Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 22 Février 2024
Enrôlement : N° RG 23/00482 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TTH
AFFAIRE : Mme [A] [E] (Me Marlène YOUCHENKO)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [A] [E]
née le 09 Octobre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
représentée par Maître Marlène YOUCHENKO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 5]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [A] [E] est née le 9 octobre 1997 à [Localité 2] (Algérie).
Le 7 février 2018 le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française au motif que les actes de l'état civil produits n'avaient pas force probante au sens de l'article 47 du code civil.
Le recours hiérarchique formé contre cette décision a été rejeté le 6 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2022 madame [E] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 23 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2023 madame [E] demande au tribunal d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil, d'ordonner la mention de l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'acte de naissance produit est conforme au règles applicables en Algérie, que l'acte de naissance a pu être dressé un vendredi puisque l'article 6 du décret algérien du 15 mai 1982 prévoit que le repos hebdomadaire peut être pris un autre jour et que l'article 61 de l'ordonnance du 19 février 1970 prévoit la fermeture des bureaux de l'état civil le dimanche. Elle se prévaut encore d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2019 faisant état de l'existence de permanences dans les services de l'état civil algérien le vendredi, d'une attestation du président de l'assemblée populaire et communale de [Localité 2] selon laquelle l'acte a pu être dressé un vendredi, et d'un jugement du tribunal de Blida refusant de rectifier son acte de naissance pour le même motif.
Elle produit aux débats la copie traduite de son acte de naissance, avec la mention du nom de l'officier de l'état civil qui en a délivré la copie.
Elle ajoute que l'absence du domicile du déclarant ne vicie pas son acte de naissance, une telle mention ne devant être portée que si elle est connue aux termes de l'article 30 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970, et qu'il ne résulte pas de cette ordonnance que mention doive être faite que le déclarant a assisté à la naissance.
Madame [E] soutient encore que le fait que son acte de naissance a été transcrit sur les registres du service central de l'état civil de [Localité 4] interdit de le remettre en cause.
Sur sa qualité de française, elle indique être la fille de [L] [M], née en France de parents nés en France et titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 4 octobre 2021. Elle produit à cette fin l'acte de naissance de sa grand-mère maternelle [T] [V], l'acte de mariage de ses grands-parents maternels, et l'acte de reconnaissance et de légitimation de sa mère.
Le procureur de la République a conclu le 2 juin 2023 au rejet des demandes de madame [E] et à la constatation de son extranéité aux motifs que la transcription d'un acte étranger sur les registres du service central de l'état civil de [Localité 4] ne fait pas obstacle à son examen, dès lors qu'il s'agit d'une simple mesure de publicité qui n'a pas pour effet de le purger des vices dont il est atteint.
Sur l'état civil de madame [E], il expose que l'acte de naissance produit est irrégulier au sens de la loi algérienne en ce qu'il ne mentionne pas le nom de l'officier de l'état civil qui en a délivré la copie, qu'il ne mentionne pas le domicile du déclarant, ni que celui-ci a assisté à l'accouchement, et qu'il a été dressé un vendredi, jour chômé en Algérie.
Sur le lien de filiation avec une mère française, il ne conteste pas le lien de filiation avec [L] [M], mais fait observer que n'est pas produit l'acte de naissance de [T] [V].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [A] [E] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
La requérante doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Le tribunal est tenu de vérifier la régularité, au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, des actes de l'état civil étranger qui ont été produits au soutien de la demande d'un certificat de nationalité française. Leur transcription sur les registres de l'état civil français n'a pas pour effet de les purger des vices de forme dont ils sont atteints (Cass Civ 1ère, 8 juillet 2020).
Madame [E] produit aux débats la copie intégrale de son acte de naissance n°5332 délivrée le 28 février 2022 sur le formulaire EC7. Selon la traduction des timbres en langue arabe qui y sont apposés, cette copie a été délivrée par [Z] [O], officier de l'état civil du conseil populaire municipal de [Localité 2].
Selon l'article 63 l'ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l'état civil « l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine ».
L'acte de naissance de madame [E] contient l'ensemble de ces mentions. Il n'est pas exigé par ce texte que le domicile du déclarant soit mentionné à peine de nullité de l'acte, cette mention n'étant prévue que « s'il y a lieu ».
L'article 62 de ladite ordonnance prévoit en outre que « la naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ». Or il est bien mentionné dans l'acte de naissance que celle-ci a été déclaré par [B] [F], 47 ans, sage-femme. Cette dernière faisait donc partie de l'une des quatre catégories de personnes ayant qualité pour déclarer une naissance.
Par ailleurs il résulte d'une attestation du président de l'assemblée populaire et communale de [Localité 2] en date du 14 février 2021 que les services de l'état civil sont ouverts pour une permanence les jeudi et vendredi, conformément à l'ordonnance du 15 mai 1982. L'acte de naissance de madame [E] a donc pu valablement être dressé un vendredi, jour habituel de repos en Algérie.
L'acte de naissance a donc été dressé selon les formes usitées en Algérie, et fait donc foi de l'état civil de madame [E].
Il résulte de cet acte que madame [E] est la fille de [L] [M].
Si [L] [M] s'est vue délivrer un certificat de nationalité française le 14 novembre 2006, madame [E] ne peut s'en prévaloir dès lors un tel certificat est strictement personnel et ne profite point aux tiers. Il revient donc à madame [E], qui revendique la nationalité française par filiation, de démontrer la nationalité française de [L] [M], en l'espèce que cette dernière est née en France d'un parent qui y est lui-même né (article 19-3 du code civil).
Selon son propre acte de naissance, [L] [M] est née le 21 octobre 1964 à [Localité 3], et a été reconnue par [T] [V] le 15 octobre 1964 et par [C] [M] le 26 janvier 1965.
L'acte de naissance de [T] [V] indique qu'elle est née à [Localité 3] le 16 février 1945, de [R] [V] et de [X] [D].
Il s'ensuit que [L] [M] est française.
Madame [E] remplit les conditions de l'article 18 du code civil pour être née d'une mère française. Il convient donc d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux diligences prescrites par l'article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil au profit de madame [A] [E], née le 9 octobre 1997 à [Localité 2] (Algérie) ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Déboute madame [A] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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