Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01350 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWM2
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mai 2022, à 12h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [I]
né le 22 juin 1990 à Abidjan, de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
représenté par Me Benjamin Vidal, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 26 mai 2022 à 19h50 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mai 2022, à 13h17, par M. [V] [I] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [V] [I] le 11 mai 2022 à 09h46 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'appelant remet en cause l'ordonnance querellée qui a rejeté les moyens soulevés et ordonné la troisième prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours.
Sur la fin de non-recevoir de la requête préfectorale.
Il résulte de la combinaison des articles L. 743-9 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code aux termes duquel il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
Il ressort de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Le défaut de production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
En l'espèce, le préfet a joint à sa requête une copie actualisée du registre mentionnant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 mars 2022 ayant prolongé la mesure de rétention jusqu'au 10 avril 2022 ainsi que deux mises à l'écart de M [V] [I] avec les motifs et la durée de ces mesures, mentionnant les dates et heures en conformité avec les dispositions du décret 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative
Cependant, cette copie du registre ne mentionne ni l'ordonnance du 10 avril 2022 du juge des libertés et de la détention ni notre ordonnance du 12 avril 2022.
L'absence d'information sur le registre ne permettant pas un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, la requête en troisième prolongation est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS irrecevable la requête aux fins de troisième prolongation,
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [V] [I] ,
Rappelons à Monsieur [V] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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