Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°50
DU : 31 Janvier 2024
N° RG 22/01140 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2HV
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Arrêt rendu le trente et un Janvier deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 19 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de Clermont-ferrand (N°RG 2021 006484)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. EOS FRANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 488 825 217
ès qualités de représentant de la Société EUROTITRISATION, ès qualités de société de gestion représentante du Fonds commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Claire BOUSCATEL de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidante)
APPELANTE
ET :
M. [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007164 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
S.E.L.A.R.L. [M] ès qualités de liquidateur de M. [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 24 janvier 2024 puis prorogé au 31 décembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 31 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 26 février 2020 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a cédé un ensemble de créances, dont celles détenues sur M. [D] [O] au Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST Compartiment CREDINVEST 2 représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION.
M. [O] a été informé de cette cession par courrier du 9 juillet 2020.
Ces créances trouvent leur origine dans un acte notarié du 14 janvier 2013 ainsi que dans un jugement définitif du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 6 avril 2017.
Elles sont garanties par les sûretés suivantes :
-Sur le prêt n° 00000703931 : un privilège de préteur de deniers avec effet jusqu'au 5 janvier 2032, publié et en enregistré le 6 février 2013, volume 2013 V N° 395,
-Sur le prêt n° 00000618250 : un nantissement de fonds de commerce avec effet jusqu'au 30mai 2022, publié et enregistré le 30 mai 2012, inscription n° 20/2012/342,
- Sur le prêt n° 00000824571 : un nantissement de fonds de commerce avec effet jusqu'au 24 décembre 2023, publié et enregistré le 24 décembre 2013, inscription n° 20/2013/816.
Suivant jugement du 29 octobre 2020, M. [O] a été placé en liquidation judiciaire. Me [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2021, la société EUROTITRISATION ès-qualités, a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire qui a considéré que cette déclaration de créance était irrecevable pour cause de forclusion.
La société EUROTITRISATION a rappelé, par courrier du 3 mars 2021, qu'elle avait la qualité de créancier privilégié et qu'à ce titre le délai de déclaration de créance de 60 jours ne commençait à courir qu'à compter de la réception de l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, courrier qu'elle n'avait pas reçu puisque malgré l'information transmise à M. [O], le liquidateur judiciaire avait avisé le Crédit Agricole.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge commissaire a débouté la société EOS France de sa requête en relevé de forclusion.
Suivant jugement du 19 mai 2022 le tribunal de commerce a confirmé cette décision.
La société EOS France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 juin 2022.
Aux termes de conclusions notifiées le 25 août 2023, elle demande à la cour :
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 4 octobre 2021 de monsieur le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de monsieur [D] [O],
-d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 150,44 €,
Statuant à nouveau :
-de débouter Monsieur [D] [O] et la SELARL [M] prise en la personne de Maître [L] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
-relever la forclusion encourue et l'autoriser à déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [O] ouverte le 29 octobre 2020,
-réserver les dépens.
La société EOS France fait valoir en substance que la cession de créance est opposable aux tiers sans formalité et ajoute que M. [O] en était parfaitement informé mais s'est volontairement abstenu d'en aviser le liquidateur judiciaire. En tout état de cause elle soutient que l'information délivrée au créancier d'origine n'est pas conforme aux dispositions de l'article L622-24 du code de commerce.
Suivant conclusions notifiées le 25 octobre 2023, M. [O] et Me [M], ès qualités de liquidateur, demandent à la cour de :
-confirmer le jugement et de condamner la société EOS France à verser à M. [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de Me Rahon.
Ils font valoir que dès le début de la procédure M. [O] a fourni au liquidateur la liste de ses créanciers. Me [M] a avisé le créancier nanti d'avoir à déclarer sa créance suivant courrier recommandé du 4 novembre 2020 réceptionné le 5 novembre 2020, date à laquelle le délai de l'article L622-24 a commencé à courir.
Ils rappellent que les fonds de titrisation ne sont pas dotés de la personnalité morale et ne peuvent ester en justice ; qu'en application de l'article L 214-172 du code monétaire et financier le cédant demeure chargé du recouvrement de la créance, à tel point qu'en l'espèce ce dernier a transmis le courrier du 4 novembre à la société EOS France qui le verse aux débats.
Ils écartent le moyen de l'appelant tiré de l'application de l'article L214-172 alinéa in fine et alinéa 2 pour indiquer que la société EOS France soulève un faux débat ; que l'article visé édicte une simple possibilité qui ne change rien au fait que le cédant reste chargé du recouvrement. Ainsi la Caisse de crédit agricole aurait pu elle-même déclarer la créance et c'est par une gestion inappropriée de leurs relations que le créancier cédant et le cessionnaire ont omis de déclarer la créance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motivation :
Suivant les dispositions de l'article L 214-172 du code monétaire et financier, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances.
Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement.
En l'état, il n'est pas contestable que la société EOS France a qualité pour assurer le recouvrement de la créance ou pour la déclarer à la liquidation judiciaire de M. [O]. En effet, la titrisation des créances détenues par la Caisse régionale de crédit Mutuel de Centre France est opposable aux tiers et au débiteur sans formalisme particulier, la Cour de cassation considérant que l'information exigée par l'article L214-172 susvisé peut résulter de l'assignation délivrée au débiteur.
Aux termes du deuxième alinéa de l'article susvisé, la société de gestion, soit en l'espèce la société Eurotitrisation peut assurer en qualité de représentant légal du Fonds commun de titrisation le recouvrement de la créance ou en confier la charge à une autre entité comme en l'espèce à la société EOS France.
Le n'ud du litige porte sur l'appréciation du bien-fondé de la demande de relevé de forclusion du créancier. Il convient de vérifier si les dispositions de l'article L622-26 sont remplies et permettent au Fonds commun de titrisation CREDINVEST Compartiment CREDINVEST 2 venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Centre France, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, ayant mandaté la société EOS France pour le recouvrement de ses créances, d'en solliciter le bénéfice.
Il appartient ainsi à l'appelant d'établir que la défaillance dans la déclaration de créance n'est pas de son fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers.
Le tribunal, à l'instar du juge commissaire, a considéré que M. [O] avait satisfait à ses obligations en transmettant la liste de ses créanciers ; qu'il n'était pas établi qu'il ait eu connaissance de la cession de créance au profit du Fonds de titrisation et qu'il ne pouvait dès lors lui être tenu rigueur de ne pas en avoir fait état.
Il n'est cependant pas nécessaire d'établir le caractère intentionnel de l'abstention du débiteur ni le lien de causalité qui existerait entre le défaut de déclaration et l'omission du débiteur ( Cass com 16 juin 2021 n°19-17186 et Cass com 26 octobre 2022 n°21-13645) mais d'analyser, au regard des conditions susvisées, si M. [O] a omis de déclarer la créance du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST Compartiment CREDINVEST 2 représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION.
En l'espèce, les pièces du dossier mettent en exergue les éléments objectifs suivants:
M. [O] a été placé en liquidation judiciaire suivant jugement du 29 octobre 2020 publié au BODACC le 5 novembre 2020.
Il a déclaré au liquidateur les créances suivantes :
-Crédit Agricole Centre France :78 160.29 euros
-SIE [Localité 7] : 2.000 euros
-RSI : mémoire.
Dans le même temps, le Crédit agricole Centre France avait engagé une procédure de saisie immobilière. L'audience d'orientation a été fixée au 30 janvier 2020.
Par conclusions notifiées pour l'audience de saisie immobilière du 21 octobre 2020 (soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective), la société EOS France mandatée par la société Eurotitrisation a fait savoir à M. [O], alors assisté d'un conseil, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France avait cédé sa créance au Compartiment CREDIVEST 2 du Fonds commun de titrisation CREDINVEST ayant donné mandat à la société EOS France.
Celui-ci était donc avisé de la cession de créance mais n'en a pas avisé le liquidateur qui a de son côté, rempli son obligation d'informer les créanciers sur le fondement de la liste qui lui a été remise et de l'état des inscriptions levé auprès du greffe du tribunal de commerce sur lequel seul le Crédit Agricole est mentionné comme titulaire d'une sûreté.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 novembre 2021, Me [M], ès-qualités, a en effet informé la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de centre France de la liquidation judiciaire et de la nécessité de déclarer la créance. Cette diligence a cependant été inefficiente puisque l'information apportée au liquidateur judiciaire était erronée.
A la lumière de ces éléments, il est observé que la liste établie par le débiteur est incomplète au sens de l'article R 622-5 du code de commerce qui dispose qu'elle " comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours. ". M. [O] s'est en effet limité à mentionner le nom du Crédit agricole, son adresse et le montant global de la créance.
Dès lors la liste établie ne remplit pas les exigences légales et le nom du créancier n'a pas été porté à la connaissance du liquidateur judiciaire.
Par suite, il apparait qu'une des deux conditions alternatives de l'article L622-26 est remplie et qu'il convient de faire droit à la demande de relevé de forclusion et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Les frais d'instance resteront à la charge du créancier par application des dispositions de l'article R622-25 alinéa 2 du code de commerce.
La SELARL [M], ès qualités, et M. [O] seront déboutés des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Fait droit à la demande de relevé de forclusion et autorise la société EOS France mandatée par la société Eurotitrisation représentant le Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST Compartiment CREDINVEST 2 à déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M.[D] [O] ;
Déboute M. [O] et la SELARL [M], ès qualités des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la société EOS France.
Le Greffier La Présidente
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