Texte intégral
AS/AF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [M] [N],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 14/10/2025
N° RG 25/01706 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBWC ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [K] [C] [W] épouse [L]
M. [D] [U] [L]
Grosse : 2
Me Aline PAULET
Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
Copie : 1
Dossier
Me Aline PAULET
Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
PARTIES :
Madame [K] [C] [W] épouse [L],
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [D] [U] [L],
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
Disons que la révision de cette somme aura lieu le 1er novembre de chaque année à compter, pour la première fois du 1er novembre 2025, selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C
A = montant de la somme fixée par décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision)
C = indice au jour de la décision de justice
Précisons que ces indices sont communicables par l’I.N.S.E.E. ([12] au 08 25 889 452 - ou site internet www.insee.fr).
Disons que le montant mensuel révisé de la contribution sera arrondi, le cas échéant, à l’Euro supérieur ;
Rappelons qu’en cas de manquement à l’obligation de payer cette somme, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] - ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelons que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la somme ci-dessus;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;
Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans la quinzaine suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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