Texte intégral
N° RG 22/00078 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQQZ
N° Minute :
Notification le
23 septembre 2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance 22/00975 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 15 septembre 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 15 Septembre 2022
ENTRE :
APPELANTE
Madame [D] [V]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [7] à [Localité 12]
née le 05 Septembre 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
assistée de Me Céline ROUX, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Monsieur PREFET DE L ISERE
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Benoît Bachelet substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 22 septembre 2022,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 22 Septembre 2022 par Marie-Pierre FIGUET, présidente, déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 22 juin 2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier, et en présence de Clémence RUILLAT, greffière stagiaire
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 23 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie-Pierre FIGUET, présidente et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu l'arrêté établi le 5 septembre 2022 par le maire de [Localité 8] en application de l'article L3213-2 du code de la santé publique ordonnant une mesure provisoire d'hospitalisation concernant Madame [D] [V],
Vu l'arrêté en date du 6 septembre 2022 du préfet de l'Isère ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Madame [D] [V] au CHAI [Localité 10],
Vu les certificats médicaux du docteur [P] en date du 5 septembre 2022, du docteur [W] en date du 6 septembre 2022, du docteur [C] en date du 8 septembre 2022,
Vu l'avis motivé du docteur [X] en date 11 septembre 2022,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15 septembre 2022 ayant autorisé le maintien des soins de Madame [D] [V] en hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 15 septembre 2022 par Madame [D] [V] reçu au greffe le 16 septembre 2022,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour en date du 22 septembre 2022.
Vu le certificat médical circonstancié du docteur [W] en date du 19 septembre 2022,
Par conclusions écrites du 21 septembre 2022, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
A l'audience, Madame [D] [V] a été entendue et a manifesté son souhait de rentrer chez elle.
Son avocate a soutenu l'appel et a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appel formé est recevable en la forme. La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.
Il résulte des certificats médicaux que Madame [D] [V] a été hospitalisée en raison de troubles à l'ordre public se manifestant par des menaces hétéro agressives avec un couteau, qu'elle souffre de troubles bipolaires avec une décompensation maniaque et délirante, qu'elle a présenté des troubles du comportement graves avec agressivité à l'égard des soignants, troubles dont elle n'a pas conscience.
L'avis motivé en date du 11 septembre 2022 relève que la patiente présente une tension psychique avec un vécu délirant et qu'elle ne mesure pas ses besoins de soins.
Le certificat médical circonstancié en date du 19 septembre 2022 constate que si la patiente présente une légère amélioration de son comportement qui est moins impulsif, son activité délirante de persécution demeure avec un discours incohérent et des demandes inadaptées. Il relève un déni des troubles et une adhésion aux soins passive.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la persistance, médicalement constatée, des troubles nécessite la poursuite de l'hospitalisation de Madame [D] [V], l'importance de ces troubles la privant d'en prendre conscience dans toute leur ampleur et rendant son adhésion aux soins aléatoire.
Dès lors, l'ordonnance du juge des libertés doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente déléguée par Madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
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