Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°319
N° RG 21/00177 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHQR
SARL [H]
C/
M. [K] [B]
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Christophe LHERMITTE
-Mme [M] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2024
En présence de Madame [W] [C], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL [H] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Marie CARO substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [K] [B]
né le 20 Novembre 1961 à [Localité 5] (29)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Mme [M] [L], Défenseure syndicale F.O. de [Localité 4], pour représentant constitué, suivant pouvoir
M. [K] [B] a été engagé par M. [H], artisan menuisier, le 1er septembre 1977 puis son contrat de travail a été transféré à la SARL [H] avec reprise d'ancienneté.
Il a subi quatre accidents du travail entre 2002 et 2014 ;
- 19 juin 2002 (doigt sectionné),
- 3 septembre 2009 (lombosciatique),
- 7 juin 2012 (hygroma du genou gauche),
- 5 mai 2015 (fracture arthrodèse de l'index de la main droite).
A l'issue d'un arrêt de travail, le 12 septembre 2016, le médecin du travail déclare M. [B]
apte avec port des équipements de protection recommandés.
Il a ensuite présenté cinq maladies professionnelles reconnues par la caisse primaire d'assurance maladie en 2017 consistant dans la maladie du canal carpien droit et gauche et d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite te de l'épaule gauche et le syndrome du nerf ulnaire droit.
M. [B] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 1er août 2017 pour la période du 01/11/2016 au 21/10/2021 pour tendinite chronique de l'épaule droite ainsi que tendinite de l'épaule gauche, canaux carpiens gauche et droit, compression du nerf ulnaire droit, hygroma du genou, lombosciatique et aponévrose plantaire.
Le 19 décembre 2017, lors d'une visite médicale de reprise après un arrêt de travail, le médecin du travail, a déclaré M. [B] « Inapte au poste antérieur. Doit éviter la manutention de charges lourdes, ne doit pas travailler avec des outils vibrants, le serrage en force et les travaux bras en élévation au-dessus du plan des épaules. Seul un poste respectant les restrictions ci-dessus pourrait être proposé ».
Le 28 décembre 2017, l'employeur a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de l'état de santé de M. [B] avec un poste de menuisier comportant des «travaux d'atelier sans l'exposer aux risques inhérents à l'exécution des chantiers et en limitant la nature des tâches» qui limiterait les charges excédant 25 kilogrammes, interdirait l'utilisation de certaines machines, telles que la mortaiseuse ou encore la ponceuse à bandes fixes.
Le 3 janvier 2018, le médecin du travail a répondu qu'un poste de menuisier d'atelier respectant les restrictions émises dans l'avis d'inaptitude du 19 décembre 2017 pourrait être proposé et que l'usage modéré et discontinu d'un marteau de menuisier n'était pas contre indiqué.
Le 10 janvier 2018, la société [H] a proposé ce poste de reclassement à M. [B].
Le 18 janvier 2018, M. [B] a refusé cette proposition.
Le 26 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 13 février 2018, la société [H] lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 5 février 2019, M. [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :
In limine litis,
' Dire et juger que :
- le Conseil de Prud'hommes de Brest est compétent pour connaître du présent litige et de toutes les demandes afférentes,
- le refus de M. [B] de son poste de reclassement n' est pas abusif,
- le licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la violation, par l'employeur, de son obligation de sécurité de résultat,
' Octroyer en conséquence le paiement de :
- 33.269,84 € d'indemnité spéciale de licenciement,
- 8.345,28 € d'indemnité compensatrice, soit 3 mois de salaire,
- A titre principal, 83.452,8 € (30 mois de salaire), sans application du barème, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- A titre subsidiaire : 55.635,21 € ( 20 mois de salaire ),
En tout état de cause,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Prononcer l'exécution provisoire, nonobstant appel de la décision, eu égard à la nature du dossier et à la situation financière du salarié,
' Assortir ces sommes des intérêts légaux et moratoires,
' Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
' Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.781,76 €,
' Débouter l'emp1oveur de ses entières demandes,
' Condamner l'employeur aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter d` une éventuelle exécution forcée de la présente procédure ainsi qu'au paiement des honoraires d`huissier, s'ils devaient être exposés.
Par jugement du 18 décembre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Brest a :
' Reçu M. [B] en sa requête,
' Rejeté le moyen d'incompétence soulevé in limine litis par la SARL [H],
' Condamné la SARL [H] au paiement de :
- 33.769,84 € d'indemnité spéciale de licenciement,
- 8.345,28 € d'indemnité compensatrice (sic) à hauteur de trois mois de salaire,
- 55.635,20 € pour violation de l'obligation de sécurité,
- 2.500 € sur le foncement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse. soit le 25 février 2019),à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
' Condamné la SARL [H] à remettre à M. [B] les documents sociaux et un bulletin de salaire rectifiés pour tenir compte de la présente décision,
' Ordonné la SARL [H] à remettre à M. [B] les documents sociaux et un bulletin de salaire rectifiés pour tenir compte de la présente décision ;
' Rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R.1454-28 du
code du travail (en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 2.781,76 € ),
' Ordonné, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile l'exécution provisoire partielle sur les dommages et intérêts à hauteur de
20.000 €,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la SARL [H] aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier.
La SARL [H] a interjeté appel le 8 janvier 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023 suivant lesquelles la SARL [H] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement, notifié à M. [B], était sans cause réelle et sérieuse,
- jugé que la SARL [H] a manqué à son obligation de sécurité,
- condamné en conséquence la SARL [H] au paiement des sommes
suivantes :
- 33.769,84 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 8.345,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 55.635,20 € de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité,
' Débouter M. [B] de la totalité de ses demandes,
' Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [H], les frais
irrépétibles de la présente procédure,
' Condamner M. [B] à payer à la SARL [H] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Le Condamner aux entiers frais et dépens.
Vu les écritures notifiées par courrier recommandé le 6 novembre 2023, suivant lesquelles M. [B] demande à la cour de :
' Dire et juger sa défense recevable et bien fondée,
' Confirmer partiellement le jugement attaqué du 18 décembre 2020 du Conseil de prud'hommes de Brest,
' Confirmer la compétence du Conseil et de la Cour de sa connaissance des demandes,
' Débouter la SARL [H] de sa demande afférente à l'incompétence en cause, si elle venait à la maintenir,
' Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- considéré que le refus de reclassement n'était pas abusif
- condamné la SARL [H] à payer à M. [B] :
- 33.769,84 € d'indemnité spéciale de licenciement,
- 8.345,28 € d'indemnité compensatrice à hauteur de trois mois de salaire,
' Rectifier l'erreur matérielle apparaissant au dispositif du jugement attaqué en ce que le Conseil a inscrit 'pour violation de l'obligation de sécurité' au lieu de
'licenciement sans cause réelle et sérieuse',
' Confirmer la condamnation de principe de la SARL [H] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Réformer le jugement sur le quantum,
' Condamner la SARL [H] au paiement de 83.452,8 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la violation, par l'employeur, de son obligation de sécurité,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à appliquer le barème,
' Confirmer le jugement entrepris sur ce point à hauteur de 55.635,2 € correspondant à 20 mois de salaire,
' Confirmer la condamnation de la SARL [H] à 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance,
' Y additer 1.000 € à hauteur d'appel,
' Incorporer les accessoires de jugement suivants dans à l'arrêt à intervenir :
- assortir ces sommes des intérêts légaux et moratoires,
- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.781,76 €,
- débouter l'employeur de ses entières demandes,
- condamner l'employeur aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter d'une éventuelle exécution forcée de la présente procédure ainsi qu'au paiement des honoraires d'huissier, s'ils devaient être exposés.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 30 novembre 2023.
Une médication a été ordonnée par arrêt en date du 18 décembre 2023.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord, l'affaire a été rappelée à l'audience du 11 avril 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur l'obligation de sécurité :
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
En l'espèce, le manquement à l'obligation de sécurité n'est invoqué qu'afin de voir prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A ce titre, les manquements à l'obligation de sécurité ne sont de nature à rendre le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse que si ces manquements sont à l'origine de l'inaptitude.
Le fait que la société n'ait pas retenu dans le DUER les risques de chutes de hauteur ayant pour causes possibles des plate-formes ou passerelles non équipées de garde-corps ni de plinthes n'est pas en lien avec l'inaptitude en ce qu'elle n'est pas consécutive à une chute en hauteur mais à une maladie du canal carpien et à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule. C'est donc de manière inopérante que le salarié fait valoir que la photographie de la plate-forme de stockage accessible par une échelle est dépourvue de garde-corps.
S'agissant de l'absence de formation à l'utilisation de l'appareil de protection respiratoire anti-poussières et anti-gaz, elle n'est pas plus à l'origine de l'inaptitude laquelle résulte d'une maladie du canal carpien et d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule.
Concernant les mesures visant à prévenir les risques de chutes de plain-pied, de hauteur et de ceux lies aux manutentions manuelles, elles ne sont d'aucun lien avec les maladies professionnelles à l'origine de l'inaptitude lesquelles sont la conséquence de gestes répétitifs inhérents à l'activité de menuiserie.
Le fait que l'employeur ait évalué de manière différente de son salarié les mouvements accomplis à 60° ou 90° de face et de profil lors de l'enquête conduite par l'inspecteur de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas de nature à faire présumer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, s'agissant de gestes conformes à la sécurité du salarié.
L'employeur communique par ailleurs un DUER daté du 5 mai 2016 et du 9 janvier 2017 lesquels identifient les risques liés à l'activité et à l'utilisation des machines et préconisent des mesures à prendre pour les réduire.
Si M. [B] fait grief à son employeur de ne pas avoir respecté les préconisations émises par le médecin du travail les 1er et 12 septembre 2016 lequel l'avait déclaré apte avec port des équipements de protection recommandés afin de limiter le travail en force et/ou manutentions avec bras en l'air et limiter les piétinements, ce dernier justifie par la production de factures avoir mis à la disposition du salariés de équipements d'aide à la manutention tels qu'une luge de manutention, un lève-porte criquet pour déplacer les portes intérieures ou les portes d'entrée sans se baisser et sans effort, un lève-treuil plaque pour la pose des plafonds en plaque de plâtre, un dispositif de fixation d'échelle, de ligne de vie, des paires de ventouses pour porter à deux personnes les menuiseries ou panneaux de mélaminé, un filet antichute, des consoles échafaudage et lisse, un plancher et des équipements individuels tels qu'un harnais, un masque FFP3 poussière, un casque de chantier, un kit antichute, des genouillères, des gants anti-coupures.
M. [B] a, par ailleurs, dénoncé auprès de son employeur le 23 septembre 2016, la détérioration du sol de l'atelier, le décrivant comme présentant des trous, des bosses, des vagues et des gros gravillons ressortant du sol et a considéré que cet état du sol était la cause de sa tendinite aux chevilles. Cet état dégradé du sol a également été constatée le 13 décembre 2017 dans le cadre d'un audit mandaté par l'employeur. Pour autant, il ne résulte pas des pièces produites que la tendinite des chevilles invoquée par le salarié ait été médicalement constatée et soit la cause de son inaptitude.
Il en est de même de la mise à disposition de masques FFP3, la carence alléguée par le salarié n'est pas en lien avec l'inaptitude de M. [B] qui ne résulte pas d'une pathologie respiratoire mais d'une tendinopathie.
Il ne résulte pas des éléments produits que M. [B] ait été conduit à porter des charges, encombrantes et d'un certain poids, en descendant un escabeau et en sollicitant excessivement un seul bras jusqu'à mettre en péril son équilibre, le médecin du travail n'ayant pas visé une telle situation de sorte qu'aucun manquement de l'employeur à ce titre n'est caractérisé.
Si lors du stage dit 'action de remobilisation sous indemnités journalières' suivi par M. [B], le médecin du travail dont les conseils étaient sollicités dans ce cadre a indiqué le 16 mars 2017 'Pas de port de charge, Pas de gestes répétitifs, Pas de statut debout prolongée », il n'est pas établi par les pièces produites que M. [B] ait repris le travail avant la déclaration d'inaptitude intervenue le 19 décembre 2017.
Si l'employeur ne justifie pas avoir fait bénéficier M. [B] de formations annuelles délivrées par des organes externes, il communique les fiches de prévention liées à l'usage des machines dont la connaissance était indispensable à leur utilisation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a respecté son obligation de sécurité en prenant des mesures de prévention et mis en oeuvre des moyens adaptés.
La demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de M. [B] en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité est en conséquence rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué une indemnité à ce titre à M. [B].
Sur le manquement à l'obligation de reclassement :
Selon l'article L1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour de l'inaptitude, 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.'
L'article L1226-12 dispose que 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
L'article L1226-14 prévoit que 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.'
Le 10 janvier 2018, l'employeur a proposé à M. [B] un poste de menuisier d'atelier excluant le travail sur le chantier limité à la réalisation de travaux de fabrication et d'usinage sans assemblage au sein de l'atelier, sans port de charge excédant 25 kilogrammes, avec un accompagnement dès que nécessaire, sans port des outils vibrants mais usage modéré et discontinu du marteau de menuisier et interdiction de l'usage des machines au sein de l'atelier, tels que la mortaiseuse à chaîne ou ponceuse à bandes fixes.
M. [B] a refusé ce poste le 18 janvier 2018.
L'employeur justifie de la présence de machines afin d'éviter le serrage en force et les travaux bras en élévation au-dessus du plan des épaules », et proposait un poste sans assemblage et interdisait l'usage de la mortaiseuse à chaîne et de la ponceuse à bandes fixes de sorte que la restriction relative au serrage en force était prise en compte.
L'employeur produit le schéma explicatif de l'acheminement du bois à savoir déchargement du camion grue du fournisseur jusqu'au racks de stockage, acheminement de ces derniers jusqu'à la potence de manutention par l'utilisation d'un camion grue et chariot élévateur sans aucun port de charge manuelle, préparation des pièces de moins de 25 kilogrammes disposées sur la table de travail à roulette ou sur un chariot de manutention pour les transporter jusqu'à la machine d'usinage, l'ensemble des pièces étant glissées et jamais portées.
Le médecin du travail avait au demeurant validé cette proposition de poste de reclassement par courrier en date du 3 janvier 2018.
Cette proposition maintenait une même rémunération pour M. [B].
L'employeur a ainsi respecté son obligation de reclassement.
Dès lors, c'est de manière injustifiée et abusive que le 18 janvier 2018, M. [B] a refusé le poste proposé au motif non démontré qu'il « s'agissait des exactes et mêmes tâches » qu'il effectuait auparavant.
Dès lors, l'indemnités spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice ne lui sont pas dues.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [H] à payer à M. [B] ces deux indemnités.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé de ce chef.
M. [B], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant contradictoire, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par M. [K] [B] tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Rejette les demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.