Texte intégral
Ordonnance N°22/652
N° RG 22/00711 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISEN
J.L.D. NIMES
19 septembre 2022
[F]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 SEPTEMBRE 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa réadmission vers l'Italie en date du 7 octobre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 juillet 2022, notifiée le même jour à 10h10 concernant :
M. [Z] [F]
né le 04 Septembre 1997 à UROMI
de nationalité Nigériane
Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 septembre 2022 à 15h17, enregistrée sous le N°RG 22/4125 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2022 à 11h48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [F];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 19 septembre 2022 à 10h10 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [F] le 19 Septembre 2022 à 16h29 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [G], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [X] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [Z] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [F] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 7 octobre 2021, notifié le même jour et ayant donné lieu à son placement en rétention administrative du 21 juillet 022, notifié le même jour à 10h10.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 23 juillet 2022 sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 20 août 2022 et confirmée par la Cour d'appel le 23 août 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du VAR en date du 18 septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 19 septembre à 11h48.
Monsieur [Z] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 19 septembre 2022 à 16h29.
Sur l'audience, il affirme ne pas vouloir respecter l'arrêté préfectoral et se maintenir sur le territoire national considérant qu'il y dispose de plus de ressource qu'en Italie où il ne bénéficierait pas des soins dentaires dont il a besoin. Il confirme ne pas avoir de domiciliation fixe mais une adresse postale chez SPADA.
Son avocat reprend les termes de la déclaration d'appel ainsi que l'impossibilité pour Monsieur [Z] [F] de comprendre le français sans interprète et donc une irrégularité quant aux modalités de réalisation de test PCR que le retenu a refusé.
Le Préfet du VAR pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que Monsieur [Z] [F] a refusé l'embarquement, qu'il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue anglaise et dès lors l'obstruction à l'exécution d'une mesure d'éloignement est caractérisée dans les quinze derniers jours. Il ajoute qu'une demande de routing a été faite le 6 septembre 2022 et que la délégation de signature est présente au dossier.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Z] [F] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Z] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du VAR, le 18 septembre 2022 par Madame [V] [O], sous préfète, chargée de mission, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 avril 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR L'EXCEPTION DE PROCEDURE :
Monsieur [Z] [F] soulève qu'il n'est pas démontré l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer. Toutefois, comme l'a relevé à bon droit le juge de première instance, il y a lieu de constater qu'un interprète a été joint par téléphone et que l'heure tardive de notification des droit, à 3h40, caractérise à elle seule l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer. En tout état de cause aucun grief n'est relevable alors que Monsieur [Z] [F] a manifesté clairement son refus de se prêter à l'exécution de la mesure. Par voie de conséquence, il y a lieu d'écarter le moyen de nullité soulevé.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [Z] [F] a fait obstruction, dans les quinze derniers jours à l'exécution de la mesure. Il a expressément refusé un embarquement. Une nouvelle demande de routing est en cours. En outre, il exprime clairement à l'audience son refus de quitter le territoire national estimant devoir revenir s'il y était forcé.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de Monsieur [Z] [F] de quinze jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Z] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [F], pour notification au CRA
Me Me Lucie GRANIER, avocat
M. Le Préfet du Var
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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