Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00209 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YV6E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MAI 2024
MINUTE N° 24/01358
----------------
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société IMMO PARTNERS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1141
ET :
La société FENETRES CONFORT ISOLATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1770
********************************************
Le 10 mai 2021, la société IMMO PARTNERS a donné à bail à la société FENETRES CONFORT ISOLATION des locaux situés à [Adresse 1] moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 40000 € payable mensuellement d’avance.
Exposant que le bail a été résilié le 17 avril 2023, la société IMMO PARTNERS demande, par assignation du 1er février 2024, que la société FENETRES CONFORT ISOLATION soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 15732,50 € au titre des loyers et provisions sur charges pour la période du 1er janvier 2023 au 17 avril 2023, celle de 11694,25 € au titre de la taxe foncière 2023, celle de 1521,24 € au titre de la taxe sur les bureaux 2023, celle de 2893,89 € au titre de la clause pénale et celle de 3700 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande la capitalisation des intérêts échus et la capitalisation des intérêts de loyers et que soit ordonnée la compensation entre les sommes dues et le dépôt de garantie de 10000 € versé par le preneur.
Elle fait valoir que la résiliation anticipée du bail a été convenue sous réserve que le preneur trouve un nouveau locataire, ce qu’il a fait.
La société FENETRES CONFORT ISOLATION conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions et demande un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues.
Elle fait valoir que les demandes relatives à la taxe foncière et à la taxe sur les bureaux 2023 se heurtent à une contestation sérieuse puisque les locaux ont été restitués le 17 avril 2023 et que le juge des référés ne peut se prononcer sur la clause pénale puisqu’il ne dispose pas du pouvoir modérateur légal.
Elle ajoute que les deux taxes n’étaient pas mentionnées dans l’accord de résiliation.
La demanderesse répond que le preneur avait reconnu être redevable de la taxe sur les bureaux 2023 et que le preneur qui lui a succédé n’a pas payé, même au prorata la taxe foncière.
MOTIFS
La dette de 15732,50 € au titre des loyers et provisions sur charges pour la période du 1er janvier 2023 au 17 avril 2023 a été expressément reconnue par le défendeur à l’audience;
A défaut de stipulation expresse du bail ou d’accord explicite des parties sur ce point, les taxes foncière et sur les bureaux ne sont dues par le preneur qu’au prorata de son occupation effective des lieux;
Le bail ayant été conventionnellement résilié le 17 avril 2023, le preneur est tenu à ce titre au paiement de (11694,25 + 1521,24) x 4/12 = 4405,16 €;
La clause pénale étant manifestement excessive, il n’y sera pas fait droit;
Conformément à sa nature le dépôt de garantie s’impute sur les somme dues par le preneur;
A défaut de demande en restitution du dépôt de garantie, il n’y a pas lieu à ordonner une compensation;
Les sommes étant exigibles depuis plus d’un an, il appartenait à la société FENETRES CONFORT de recourir le cas échéant à une procédure collective; la demande de délais sera rejetée;
Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons la société FENETRES CONFORT ISOLATION à payer à la société IMMO PARTNERS la somme provisionnelle de 15732,50 € au titre des loyers et provisions sur charges pour la période du 1er janvier 2023 au 17 avril 2023 et celle de 4405,16 € au titre des taxes foncière et sur les bureaux 2023;
Disons que les sommes versées par le preneur à titre de dépôt de garantie s’imputeront sur cette dette;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons la société FENETRES CONFORT ISOLATION à payer à la société IMMO PARTNERS la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société FENETRES CONFORT ISOLATION aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment