Texte intégral
N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LFQK
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Bernard BOULLOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/01161)
rendue par le tribunal de Grenoble
en date du 29 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. AQUATHERMO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme [T] [H]
née le 20 Janvier 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
LA S.A. DOMOFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de madame Anne Burel, greffier et de madame Amandine Gauci, greffier stagiaire ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'une vente hors établissement par un représentant de la société Aquathermo France (Aquathermo), Mme [T] [H] a, suivant bon de commande du 21 novembre 2018, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur (PAC), d'un chauffe-eau thermodynamique, de l'isolation des combles outre la pose de deux portes-fenêtres, trois fenêtres double-vitrage et une porte, moyennant le prix de 22.500€.
Le 14 janvier 2019, la société Domofinance a consenti à Mme [H] un crédit de 19.420€ à taux zéro.
Suivant exploit d'huissier du 28 février 2020, Mme [H] a fait citer la société Aquathermo et la société Domofinance, devant le tribunal judiciaire de Grenoble, en annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 29 novembre 2021, cette juridiction a :
prononcé la nullité du contrat de vente,
constaté la nullité subséquente du contrat de crédit,
condamné la société Aquathermo à reverser à Mme [H] les sommes perçues au titre du contrat,
dit que Mme [H] devra remettre le matériel installé à la disposition de la société Aquathermo aux frais de cette dernière,
dit que Mme [H] devra rembourser à la société Domofinance le capital prêté sous déduction des mensualités acquittées,
condamné la société Aquathermo à garantir Mme [H] des sommes mises à sa charge à l'égard de la société Domofinance,
dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
condamné la société Aquathermo aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 29 décembre 2021, la société Aquathermo a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 14 avril 2022, la société Aquathermo France demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
à titre principal, débouter Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions,
subsidiairement, dire que la société Domofinance sera privée de la restitution du capital emprunté tant entre les mains de Mme [H] que des siennes,
en toutes hypothèses, condamner Mme [H] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
le bon de commande est parfaitement conforme au code de la consommation,
en tout état de cause, Mme [H] a couvert la nullité relative du contrat,
en l'absence de démonstration d'une faute suffisamment grave, aucune résiliation du contrat de vente ne peut prospérer,
les prétendus dysfonctionnements ne sont pas démontrés,
si le contrat de vente était, par extraordinaire, annulé, elle ne serait pas tenue du remboursement du capital emprunté auprès de l'organisme financier.
Par conclusions récapitulatives du 30 juin 2022, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner solidairement la société Domofinance et la société Aquathermo à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€.
Elle explique que :
le bon de commande ne comporte pas les mentions prévues par le code de la consommation,
dès lors, la vente doit être annulée et le contrat de crédit est de plein droit annulé,
la PAC présente des désordres importants en temps de gel et en termes d'évacuation de l'eau,
les fenêtres et portes ont été mal installées,
la banque a commis diverses fautes dans la délivrance des fonds,
il sera fait application de l'article L 312-56 du code de la consommation pour que le vendeur la garantisse de son obligation de restitution du capital emprunté au prêteur.
Par conclusions récapitulatives du 3 juin 2022, la société Domofinance demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit et ainsi que sur le rejet de sa demande en indemnité de procédure et de :
à titre principal, débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement, si la cour prononçait la nullité des contrats de vente et de crédit :
condamner Mme [H] à lui rembourser le capital emprunté,
dire que le montant du prêt serait assorti d'un intérêt au taux légal à compter du déblocage des fonds,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner la société Aquathermo à relever et garantir Mme [H],
condamner la société Aquathermo à lui payer des dommages-intérêts correspondant au montant des intérêts légaux sur le capital emprunté à compter du 12 février 2019, date du déblocage des fonds,
3. en tout état de cause, condamner la partie défaillante à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction.
Elle indique que :
les développements sur la PAC et les huisseries ne la concernent pas puisqu'elle ne les a pas financées,
le contrat de vente est parfaitement valide,
dans les contrats à taux zéro, il n'y a pas d'attestation de fin de travaux,
elle n'a commis aucune faute.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2024.
MOTIFS
sur la demande en annulation des contrats de vente et de crédit
Il est expressément visé en page 2 du bon de commande que le contrat principal de fourniture et pose a été signé au domicile de Mme [H].
Ainsi, les dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement sont applicables.
L'article L111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016 énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité conformément à l'article L242-1 de ce code en vigueur à partir de la même date.
Enfin, l'article L 221-18 prévoit un droit de rétractation de 14 jours dont le délai court à compter de la date de conclusion du contrat.
Ainsi que l'a retenu le tribunal, le bon de commande n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation en n'indiquant pas les caractéristiques essentielles des biens vendus.
En l'espèce, ni la marque ni les caractéristiques techniques de la PAC, du chauffe-eau ou des portes, portes-fenêtres et fenêtres ne sont indiquées et le bon de commande ne ne rappelle pas la possibilité de recourir à un médiateur.
Enfin, aucun prix distinct de chacune des prestations n'est précisé.
La violation du formalisme prescrit par les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
En l'espèce, il n'est nullement démontré que Mme [H], consommateur profane n'ayant pas la possibilité de vérifier la régularité du contrat en l'absence de reproduction des bons textes applicables, ait eu conscience, lors de la signature des contrats et de l'attestation de fin de travaux, des irrégularités les entachant.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé l'annulation du contrat principal conclu avec la société Aquathermo.
Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l'article L 312-55 du code de la consommation issu de l'article L 311-32, interdépendants, et le prêteur étant à la procédure, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de prêt subséquent.
Ainsi, le contrat de crédit a été à juste titre annulé par le tribunal.
2. sur les conséquences de l'annulation des contrats de vente et de crédit
L'annulation des contrats implique la remise des parties dans la situation antérieure.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société Aquathermo à restituer le prix de vente et mis à la charge de Mme [H], l'obligation de permettre à la société Aquathermo de récupérer à ses frais le matériel installé à charge pour l'entreprise de remettre son bien immobilier en l'état.
Mme [H], qui demande la confirmation du jugement entrepris, ne conteste plus son obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté et demande, à l'instar de la société Domofinance, que la société Aquathermo la garantisse de ce chef conformément aux dispositions de l'article L 312-56 du code de la consommation.
Les contrats de vente et de crédit étant annulés en raison des manquements de la société Aquathermo, le jugement déféré, qui la condamne à garantir Mme [H] du remboursement du prêt, déduction faite des sommes acquittées, sera également confirmé.
La condamnation à remboursement du capital emprunté sera assortie de l'intérêt légal à compter de la date du jugement déféré et la capitalisation des intérêts sera ordonnée par année entière à compter du 3 juin 2022, date de la première demande.
Le tribunal a estimé, à bon droit, que la demande initiale de l'organisme financier à l'encontre de la société Aquathermo en dommages-intérêts au titre des intérêts perdus était sans objet, le crédit affecté ayant été consenti à taux zéro.
En cause d'appel, la société Domofinanace demande la condamnation de la société Aquathermo à lui payer des dommages-intérêts correspondant au montant des intérêts légaux sur le capital emprunté à compter du 12 février 2019.
En l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice de la part de la société Domofinance, il convient de rejeter cette prétention.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et complété à ce titre, ainsi que sur le point de départ des intérêts et sur leur capitalisation.
3. sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [H].
Enfin, la société Aquathermo, qui succombe en son appel, supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation à restitution du capital emprunté à la société Domofinance sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 3 juin 2022,
Déboute la société Domofinance de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de la société Aquathermo France,
Condamne la société Aquathermo France à payer à Mme [T] [H] la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la société Aquathermo France aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE