Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02838 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I53Y
SD
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
14 août 2023
RG:23/00158
[D]
C/
[F]
[C]
[F]
S.A. MMA VIE
S.A. MMA VIE ASSURANCE MUTUELLES
Grosse délivrée
le
à Me Geiger
SELARL HCPL
Me Passeron
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 14 Août 2023, N°23/00158
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Madame Sandrine IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Madame [N], [E] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 9]
CANADA
Représentée par Me Pierre-Jean LELU de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur [G], [M], [I] [C]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 11]
[Adresse 9]
CANADA
Représenté par Me Pierre-Jean LELU de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [N] [E] [F] ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [B] [W] [K] [C], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 12] (84) domicilié [Adresse 9] - [Localité 14] (Canada)
née le [Date naissance 6] 1973 à[Localité 13])
[Adresse 9]
SAINTE [N] (Canada)
Représentée par Me Pierre-Jean LELU de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A. MMA VIE Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440 042 174, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL DESMETTRE GIGUET & FAUPIN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représentée par Me Nathalie PASSERON, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A. MMA VIE ASSURANCE MUTUELLES Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 118, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL DESMETTRE GIGUET & FAUPIN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représentée par Me Nathalie PASSERON, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 29 Février 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [D] née [L] a souscrit entre le 19 décembre 1986 et le 31 juillet 1996 douze contrats d'assurance-vie auprès des Sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurance Mutuelles, instituant comme bénéficiaires de ces conventions son époux, M. [A] [D], sa fille unique, Mme [J] [D] divorcée [F], sa petite fille, Mme [N] [F] épouse [C], et, à défaut, ses héritiers.
Par avenant du 10 mars 2006, Mme [H] [D] a institué comme bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie, à parts égales, sa fille et sa petite-fille, et, à défaut, ses héritiers. Ces modifications ont été acceptées par Mme [J] [D] le 13 octobre 2015 et entérinées par accord de Mme [H] [D] le 13 novembre 2015.
Par jugement du 2 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Aix-En-Provence a notamment prononcé la révocation de l'ensemble des clauses d'acceptation par Mme [J] [D] du bénéfice des contrats d'assurance-vie souscrits par sa mère, pour cause d'ingratitude.
Par une ordonnance de référé en date du 29 janvier 2021, le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté Mme [J] [D] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Mme [H] [D] a modifié les clauses bénéficiaires de l'ensemble de ses contrats d'assurance-vie, avec prise d'effet au 10 février 2021, y faisant figurer soit sa petite-fille, Mme [N] [F] épouse [C], soit les fils de cette dernière, MM. [G] et [B] [C].
Mme [H] [D] née [L] est décédée le [Date décès 8] 2022.
Par courrier du 11 janvier 2023, Mme [N] [F] a sollicité de la SA MMA Vie le versement des fonds des contrats d'assurance-vie dont elle est bénéficiaire.
Par courrier du 20 janvier 2023, la SA MMA Vie s'est opposée au déblocage de fonds en raison de la procédure actuellement pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par exploits de commissaire de justice des 13 mars et 11 avril 2023, la SA MMA Vie et la SA MMA Vie Assurance Mutuelles ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, le placement sous séquestre, auprès de la CARPA de Tarascon, des fonds détenus par elles au titre des 12 contrats d'assurance vie souscrits par Mme [H] [D] née [L] dans l'attente de la décision définitive devant être rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence quant au(x) bénéficiaires(s) desdits contrats.
Par ordonnance contradictoire du 14 août 2023, le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, a :
Débouté la SA MMA Vie, la SA MMA Vie Assurance Mutuelles et Mme [J] [D] divorcée [F] de leur demande de mise sous séquestre des capitaux des douze contrats d'assurance-vie souscrits entre le 19 décembre 1986 et le 31 juillet 1996 par Mme [H] [D] née [L] auprès des sociétés MMA,
condamné la SA MMA Vie et la SA MMA Vie Assurance Mutuelles à verser à Mme [N] épouse [C], en son nom personne et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [C], et à M. [G] [C] les capitaux placés sur les contrats d'assurance vie souscrits par Mme [H] [D] née [L], dont ils sont bénéficiaires,
dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
débouté Mme [N] [F] épouse [C], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [C], et M. [G] [C] de leur demande ou paiement, à titre provisionnel, des intérêts au taux légal majoré en application de l'article L.132-23-1 du code du code des assurances,
condamné solidairement la SA MMA Vie, la SA MMA Vie Assurance Mutuelles et Mme [J] [D] à verser à Mme [N] [F], en son nom personnel comme en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [B], et à M. [G] [C] ensemble la somme 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la SA MMA Vie, la SA MMA Vie Assurance Mutuelles et Mme [J] [D] aux dépens de la présente instance,
rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 28 août 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Mme [J] [D], appelante, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et de l'article 1961 du code civil, de :
débouter Mme [N] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils [B] [C], et [G] [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
infirmer l'ordonnance rendue le 14 août 2023 par le Juge des référés d'Avignon en ce qu'elle a :
« - Débouté la SA MMA Vie, la SA MMA Vie Assurance Mutuelles et Mme [J] [D] de leur demande de mise sous séquestre des capitaux des douze contrats d'assurance vie souscrits entre le 19 décembre 1986 et le 31 juillet 1996 par Mme [H] [D] née [L] auprès des sociétés MMA,
- Condamné la SA MMA Vie et la SA MMA Vie Assurance Mutuelles à verser à Madame [N] [F], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [C], et à M. [G] [C], les capitaux placés sur les contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [H] [D] née [L], dont ils sont bénéficiaires,
- Condamné solidairement la SA MMA Vie, la SA MMA Vie Assurance Mutuelles et Mme [J] [D] à verser à Mme [N] [F], en son nom personnel comme en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [C], et à M. [G] [C] ensemble la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement la SA MMA Vie, la SA MMA Vie Assurance Mutuelles et Madame [J] [D] aux dépens. »
Et statuant à nouveau,
ordonner le placement sous séquestre des capitaux des douze contrats d'assurance vie ouverts par Madame [H] [L] veuve [D] auprès des SA MMA Vie et SA MMA Vie Assurances Mutuelles, à savoir :
Nom du contrat
Numéro de contrat
Date d'effet
MDM Initiatives **
00Y46419
13 juin 1994
MDM Croissance **
00Z52468
31 juillet 1996
MDM Initiatives **
00Y46416
13 juin 1994
ADIF Epargne (MGFR) **
00W82183
27 décembre 1989
PLAN MGF Retraite
00W82181
27 décembre 1989
PLAN MGF Retraite
**
00W79458
07 décembre 1989
COMPTE AURINEIGE**
00W21780
29 février 1988
COMPTE AURINEIGE**
00W06657
17 novembre 1987
COMPTE AURINEIGE**
00 992625
25 mai 1987
COMPTE AURINEIGE**
00 975709
19 décembre 1986
ADIF Epargne (MGFR)
00W74012
9 octobre 1989
PLACEMANS **
00Y38473
22 mars 1994
ordonner que le séquestre sera constitué auprès du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Carpentras (compte CARPA),
juger que les fonds ne seront libérés qu'à l'issue de la procédure d'appel actuellement pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG n°20/11052), dans l'instance opposant [J] [D] à [N] [F], ès qualité d'héritière désignée par Mme [H] [D], et contre remise d'une copie de l'arrêt à intervenir, ayant acquis force de chose jugée.
Et, par conséquent :
condamner Mme [N] [F], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils [B] [C], et [G] [C] à verser au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Carpentras ès qualité de séquestre, l'intégralité des fonds reçus des MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, en exécution de l'ordonnance du 14 août 2023 et ce, dans le délai de 8 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
assortir cette condamnation d'une astreinte à hauteur de 1.000 € par jour de retard, passé le délai d'exécution ci-dessus mentionné,
débouter [N] [F], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils [B] [C], et [G] [C] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance,
condamner solidairement [N] [F], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils [B] [C], et [G] [C] à payer à [J] [D] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
condamner solidairement [N] [F], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils [B] [C], et [G] [C] aux dépens de première instance.
Y ajoutant :
condamner solidairement [N] [F], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils [B] [C], et [G] [C] à payer à [J] [D] une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
condamner solidairement [N] [F], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils [B] [C], et [G] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de son appel, l'appelante entend préciser tout à d'abord à la cour que qu'elle n'est pas à l'origine de la saisine du premier juge et n'a appris la modification des clauses bénéficiaires et l'identité des nouveaux bénéficiaires qu'à réception de l'assignation délivrée par les assureurs. Elle affirme ne pas s'être rendue coupable d'un comportement prévu à l'article 955 du code civil et conteste fermement les accusations de prélèvements frauduleux effectués sur les comptes luxembourgeois de Mme [H] [D] portées à son encontre.
Elle soutient l'existence de contestations sur la qualité de bénéficiaires de [N] [F] et de ses enfants, [G] et [B] [C] des contrats d'assurance vie litigieux, étant rappelé que l'instance actuellement pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence porte précisément sur ces contrats.
Elle fait valoir par ailleurs que le dommage imminent exigé par l'article 835 du code de procédure civile est constitué par le risque de non représentation des sommes en cas d'infirmation de la décision du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, d'autant plus que Mme [N] [F] et M. [G] [C] ne justifient ni de leur situation personnelle et professionnelle ni de leur patrimoine propre. Elle considère donc que le séquestre des fonds constitue une mesure conservatoire nécessaire.
Enfin, s'agissant des frais irrépétibles, Mme [J] [D] entend rappeler que les parties auraient pu éviter la saisine du juge des référés, et donc l'engagement de frais de défense, si [N] [F] avait accepté la proposition de l'assureur de surseoir au versement jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par conclusions en date du 20 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] [F] épouse [C], M. [G] [C] et M. [B] [C], mineur, représenté par Mme [N] [F] en qualité de représentant légale, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de l'article 1134 (ancien) du Code civil, de l'article 1961 du Code civil, des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, de l'article L.132-23-1 du Code des assurances et de l'article L.131-1 du Code des procédures d'exécution, de :
débouter Mme [J] [D] et les MMA fins et conclusions,
confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
condamner Mme [J] [D] à verser à Mme [N] [F] et ses enfants une indemnité de 4.000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs écritures, Mme [N] [F] épouse [C], M. [G] [C] et M. [B] [C] soutiennent l'absence de contestations sérieuses ainsi que l'absence d'un dommage imminent au sens des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Ils indiquent que Mme [H] [D] pouvait librement disposer de son argent et que la notion de dommage imminent ne peut être appréhendée sans faire état du patrimoine particulièrement substantiel de Mme [J] [D] dont l'état de subsistance ne saurait aucunement dépendre de la mise en 'uvre effective du séquestre escompté et de l'exécution immédiate de toute éventuelle décision infirmative de la Cour d'appel d'Aix en Provence.
Ils expliquent que le risque de versement des sommes capitalisées en assurance vie à tout autre bénéficiaire que Mme [J] [D] du fait du décès de sa mère pendant le cours de la procédure d'appel a parfaitement été appréhendé par la Cour si bien que les moyens élevés au soutien de la demande de désignation de séquestre ne sauraient servir à caractériser l'existence d'un litige sérieux ou d'une contestation sérieuse.
Ils ajoutent par ailleurs que le séquestre des sommes mobilisées à la discrétion de Mme [H] [D] sur le fondement des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile reviendrait à méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du Premier Président.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, la SA MMA Vie et la SA MMA Vie Assurance Mutuelles, intimées, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa de l'article 834 du Code de procédure civile et l'article 1961 du Code civil, de :
les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
statuer ce que de droit sur l'appel formé par Mme [J] [D],
En cas de réformation, et en l'état du dessaisissement des fonds au profit des bénéficiaires,
ordonner leur placement sous séquestre par les consorts [F]/[C],
réformer l'ordonnance entreprise elle-même en ce qu'elle a condamné les sociétés intimées au paiement de la somme de 2 000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Mme [N] [F] épouse [C], M. [G] [C] et M. [B] [C] représenté par sa représentante légale Mme [N] [F],
débouter toute partie de leurs demandes de frais et honoraires à leur égard.
A l'appui de leurs écritures, la SA MMA Vie et la SA MMA Vie Assurance Mutuelles font savoir à la cour que les fonds ont été versés aux bénéficiaires suite à la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon, en dépit du fait qu'il existe un contentieux quant à la validité ou non des clauses bénéficiaires initialement définies par Mme [L] veuve [D], contentieux actuellement pendant devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Elles s'en rapportent à justice sur la demande de réformation présentées quant au placement sous séquestre des fonds, étant toutefois précisé qu'au regard du litige existant entre chacune des parties intéressées par ces assurances vie, et le montant des sommes, il existe un risque incontestable de non représentation des sommes, ce d'autant plus que les consorts [F]/[C] sont domiciliés au Canada.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
C'est par une juste appréciation que le juge du fond a relevé que les fonds versés l'ont été à raison d'une seconde désignation, laquelle n'est pas contestée devant une juridiction.
En effet la décision qui a été déférée à la cour d'appel d'Aix-en-Provence vise la révocation pour ingratitude des clauses d'acceptation par Madame [J] [D] des différents contrats d'assurance vie.
L'exécution provisoire qui est attachée à cette décision a été confirmée par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté la demande de suspension, estimant que les conditions légales n'étaient pas remplies.
Ce n'est donc pas sur le fondement d'une clause du contrat qui fait l'objet d'une contestation que la SA MMA Vie et la SA MMA Vie Assurance Mutuelles doit verser les fonds, mais sur une autre clause du contrat qui y a été substituée et qui ne fait l'objet d'aucune contestation.
Or en l'état d'un versement au titre d'une clause bénéficiaire non contestée et d'une absence de démonstration d'une impossibilité pour madame [H] [D] de modifier comme bon lui semblait l'identité des personnes qu'elle entendait gratifier au titre des contrats d'assurance vie qu'elle détenait la preuve de l'existence d'un différend n'est pas rapportée.
Il n'existe donc aucun différend qui permettrait au bénéfice des dispositions de l'article 834 dans le cadre de la procédure de référé d'ordonner le séquestre des sommes dues au titre des différents contrats d'assurance-vie souscrits par Madame [H] [D].
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il est constant que le juge des référés doit se placer pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prend sa décision.
En outre, le dommage imminent s'entend d'un dommage dont la réalisation s'avère imminente si la situation actuelle devait se perpétuer.
En l'état de l'exécution d'un contrat non contesté il n'existe aucun trouble manifestement illicite.
Par ailleurs le dommage imminent serait au terme des écritures de l'appelante constitué par le risque de non restitution des fonds du fait de l'absence de revenus des époux [F] et de leur domiciliation au Canada.
La preuve de la situation financière difficile des époux [F] n'est pas rapportée, en l'état des allégations qui visent une organisation de vie arrêtée avec leur grand-mère et des faits anciens liés à des activités exercées avant leur départ pour le Canada. Il n'est produit aucune pièce visant leur situation professionnelle actuelle, et le seul fait de résider au Canada ne saurait suffire. Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve du péril imminent pèse sur celui qui s'en prévaut.
En conséquence de quoi la décision déférée est confirmée sur ce point
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
C'est par une juste appréciation que le juge du fond a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance la décision sera confirmée de ce chef.
Il n'est pas inéquitable tenant les circonstances de la cause de condamner Madame [J] [D] à payer à Mme [N] [F] épouse [C] ,[G] [C] et Mme [N] [F] épouse [C] es qualité de représentante de son fils mineur [K] [C] la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [D] qui succombe supportera la charge des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
La complétant,
Condamne Madame [J] [D] à payer à à Mme [N] [F] épouse [C], [G] [C] et Mme [N] [F] épouse [C] es qualité de représentante de son fils mineur [K] [C] la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [J] [D] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,