Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 FÉVRIER 2023
N° 2023/175
N° RG 22/03533 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAJI
[D] [F]
C/
Syndic. de copro. DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE L'INSOLEIADO BILIÈRE L'INSOLEIADO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GOBAILLE
Me MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 14 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03745.
APPELANT
Monsieur [D] [F]
né le 30 Juillet 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
Syndic. de copro. DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE L'INSOLEIADO pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA FERRI, dont le siège social se trouve [Adresse 6], lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Un jugement du 12 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Nice condamnait le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L'Insoléiado, à supprimer les ouvrages constituant la barrière de parking télécommandée, la barrière de parking arceaux et le seuil d'accès en dur, installés et édifiés sur le chemin commun cadastré AH [Cadastre 1] à [Localité 4], sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du délai de 30 jours suivant la signification du jugement, pendant une période de 4 mois.
Le 21 octobre 2020, monsieur [D] [F] faisait assigner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L'Insoléiado devant le juge de l'exécution de Nice aux fins de liquidation de l'astreinte actualisée à l'audience à 28 600 € pour la période du 25 octobre 2019 au 8 août 2020.
Par jugement du 14 février 2022, le juge de l'exécution de Nice :
- disait n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte,
- déboutait monsieur [F] de sa demande,
- condamnait monsieur [F] au paiement d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le premier juge retenait que le syndicat des copropriétaires avait supprimé les ouvrages litigieux, le 7 août 2020, selon constat d'huissier de justice du 28 août et donc déféré à l'injonction judiciaire avant le 21 octobre 2020, date de l'action en liquidation d'astreinte.
Le jugement précité était signifié le 1er mars 2022 à monsieur [F], lequel en formait appel par déclaration reçue le 9 mars suivant au greffe de la cour d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, monsieur [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- liquider l'astreinte provisoire à 12 400 € pour la période du 25 octobre 2019 au 25 février 2020, et condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L'Insoléiado au paiement de ladite somme,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L'Insoléiado au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que la demande de liquidation d'astreinte conserve son objet lorsque l'exécution des travaux prescrits a été tardive. Il invoque la carence du syndic entre le 25 septembre 2019 et le confinement du 11 mars 2020, l'absence de soumission d'un devis de travaux à l'assemblée générale annuelle du 30 juin 2020, et un retard de plus de 11 mois pour exécuter les travaux. Il conteste toute difficulté liée au confinement, lequel est intervenu le 17 mars 2020 et soutient que le barrière est restée levée uniquement pour cause de problème technique et que la barrière parking arceau et le seuil ont entravé la jouissance du passage.
Si le syndicat des copropriétaires a finalement exécuté les travaux le 8 août 2020, l'astreinte doit être liquidée pour la période du 25 octobre 2019 au 25 février 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L'Insoléiado demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, liquider l'astreinte à la somme de 1 €,
- condamner monsieur [F] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Elie Musacchia sur sa due affirmation.
Il soutient que l'astreinte est une mesure de contrainte du débiteur d'une obligation de faire et que l'exécution des travaux prescrits rend sans objet la demande de liquidation.
Il rappelle que les 5 constats d'huissier produits établissent que du 11 décembre 2019 au 28 août 2020, la barrière de parking n'était pas baissée et n'a donc pas entravé la circulation des riverains.
Il fonde sa demande subsidiaire sur, l'absence d'obstacle au passage, la petite taille de la copropriété limitée à six lots et devant assurer d'autres travaux coûteux, et la crise sanitaire du début d'année 2020.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance du 13 décembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L 131-4 du code précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Par application de l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de faire de rapporter la preuve de l'exécution.
En l'espèce, le jugement du 12 septembre 2019 condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L'Insoleiado, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de 30 jours, suivant la signification du jugement, et pour une période de quatre mois, à supprimer les ouvrages constituant la barrière de parking télécommandée, la barrière de parking arceaux et le seuil d'accès en dur, installés et édifiés sur le chemin commun cadastré AH [Cadastre 1].
Le jugement précité était signifié le 25 septembre 2019 de sorte que la période d'astreinte se situe entre le 25 octobre 2019 et le 25 février 2020 et porte donc sur une période de 124 jours.
Les témoignages produits par l'intimée établissent ( pièces 4,5,6,7 et 8) que la suppression totale des ouvrages ordonnée par jugement du 12 septembre 2019 a été effectuée le 7 août 2020. Le constat d'huissier du 28 août 2020 confirme l'exécution des travaux précités.
Si l'astreinte est une mesure comminatoire qui a pour objet de contraindre le débiteur à exécuter une décision juridictionnelle, elle a aussi pour objet de sanctionner l'atteinte portée à l'autorité attachée à une décision de justice ayant ordonné l'exécution forcée d'une obligation de faire.
Ainsi, l'exécution des travaux, entre l'expiration du délai imparti par la décision de justice et la signification de l'assignation aux fins de liquidation d'astreinte, ne peut constituer à elle seule un motif de rejet de la demande dès lors que le créancier est fondé à invoquer leur exécution tardive, postérieure à l'expiration du délai octroyé par la décision de condamnation.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation d'astreinte au motif de l'exécution des travaux au jour de l'assignation.
Le syndicat des copropriétaires L'Insoleiado ne justifie d'aucune diligence, pour exécuter la suppression des ouvrages ordonnée, constitutive de petits travaux, à compter du 25 septembre 2019, date de signification du jugement, et jusqu'au 25 février 2020.
Aucune démarche n'a été effectuée pour convoquer une assemblée générale extraordinaire compte tenu de l'urgence résultant des délais accordés pour l'exécution des travaux sur les parties communes.
De plus, aucun devis de travaux n'a été soumis à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2020.
Enfin, l'intimé ne peut se prévaloir de la crise sanitaire en lien avec l'épidémie du virus de la covid 19 dès lors que la mesure de confinement a débuté le 17 mars 2020, soit près de trois semaines après l'expiration de la période d'astreinte fixée au 25 février 2020.
Dès lors que les copropriétaires ont décidé d'exécuter eux-mêmes en août 2020 les travaux prescrits par le jugement du 12 septembre 2019, cette exécution aurait pu intervenir plus rapidement et notamment avant le 25 octobre 2019 et à tout le moins avant le 25 février 2020, date d'expiration de la période de quatre mois.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de difficultés rencontrées pour exécuter dans les délais prescrits, les travaux ordonnés par jugement du 12 septembre 2019.
L'absence de gêne subie par monsieur [F] n'est pas un motif de suppression ou de diminution du montant de l'astreinte à liquider.
Si les constats d'huissier des 11 décembre, 6 janvier, 3 mars et 19 juin 2020, établissent que la barrière à supprimer était levée lors du passage de l'huissier, le témoignage de madame [X] établit qu'elle était levée pour cause de ' problème quelconque ' depuis au moins 2019, soit antérieurement au jugement de condamnation. Cet état de fait ne peut donc constituer un acte volontaire de l'intimé de nature à fonder une réduction du montant de l'astreinte.
En définitive, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions et l'astreinte prononcée par le jugement du 12 septembre 2019 sera liquidée à la somme de 12 400 € correspondant à 100 € par jour du 25 octobre 2019 au 25 février 2020.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L'Insoléiado à payer à monsieur [D] [F] la somme de 12 400 € au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 25 octobre 2019 au 25 février 2020,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L'Insoléiado aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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