Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00445 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJGE
O R D O N N A N C E N° 2024 - 456
du 28 Juin 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [S]
né le 01 Décembre 2003 à [Localité 3] (GUINEE)
déclare à l'audience être né en GUINEE COKAKRY
de nationalité Guinéenne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférene à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 05 août 2021 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de 18 mois pris à l'encontre de Monsieur [D] [S] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 juin 2024 de Monsieur [D] [S] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 24 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu la requête de Monsieur [D] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 juin 2024 ;
Vu l'ordonnance du 25 Juin 2024 à 19 h 10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [D] [S],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [S] pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Juin 2024 par Monsieur [D] [S] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 14,
Vu les courriels adressés le 26 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Juin 2024 à 09 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, au centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09 h 23.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [D] [S], je suis né le 01 Décembre 2003 en GUINEE COKAKRY. Je vis chez ma copine, ma femme. J'ai été entendu sur les faits qui me sont reprochés. Ce n'était pas de la violence, on seulement discuté et elle m'a demandé de sortir de la maison parce qu'elle ne comprenait pas. Mon fils pleurait alors elle m'a demandé de sortir et elle a appelé la police.'
L'avocat, Me [L] [C] déclare : je n'ai pas d'attestation d'hébergement récente, la dernière date de janvier 2024.
Le conseiller soulève que les attestations se trouvant au dossier sont en réalité des photocopies de la première attestation de 2022 sur lesquelles seule la date a été modifiée
Monsieur [D] [S] : avec ma copine, on a discuté et je lui ai demandé de me pardonner et parfois, je dors chez elle. Moi, j'habite là-bas.
L'avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- tardiveté de l'avis au procureur du placement en garde à vue : 50 minutes.
- renonce au seconde moyen concernant l'irrégularité de la prolongation de la garde à vue.
- pour le reste : s'en remet à la déclaration d'appel à l'exception de l'incompétence de l'auteur de l'acte (non repris dans la déclaration d'appel).
Monsieur [D] [S] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je voudrais revenir vivre auprès de ma copine.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 26 Juin 2024, à 15 h 14, Monsieur [D] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 25 Juin 2024 notifiée à 19 h 10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur le caractère tardif de l'information du procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé
Selon l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale: 'Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
Sur le fondement de ce texte, il est de principe que l'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n 16-24.824, Bull. 2018, I, n 21).
Tout retard dans cette information au procureur de la République non justifié par des circonstances insurmontables fait nécessairement grief à la personne concernée. (Crim., 7 janvier 2009, pourvoi n° 08-38.428).
Il rssort du procès-verbal de rapport de mise à disposition que l'intéressé a été interpellé le 22 juin 2024 à à 7 heures 30, présenté à un officier de police judiciaire le 22 juin 2024 à à 8 heures et l'avis à parquet effectué à 8 heures 20. Ce délai de 20 minutes n'apparaît pas excessif eu égard aux circonstances résultant du placement en garde à vue concomittant de deux autres personnes impliquées dans les faits.
L'exception de nullité est rejetée.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
ll résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, tels que modifiés par la loi n°2024~42 du 26 janvier 2024 que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui fait l`objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'iI ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécuticn de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
L'intéressé fait valoir une insuffisance de motivation de l'arrêté et une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale, au regard de ses garanties de représentation, d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence et d'appréciation de la menace pour l'ordre public.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté et l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale
L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance'.
Au vu des éléments du dossier lors de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, il ne peut être reproché à l'administration préfectorale un défaut de motivation ou une erreur d'appréciation sur le droit à la vie privée et familiale, toute autre alternative au placement en rétention n'étant pas suffisamment coercitive pour éviter la soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement, comme établi par l'échec des précédentes mesures d'assignation.
L'intéressé expose que le préfet n'a pas tenu compte de l'évolution de sa situation depuis l'arrêté du 05 août 2021 portant obligation de quitter le territoire national sans délai.
L'arrêté de placement en rétention, motivé sur trois pages, reprend les éléments concernant la vie personnelle et familiale de l'intéressé en se référant à ses déclarations en garde à vue.
Il indique qu'il déclare être en concubinage avec Mme [E] [Z] avec laquelle il aurait un enfant de deux ans et qu'il aurait un enfant de quatre ans issu d'une relation précédente, avoir toute sa famille en Guinée, vouloir rester en France et avoir sollicité son admission au séjour sans en justifier.
Il précise, s'agissant de sa situation administrative : 'Considérant, compte~tenu des éléments précités, que quand bien même l'intéressé prétend, sans pouvoir présenter de preuve, avoir sollicité son admission au séjour, il ressort de la lecture des fichiers réglementaires qu'il ne bénéficie d'aucun récépissé de demande de titre de séjour ni d'une attestation d'instruction qui attesteraient du dépôt d'une demande complète et lui confèreraient un droit temporaire au maintien sur le territoire français ; qu'en l'absence de production d'un tel document provisoire de séjour, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est pleinement exécutoire'.
Or, l'intéressé a remis, dans le cadre de sa requête en contestation de cet arrêté, la confirmation du dépôt d'une pré-demande de titre de séjour du 2 avril 2024 mentionnant que 'ce document constitue la preuve de votre demande'.
L'administration produit à l'appui de sa motivation un procès-verbal d'investigations indiquant pour la recherche AGDREF : 'la personne est connue de cette base, numéro de dossier en préfecture : ELOI342024", sans autre précision sur le contenu du dossier. Ces investigations s'avèrent insuffisantes pour vérifier les déclarations du retenu sur le dépôt d'une demande de titre de séjour, laquelle semble avoir été effective le 2 avril 2024.
Dès lors, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé. Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés.
Il convient d'infirmer la décision déferée et de rejeter la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Rejetons la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [S],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juin 2024 à 13 h 39.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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