Texte intégral
S.A.R.L. MECA SERVICES
C/
[H] [V]
C.C.C le 29/02/2024
à :
- Me TETARD
- Me RAMBOZ
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/02/2024 à :
- Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00150 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4NP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 05 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F20/00058
APPELANTE :
S.A.R.L. MECA SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[H] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] (le salarié) a été engagé le 4 juin 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de fraiseur monteur par la société Méca services (l'employeur).
Il a été licencié le 18 septembre 2019 pour motif économique.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 5 janvier 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence mais a rejeté les autres demandes.
L'employeur a interjeté appel le 18 février 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté certaines demandes du salarié et sollicite le paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 2 000 € de dommages et intérêts pour prélèvement indu sur le solde de tout compte,
- à titre subsidiaire, 33 785,40 € de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,
- 2 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance de l'attestation destinée à Pôle emploi et une fiche de paie correspondant aux sommes dues.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 12 et 13 décembre 2023.
MOTIFS :
La cour constate que le salarié ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement :
Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité, la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
En l'espèce, le salarié soutient, d'abord, avoir été licencié de façon verbale, puis, conteste la cause économique invoquée.
1°) Le salarié se réfère à un mail reçu le 29 août 2019 indiquant notamment: 'enfin, il me semble que vous avez oublié dans votre bureau 1 pied à coulisse, plus carnet de visites + livre + agenda: voulez-vous que je vous les envoie, ou bien, passerez-vous les prendre pour l'entretien prévu dans la convocation le 9 septembre '' et à un autre mail du 30 août 2019 adressé à des fournisseurs énonçant : 'Nous vous informons que notre collaboration avec [H] [V] se termine. [H] quitte donc Méca services. A partir du 1er septembre, je reprends personnellement la gestion des dossiers en cours et à venir et ce, secondé par et en étroite liaison avec [S] [M], chef d'atelier et [X] [R], assistante'.
L'employeur conteste avoir procédé à un licenciement sans respect de la procédure en rappelant que la convocation à l'entretien préalable est datée du 29 août 2019 pour un entretien devant se tenir le 9 septembre suivant et un licenciement notifié le 18 septembre.
Il est jugé que le fait de prendre la décision irrévocable de licencier avant l'envoi de la lettre de licenciement équivaut à un licenciement verbal prohibé rendant, par ce seul fait, le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, force est de constater que le mail du 29 août que l'employeur reconnaît avoir adressé au salarié comporte, en plus de la phrase précitée valant question sur l'envoi des effets personnels du salarié laissés dans un bureau avant que la décision de licencier soit prise, une évaluation sur un rappel de prime et le rachat de parts de SILCAP.
Ce mail a été adressé le 29 août 2019 à 17 heures 54, alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable, datée du même jour, a été envoyée également ce jour-là avec demande d'avis de réception.
Sur le second mail, si l'employeur justifie d'un arrêt de travail du salarié pour cause de maladie à compter du 30 août 2019 jusqu'au 8 septembre suivant, prolongé par la suite jusqu'au 30 septembre, force est de constater que ce message adressé à des fournisseurs ne se borne pas à faire état d'une absence temporaire du salarié mais indique de façon claire que : 'notre collaboration avec [H] [lire [H]] se termine. [H] quitte donc Méca services', ce qui traduit à l'évidence une volonté avérée de mettre fin au contrat de travail et un état de fait correspondant à une fin effective de celui-ci.
Le licenciement est donc intervenu de façon irrévocable avant l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement, de sorte que cette décision s'analyse en un licenciement verbal et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2°) De ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner la cause économique du licenciement prononcé par la suite.
3°) L'employeur soutient que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due dès lors qu'il l'a déjà versée à Pôle emploi pour financer le contrat de sécurisation professionnelle auquel le salarié a adhéré.
Il est jugé, qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié.
Tel est bien le cas en l'espèce puisque le financement du CSP a bénéficié à Pôle emploi.
Le jugement sera donc confirmé sur la condamnation à ce titre et les congés payés afférents.
Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur conclut à l'absence de préjudice subi dès lors qu'il n'y a pas eu de perte de salaire pendant une année grâce au CSP, qu'il a bénéficie de l'aide au retour à l'emploi jusqu'au 7 avril 2021 et qu'il a retrouvé un emploi le 21 juin 2021 selon les bulletins de paie produits.
Toutefois, la perte de l'emploi, même partiellement indemnisée, constitue un préjudice impliquant réparation.
Au regard d'une ancienneté de 12 années entières, d'un salaire mensuel moyen de 3 071,40 euros et du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail pour une entreprise de mois de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 18 000 euros, ce qui entraîne l'infirmation sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande des dommages et intérêts en reprochant à l'employeur d'avoir retiré sur le solde de tout compte la somme de 8 000 euros pour solder une dette.
Le salarié admet qu'il a bénéficié d'un prêt de 10 000 euros par son employeur remboursable sur 50 mois par échéances de 200 euros et que l'employeur ne pouvait procéder à un remboursement total du solde de la dette en une seule fois.
L'employeur demande, sans autre explication, la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Il convient de constater que l'employeur admet avoir prêté cette somme.
Aucun document n'est fourni permettant de vérifier l'existence ou non d'une clause résolutoire en cas de rupture du contrat de travail, de sorte que l'employeur devait respecter l'échéancier prévu et ne pouvait procéder à une compensation du solde restant dû.
Cependant, le salarié ne démontre pas que cette faute a généré un préjudice indemnisable, le solde étant dû, et cette compensation n'a pas généré un préjudice économique ou d'une autre nature faute d'offre de preuve.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
2°) L'employeur remettra au salarié les documents réclamés.
3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 €.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 5 janvier 2022 sauf en ce qu'il condamne la société Méca services à payer à M. [V] la somme de 33 785,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- CONDAMNE la société Méca services à payer à M. [V] la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Méca services et la condamne à payer à M.[V] la somme de 1 500 euros ;
- CONDAMNE la société Méca services aux dépens d'appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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