Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/00001 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FUX3
Monsieur [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [H]-[C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [G] [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Madame [N] [F] [M] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [O] [H]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 08 mars 2024 prorogée au 22 mars 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté lors des débats de Véronique FONTAINE, greffière,
et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique LEBRUN, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 1er juin 2021, enregistrée sous les références RG-21/00960, déposées par Monsieur [A] [S], Monsieur [H] [S] et Monsieur [G] [J] [S], à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 13 avril 2021 dans un litige l'opposant à la SCP Danielle ADOLFINI-SMADJA, Marie Joséphine RAGOT-SAMY, Pascal MICHEL, Bertrand MACE et Stéphane RAMBAUD, Madame [N] [I] [S] épouse [M], Monsieur [U] [B] [S] et Monsieur [T] [S], ayant statué en ces termes :
- REJETTE l'exception d'irrecevabilité de l'assignation ;
- DIT n'y avoir lieu à ordonner une vérification d'écritures, ni une expertise en écritures ;
- DEBOUTE les consorts [S] de l'intégralité de leurs demandes ;
- CONDAMNE in solidum Messieurs [A] [S], [H] [S], [G] [J] [S], Madame [N] [I] [S] épouse [M], Messieurs [U] [B] [S] et [T] [S] à payer à la SAS MICHEL-MACE-RAMBAUD-PATEL à Madame [N] [F] [M], Monsieur [P] [H] à chacun la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
- CONDAMNE in solidum Messieurs [A] [S], [H] [S], [G] [J] [S], Madame [N] [I] [S] épouse [M], Messieurs [U] [B] [S] et [T] [S] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Françoise LAW-YEN et de Me Martine LEVENEUR ;
- DIT qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier devra être supporté par les demandeurs ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 1er juin 2021 ;
Vu l'ordonnance sur incident n°22/257 du 6 septembre 2022 ayant statué comme suit :
- DECLARONS irrecevable les interventions forcées de Monsieur [P] [H] et de Madame [N] [F] [M] épouse [R] formées par assignation des appelants, et en conséquence,
- DECLARONS irrecevable l'appel de Monsieur [A] [S], Monsieur [H] [S] et Monsieur [G] [J] [S],
- CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [S], Monsieur [H] [S] et Monsieur [G] [J] [S] à payer à la SAS MICHEL-MACE-RAMBAUD-PATEL une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [S], Monsieur [H] [S] et Monsieur [G] [J] [S] à payer à Madame [N] [F] [M] épouse [R] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [S], Monsieur [H] [S] et Monsieur [G] [J] [S] à payer à Monsieur [P] [H] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [S], Monsieur [H] [S] et Monsieur [G] [J] [S] aux dépens de l'appel.
Vu la déclaration d'appel du 3 janvier 2022, déposées par Monsieur [A] [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [G] [J] [S], à l'encontre du même jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 13 avril 2021, intimant Madame [N] [F] [M], épouse [R], et Monsieur [P] [O] [H] ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 3 janvier 2022 ;
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel en date du 8 avril 2022 à l'encontre des appelants ;
Vu l'ordonnance d'incident en date du 2 mai 2023 ayant statué en ces termes :
- DECLARONS recevable la seconde déclaration d'appel déposée par Messieurs [A] [S], [H] [S] et [G] [J] [S] le 3 janvier 2022 enregistrée sous les références RG-22/00001 ;
- ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 22/00001 et RG 21/00960 ;
- DISONS que les instances se poursuivront sous les références RG 21/00960 ;
- DISONS n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par Messieurs [A] [S], [H] [S] et [G] [J] [S] le 3 janvier 2022 enregistrée sous les références RG-22/00001 ;
- RENVOYONS l'examen de l'affaire RG 21/00960 à la mise en état du 25 mai 2023 pour conclusions des parties ou clôture et fixation ;
- LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles de l'incident ;
Vu l'ordonnance de disjonction en date du 10 octobre 2023, renvoyant le dossier RG-22/00001 à la mise en état ;
Vu les nouvelles conclusions d'incident remises par RPVA le 19 octobre 2023, puis le 2 novembre 2023, dans l'affaire RG- 22/00001, par Monsieur [P] [H], demandant au conseiller de la mise en état de :
- Constater que toutes les parties ne sont pas appelées à l'instance, par application des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile ;
- Constater le caractère indivisible du litige ;
En conséquence,
- Dire et juger irrecevable l'appel formé le 3 janvier 2022 à l'encontre de Monsieur [H] faute pour toutes les parties d'être appelé à l'instance ;
- Débouter en tout état de cause les consorts [S] de toutes leurs demandes, fins, et prétentions;
- Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
- Condamner in solidum Messieurs [A], [H] et [G] [J] [S] à payer à Monsieur [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'incident dont distraction au profit de Maître Cynthia LAGOURGUE qui pour les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et le montant des sommes retenues par ce commissaire de justice devrait être supporté par les appelants ;
***
Vu les dernières conclusions d'incident de Messieurs [A], [H] et [G] [J] [S], déposées le 7 novembre 2023, demandant au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer l'appel enregistré sous le numéro RG 22/00001 recevable et parfaitement fondée.
- Débouter M. [H] [P] de l'ensemble de ses prétentions.
- Le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
- Le condamner aux entiers dépens.
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 février 2024 ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur l'autorité de la chose jugée résultant de l'ordonnance du 2 mai 2023 :
L'ordonnance sur incident du 2 mai 2023 a déjà tranché la question de la recevabilité de l'appel de Messieurs [A] [S], [H] [C] [S], [G] [J] [S], enregistrée sous les références RG-22/00001.
En effet, le dispositif de cette ordonnance prévoit qu'est recevable la seconde déclaration d'appel déposée par Messieurs [A] [S], [H] [S] et [G] [J] [S] le 3 janvier 2022 enregistrée sous les références RG-22/00001.
Si la jonction ordonnée avec l'instance RG-21/00960 a par la suite été contredite par une disjonction selon ordonnance du 10 octobre 2023, en raison de la constatation d'une erreur évoquée par les appelants, considérant que leur appel ne devait pas subir les effets de l'irrecevabilité du premier appel enregistré sous les références RG-21/00960, constatée par une ordonnance du 6 septembre 2022), il s'agit de mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours.
A cet égard, l'ordonnance du 6 septembre 2022, qui ne semble pas avoir fait l'objet d'un déféré, est devenue définitive en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel de Messieurs [A] [S], [H] [S] et [G] [J] [S], enregistré sous les références RG-21/00960, en raison de l'indivisibilité du litige et de l'absence de parties à l'instance.
Ainsi, la seule demande formulée dans le cadre de ce nouvel incident vise à examiner de nouveau la situation du second appel alors qu'il a déjà été déclaré recevable.
Or, les appelants précisent que la présence des seuls acquéreurs dans la seconde procédure d'appel signifie qu'ils abandonnent toutes prétentions à l'encontre du notaire et de Mme [M]. Il n'y a donc point lieu d'appeler ces derniers en la cause alors qu'ils sollicitent la nullité de la vente du bien immobilier pour vice du consentement.
En conséquence, la nouvelle demande d'irrecevabilité de l'appel est elle-même irrecevable car se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée induite par l'ordonnance d'incident du 2 mai 2023.
Enfin, les parties conserveront leurs dépens et leurs frais irrépétibles de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,
DECLARONS IRRECEVABLE l'incident d'irrecevabilité de l'appel ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire RG : 22/00001 à la mise en état du 27 juin 2024 pour clôture et fixation ;
LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.
La greffière
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 22 Mars 2024 à :
Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, vestiaire : 91
Me Frédérique FAYETTE, vestiaire : 62
Me Cynthia LAGOURGUE, vestiaire : 19
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