2018 inclus.
La cour ayant fixé la date de la rupture du contrat de travail au 8 septembre 2020, soit bien au-delà de l'expiration des 15 jours du jugement de liquidation judiciaire, il y a lieu de dire que la garantie de l'AGS n'est pas due pour les créances résultant du contrat de travail de M. [R].
Il existe donc un omission manifestement commise qu'il y a lieu de réparer en ordonnant la rectification de cet arrêt comme prévu au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rectificatif
Rectifie l'arrêt du 18 novembre 2021 en ce qu'il a commis une omission ;
Dit qu'il y a lieu de rajouter au dispositif les mentions suivantes :
- dit que la garntie de l'AGS n'est pas due pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail fixé au 8 septembre 2020 ;
- le reste sans changement.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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