Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°111
N° RG 21/05983
N° Portalis DBVL-V-B7F-SBS2
GDS BRETAGNE
C/
GAEC DE [Adresse 4]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DERVILLERS
- Me BARBIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2023
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Association GDS BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
GAEC DE [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL FBA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant ordonnance du 16 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment,
Fait injonction à l'association GDS Bretagne de communiquer au GAEC de [Adresse 4] dans un délai de huit jours à compter de la signification de sa décision :
La convention de délégation de mission établie avec l'État,
Le budget individualisé, pour le dernier exercice clos, des dépenses d'investissement et de fonctionnement et des recettes relatives à l'édition, l'impression et la mise à disposition des attestations sanitaires à délivrance anticipée (ASDA) et des laissez-passer sanitaires (LPS),
Le compte analytique, pour le dernier exercice clos, des dépenses et des recettes relatives à l'édition, l'impression et la mise à disposition des ASDA et des LPS,
Le rapport technique et financier relatif aux missions qui lui sont déléguées soumis à l'approbation des services de l'État au titre du dernier exercice clos,
La décision du préfet ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne (DRAFF de Bretagne) autorisant les conditions de sa facturation au titre des missions qui lui sont déléguées par l'État,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Fait injonction à l'association GDS Bretagne de remettre au GAEC de [Adresse 4] dans un délai de 72 heures à compter de la signification de la décision les ASDA sous astreinte de 200 euros par jour de retard et document manquant.
Rejeté les demandes de provision formées par le GAEC de [Adresse 4] et l'association GDS Bretagne.
Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
Condamner le GAEC de [Adresse 4] aux dépens.
Suivant acte d'huissier du 20 janvier 2021, le GAEC de [Adresse 4] a assigné l'association GDS Bretagne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en liquidation de l'astreinte.
Suivant jugement du 15 septembre 2021, le juge de l'exécution a :
- Rejeté l'exception de litispendance.
- Débouté le GAEC de [Adresse 4] de ses demandes en liquidation de l'astreinte relative à la délivrance des ASDA.
- Débouté le GAEC de [Adresse 4] de sa demande visant à assortir l'injonction faite au GDS Bretagne de communiquer les ASDA se rapportant aux animaux de son cheptel d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et document manquant.
- Condamné l'association GDS Bretagne à payer au GAEC de [Adresse 4] la somme de 11 950 euros au titre de l'astreinte arrêtée au 15 janvier 2021 relative à la communication des documents précisés par le juge des référés dans son ordonnance du 16 janvier 2020.
- Condamné l'association GDS Bretagne à payer au GAEC de [Adresse 4] la somme de 7 900 euros au titre de la même astreinte entre le 16 janvier 2021 et le 23 juin 2021.
- Débouté le GAEC de [Adresse 4] de sa demande relative au prononcé d'une nouvelle astreinte définitive.
- Condamné l'association GDS Bretagne à payer au GAEC de [Adresse 4] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné l'association GDS Bretagne aux dépens.
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration du 23 septembre 2021, l'association GDS Bretagne a interjeté appel.
Suivant conclusions du 15 mars 2022, le GAEC de [Adresse 4] a interjeté appel incident.
L'association GDS Bretagne demande à la cour de :
Vu les articles L. 202-9 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
Vu l'article 100 du code de procédure civile,
Vu les articles 4 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Rejeté l'exception de litispendance.
- Prononcé sa condamnation à payer au GAEC de [Adresse 4] la somme de 11 950 euros au titre de l'astreinte arrêtée au 15 janvier 2021 relative à la communication des documents précisés par le juge des référés dans son ordonnance du 16 janvier 2020.
- Prononcé sa condamnation à payer au GAEC de [Adresse 4] la somme de 7 900 euros au titre de la même astreinte entre le 16 janvier 2021 et le 23 juin 2021.
- Prononcé sa condamnation à payer au GAEC de [Adresse 4] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Prononcé sa condamnation aux dépens.
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
Statuant à nouveau,
- Juger irrecevable la demande du GAEC de [Adresse 4] tendant à la délivrance des ASDA sous nouvelle astreinte en raison d'une exception de litispendance et le renvoyer à présenter ses demandes dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
- Juger qu'elle s'est conformée aux dispositions de l'ordonnance de référé du 16 janvier 2020.
- Juger irrecevables et infondées les demandes présentées dans le cadre de la présente instance par le GAEC de [Adresse 4] et l'en débouter.
Reconventionnellement,
- Le condamner à payer une amende civile de 10 000 euros et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
- Le condamner à lui payer et à l'État français une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code civil.
- Le condamner aux dépens.
Le GAEC de [Adresse 4] demande à la cour de :
- Dire l'association GDS Bretagne mal fondée en son appel et rejeter ses demandes.
- Le recevoir en son appel incident.
En conséquence,
- Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- Condamner l'association GDS Bretagne à lui payer la somme de 3 636 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la délivrance des ASDA arrêtée au 15 décembre 2021.
- La condamner à lui payer au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la communication des éléments devant justifier la facturation :
- Une somme de 23 900 euros pour la période allant jusqu'au 15 janvier 2021.
- Une autre somme fixée sur une base de 100 euros par jour pour la période allant du 15 janvier 2021 jusqu'au jour de la présente décision.
- Assortir l'injonction faite à l'association GDS Bretagne de communiquer les éléments justifiant sa facturation d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la présente décision.
- Débouter l'association GDS Bretagne de ses demandes.
- La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que le litige trouve son origine dans le refus de l'association GDS Bretagne de délivrer au GAEC de [Adresse 4] des ASDA en sorte que sans ces documents ce dernier ne pouvait plus commercialiser de bovin. Cette absence de délivrance était motivée par le refus du GAEC de [Adresse 4] d'acquitter les sommes facturées par l'association GDS Bretagne dans le cadre de sa mission de contrôle de la prophylaxie du troupeau.
Il est établi que l'ordonnance de référé du 16 janvier 2020 est devenue définitive. Dans le cadre de la présente instance, il n'appartient pas à la cour de trancher la question de la régularité de la facturation réalisée par l'association GDS Bretagne ou de la légitimité de son refus de délivrer des ASDA mais de statuer sur la liquidation de l'astreinte.
L'exception de litispendance soulevée par l'association GDS Bretagne est inopérante puisque le litige soumis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc porte sur le fond de l'affaire et celui soumis au juge de l'exécution sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés et qu'ils sont donc distincts.
Le GAEC de [Adresse 4] explique que l'association GDS Bretagne n'a que partiellement et imparfaitement communiqué les documents visés dans l'ordonnance de référé.
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Il ressort des explications de l'exploitant agricole que l'association GDS Bretagne lui a remis les ASDA des bovins visés dans l'assignation introductive d'instance dans le délai de 72 heures. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a débouté le GAEC de [Adresse 4] de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés relative à la délivrance des ASDA alors que les documents concernés par l'injonction lui ont été remis. Il se déduit du délai octroyé à l'association GDS Bretagne, 72 heures à compter de la signification de la décision, que l'ordonnance de référé ne concernaient pas les bovins susceptibles d'intégrer le troupeau.
Par ailleurs, le GAEC de [Adresse 4] fait valoir que l'association GDS Bretagne ne lui a pas communiqué le budget individualisé, pour le dernier exercice clos, des dépenses d'investissement et de fonctionnement et des recettes relatives à l'édition, l'impression et la mise à disposition des ASDA et des LPS ainsi que le compte analytique, pour le dernier exercice clos, des dépenses et des recettes relatives à l'édition, l'impression et la mise à disposition des ASDA et des LPS.
L'association GDS Bretagne indique que les documents manquants n'existent pas et qu'elle a communiqué d'autres éléments permettant de vérifier la régularité de la facturation.
Il n'est pas discuté que l'association GDS Bretagne a produit un budget provisionnel mentionnant le détail de ses charges pour l'exécution des missions confiée par l'État dans le domaine de la prophylaxie bovine. Il ne peut lui être reproché de n'avoir pas communiqué des documents qui n'existent pas à supposer même que cette absence constitue une infraction au règlement. Il appartiendrait au juge saisi du litige au fond d'en tirer toutes conséquences quant à la régularité de la facturation réalisée par l'association GDS Bretagne.
Le GAEC de [Adresse 4] fait valoir également que l'association GDS Bretagne ne lui a pas communiqué le rapport technique et financier relatif aux missions qui lui sont déléguées soumis à l'approbation des services de l'État au titre du dernier exercice clos.
L'association GDS Bretagne ne démontre pas en effet avoir communiqué ce rapport autrement que pour la période 2017/2018. Elle ne justifie pas des difficultés qu'elle aurait rencontrées pour communiquer le rapport au titre du dernier exercice clos.
Tenant compte du fait qu'elle a partiellement exécuté son obligation, le premier juge a limité à juste titre l'astreinte à une somme journalière de 50 euros à compter du 6 février 2020, soit huit jours après la signification de la décision, jusqu'au 23 juin 2021, date de son audience. Il doit être approuvé en ce qu'il a condamné l'association GDS Bretagne à payer au GAEC de [Adresse 4] la somme de 11 950 euros au titre de l'astreinte pour la période courant jusqu'au 15 janvier 2021 et la somme de 7 900 euros pour la période comprise entre le 16 janvier 2021 et le 23 juin 2021.
Il n'est pas justifié d'assortir l'injonction faite à l'association GDS Bretagne de communiquer les éléments expliquant sa facturation d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard alors qu'elle a communiqué les éléments comptables disponibles.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'association GDS Bretagne n'est pas fondée à solliciter la condamnation du GAEC de [Adresse 4] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en l'absence de faute démontrée voire à une amende civile. Ce dernier a régulièrement poursuivi l'exécution d'une décision de justice devenue définitive qui avait fait droit à sa demande de communication de pièces.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'association GDS Bretagne sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toute ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Condamne l'association GDS Bretagne aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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