Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/763
N° RG 22/00757 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDAN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 novembre à 14H30
Nous , O.STIENNE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Novembre 2022 à 16H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [G]
née le 24 Février 1958 à [Localité 3] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
Vu l'appel formé le 21/11/2022 à 09 h 22 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21/11/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] [G]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [S], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Mme [U] [G] , née le 24 février 1958 à [Localité 3] (Bosnie) , de nationalité bosnienne , a fait l'objet d'une interpellation le 15 novembre 2022 par les services de police ,agissant en matière de fragrant délit sur le quai du tramway ligne 4 au niveau de la gare [2] à [Localité 1] et a été placée en garde à vue à 17H15 pour des faits de vol aggravé.
Mme [U] [G] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 16 novembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français (ci-après OQTF) avec interdiction de retour d'une durée d'une année, notifié à sa personne le jour même .
Suivant décision préfectorale du 16 novembre 2022 à 17 heures , Mme Mme [U] [G] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention , au centre de rétention de Cornebarieu.
Par requête du 17 novembre 2022 Mme [U] [G] a contesté la régularité de de la décision de placement en rétention administrative
Par requête du 17novembre 2022 reçue au greffe à 11H10 le Préfet de l'Hérault
a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours du placement en rétention de
[U] [G] .
Par ordonnance du 18 novembre 2022 à 16 h 20 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, constaté la régularité de la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Mme [U] [G].
Cette dernière en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 novembre 2022 à 9 h 22 sollicitant la mise en liberté .
Son conseil fait valoir que :
-le procés verbal de notification des droits indique un interprétariat par téléphone lors de la garde à vue ; il n'est pas justifié de l'impossibilité de la présence d'un interprète , il n'y a pas eu de procès verbal de carence , ni de circonstances insurmontables ;
-une délégation de signature a été donnée à Mme [W] et concurremment à Mme [F] pour signer l'arrêté en matière de rétention , soit conjointement , ensemble ,simultanément ;l'arrêté a été signé par Mme [F] qui n'avait pas délégation pour signer seule l'arrêté de placement en rétention administrative
-il y a erreur manifeste d'appréciation : elle est titulaire d'un document lui permettant de se déplacer ;elle ne réside pas en Bosnie et voyage avec sa communauté . Il n'y a pas de perspective d'éloignement .
Le conseil de Mme [U] [G] a développé oralement les termes de son recours sur l'audience , soutient que les droits de Mme [U] [G] n'ont pas été respectés , que le juge a fait une interprétation erronée du temre concurremme et qu'il y a manifestement une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressée.
Mme [U] [G] , en présence de l'interpètre , a déclaré être en France depuis 4 , 5 jours .
Elle déclare bouger tout le temps . Elle est prête à quitter le la France pour aller n'importe où.
Le préfet de l'Héraut régulièrement avisé de la date d'audience n'a pas comparu.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'interprétariat par téléphone
En vertu des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale , toute personne gardée à vue est immédiatement informée de cette mesure par un officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci par un agent de police judiciaire dans une lanque qu'elle comprend , le cas échéant au moyen du formulaire prévu par ce même article .
En vertu des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale et de l'article L 141-3 du CESEDA , le recours à un interprète peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication en cas de nécessité.
En l'espèce, la notification des droits de Mme [U] [G] ,de nationalité bosniaque , placée en garde à vue a été réalisée le 15 novembre 2022 à 17H45 par assistance téléphonique par le truchement d'un interprète en langue servo croate qui a assuré la traduction , le procès verbal mentionnant qu'elle comprend cette langue.
L'intéressée a refusé de signer ce procès verbal .
Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne comprend pas le français .
Le dossier ne comporte aucun procès verbal justifiant l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer ou de tout autre élément permettant de caractériser la nécessité d'utiliser le mode de communication téléphonique .
Le fait qu'elle ait pu avoir accès à un médecin ne peut rendre régulier la dite notification de ses droits .
Il est observé qu'aucune pièce au dossier ne permet de constater que l'imprimé prévu par l'article 63 -1 et 803-6 du code de procédure pénale a été donné à Mme [U] [G] . Elle n'a été mise en présence d'un interprète que le lendemain matin.
Par ailleurs , lorsque l'interprète était présent , l'intéressée a accepté de signer (par une croix).
Il ressort de ces éléments que les irrégularités affectant la notification de droits de Mme [U] [G] ont porté atteinte à ses intérêts .
La procédure de garde à vue étant irrégulière , la décision de placement en rétention faisant suite à cette garde à vue est également irrégulière.
Il convient dès lors de débouter le Préfet de l'HERAULT de sa demande de prolongation de rétention et d'ordonner la remise en liberté immédiate de Mme [U] [G]
et d'infirmer la décision entreprise en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse, le 18 novembre 2022
Déboutons le Préfet de l'Hérault de sa demande de prolongation de rétention
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Mme [U] [G] .
Rappelle à l'appelante qu'elle fait toujours l'objet d'une OQTF en exécution de laquelle elle a l'obligation de quitter le territoire française sans délai .
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE l' HERAULT
, service des étrangers, à [U] [G] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .O.STIENNE.
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