Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/09603 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUZR
Ordonnance n° 2024/M177
Madame [D] [V] née [L]
Monsieur [R] [V]
Tous deux représentés par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de RAGUIGNAN
Appelants et défendeurs à l'incident
Madame [J] [Y]
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale du 17/06/2021 par décision BAJ n° 2021/002568)
représentée par Me Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI,greffier,
Après débats à l'audience du 19 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Avril 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan ;
Vu la déclaration d'appel du 19 juillet 2023 ;
Par conclusions en date du 19 octobre 2022, Mme [J] [Y], intimée, a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne la radiation de la procédure pour cause d'inexécution par les époux [V], appelants, des condamnations mises à leur charge et qu'il condamne ces derniers à leur payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 19 mars 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir sollicité la radiation de l'appel, Mme [Y] a expressément renoncé à cette demande par conclusions du 18 mars 2024.
Il convient d'en prendre acte, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile puisque l'incident ne crée pas d'instance nouvelle.
La demande de radiation donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Donne acte à Mme [J] [Y] qu'elle renonce à solliciter la radiation de l'appel ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à [Localité 3], le 17 Avril 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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