Texte intégral
N° RG 25/00122 - N° Portalis DB2M-W-B7J-DZGM
N° :
DIVORCE
Monsieur [D] [P] [W]
C/
Madame [I] [B] [T] [Y] épouse [W]
COPIES EXECUTOIRES DÉLIVRÉES LE :
/11/2025
à LA SCP ROUSSOT LOISIER RAYNAUD DE CHALLONGE + 1 copie
+ 1 copie à M. [W] (LS)
+ 1 copie au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02ème Chambre
JUGEMENT DU : 04 NOVEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [D] [P] [W] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christophe GUY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, avocat plaidant et La SCP ROUSSOT LOISIER RAYNAUD DE CHALLONGE, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES, avocats plaidants/postulants,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [I] [B] [T] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], sans domicile connu -
Non représenté.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Angélique LANES, Vice-présidente,
GREFFIER :
Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
DÉBATS :
A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 02 Septembre 2025, hors la présence du Public.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé par Angélique LANES, Vice-présidente, et Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [W], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8],
et
Madame [I] [Y], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 6]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [D] [W] et de Madame [I] [Y] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires au divorce entre époux,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 31 janvier 2025,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [D] [W] et Madame [I] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 novembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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