Texte intégral
MINUTE N° 24/183
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01525 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2D3
Décision déférée à la Cour : 04 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUT-RHIN, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIMEE :
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
venant aux droits de la caisse RSI d'Alsace
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 février 2016, la caisse du régime social des indépendants (RSI) d'Alsace a émis une contrainte à l'encontre de M. [R] [F] d'un montant de 11 542 euros au titre des cotisations (10 952 euros) et majorations de retard (590 euros) des 3ème et 4ème trimestres 2012.
La contrainte a été signifiée le 5 juillet 2016.
Par requête réceptionnée au greffe le 18 juillet 2016, M. [F] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement contradictoire du 4 octobre 2018, le tribunal a condamné M. [F] à payer à l'URSSAF ' sécurité sociale des indépendants, venant aux droits de la caisse RSI d'Alsace, la somme de 11 542 euros, les frais de signification de la contrainte ainsi que les frais liés à l'exécution du jugement.
M. [F] a interjeté appel par courrier recommandé réceptionné au greffe de la cour le 31 octobre 2018.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 janvier 2024.
M. [F] ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 11 avril 2022 et signifiées à l'appelant par acte d'huissier du 19 août 2022, l'URSSAF de Franche-Comté venant aux droits de la caisse du RSI d'Alsace demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'URSSAF de Franche-Comté vient aux droits de la caisse RSI d'Alsace,
Y ajoutant,
- condamner M. [R] [F] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'URSSAF de Franche-Comté, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Devant la cour d'appel, selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Une procédure judiciaire demeure sous la seule responsabilité de la partie qui l'a initiée, y compris en cause d'appel, et il incombe à celle-ci de suivre scrupuleusement son déroulement.
En l'espèce, M. [F] a été régulièrement convoqué à l'audience fixée le 11 janvier 2024, à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, par acte d'huissier signifié le 14 mars 2023 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [F] ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience. Par ailleurs, il n'a pas écrit à la cour pour faire connaître les motifs de son absence ou solliciter un report de l'audience.
L'appel, qui n'est suivi d'aucune critique de la décision entreprise, n'est pas soutenu.
La décision entreprise n'est pas non plus critiquée par la partie intimée qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'URSSAF de Franche-Comté vient aux droits de la caisse RSI de Franche-Comté.
Enfin, il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Il y a lieu dès lors de confirmer la décision entreprise, sauf à préciser que l'URSSAF de Franche-Comté vient aux droits de la caisse RSI de Franche-Comté et de condamner M. [F] qui succombe aux dépens d'appel.
Il sera fait droit à la demande de l'URSSAF de Franche-Comté au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en appel, à hauteur de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que l'URSSAF de Franche-Comté vient aux droits de la caisse RSI d'Alsace,
CONDAMNE M. [R] [F] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer en appel,
CONDAMNE M. [R] [F] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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