Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04259 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6VG
N° de minute : 318/2022
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [W] [I]
né le 10 Juillet 1978 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 14 novembre 2017 par LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE à l'encontre de M. [W] [I] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 octobre 2022 par LA PREFETE DE L'AIN à l'encontre de M. [W] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 14 h 40 ;
VU l'ordonnance rendue le 1er novembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de METZ prolongeant la rétention administrative de M. [W] [I] pour une durée de vingt huit jours à compter du 31 octobre 2022, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Metz le 03 novembre 2022 ;
VU la requête de LA PREFETE DE L'AIN datée du 28 novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires de M. [W] [I] à compter du 28 novembre 2022 à 14 h 40 ;
VU l'ordonnance rendue le 29 Novembre 2022 à 11 h 15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DE L'AIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 28 novembre 2022 à 14 h 40 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Novembre 2022 à 15 h 53 ;
VU la proposition de LA PREFETE DE L'AIN par voie électronique reçue le 29 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 29 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Sacha CAHN, avocat de permanence, à Monsieur [C] [L], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DE L'AIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DE L'AIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 29 novembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 novembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [W] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [C] [L], interprète en langue arabe assermenté, Maître Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 29 novembre 2022, a ordonné la deuxième prolongation de la décision de maintien en rétention de Monsieur [W] [I].
Pour statuer ainsi le juge des libertés et de la détention a énoncé qu'un vol à destination de l'Algérie avait été programmé le 17 novembre 2022; que le retenu avait empêché son éloignement en ingérant des médicaments; qu'un nouveau vol était programmé le 8 décembre 2022.
Monsieur [W] [I] a repris oralement ses conclusions en date du 29 novembre 2022, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté.
Affirmant que ses moyens nouveaux sont recevables, il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation, sur le fondement de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il a aussi soulevé l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez passer consulaire.
Il fait également valoir qu'il a des problèmes de santé ; qu'en effet, il ne peut plus se déplacer en raison d'une hernie discale ; que le centre de rétention administrative n'est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Il ajoute qu'il peut être hébergé par son épouse, avec laquelle il affirme être remarié.
Le préfet de l'Ain, par écritures reçues au greffe le 30 novembre 2022 a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise .
Il a soulevé l'irrecevabilité des nouveaux moyens d'appel, qui doivent être soulevés dans le délai de recours de 24 heures et l'irrecevabilité des exceptions de procédure qui doivent être soulevées in limine litis.
Il entend produire la délégation de signature à l'auteur de la signature de la requête, Monsieur [P] [E], et souligne que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
S'agissant de la compétence du signataire de la demande de laissez-passer l'intimé a fait valoir que la demande de laissez-passer n'est pas un acte administratif soumis au contrôle juridictionnel mais un acte d'exécution d'actes administratifs; qu'à ce titre, aucun texte n'exige que l'agent qui formule telle demande dispose d'une délégation de signature pour ce faire, le moyen ne reposant sur aucun texte.
Il a ajouté que l'intéressé ne justifiait de son état de santé pas plus à hauteur de cour que devant le juge des libertés et de la détention; qu'il était médicalement pris en charge au centre de rétention administrative et pouvait être hospitalisé en cas de nécessité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité de la requête au regard de la compétence du signataire de l'acte et des empêchements éventuels des délégataire.
Ces moyens non soutenus devant le premier juge sont donc irrecevables.
Sur le défaut de compétence du signataire du laissez-passer consulaire
En l'espèce aucun texte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrit de forme particulière s'agissant de la demande de laissez-passer consulaire, qui ne constitue pas un acte administratif soumis au contrôle juridictionnel mais un acte d'exécution d'acte administratif, n'emportant pas décision.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi .
Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de
la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [W] [I] est placé en rétention depuis le 28 octobre 2022, en vertu d'un arrêté d'expulsion du Préfet de Meurthe-et-Moselle daté du 14 novembre 2017. Un vol était programmé à destination de l'Algérie le 17 novembre 2022, un laissez-passer consulaire ayant été délivré par les autorités de cet Etat le 12 novembre 2022. Cependant, ce vol a dû être annulé, Monsieur [W] [I] ayant ingéré volontairement une dizaine de cachets le jour de son embarquement afin de mettre en échec son éloignement. La Préfecture justifie de la programmation d`un nouveau vol le 8 décembre 2022.
Par ailleurs, s'agissant des problèmes de santé allégués, il apparaît que ceux-ci ne sont étayés par aucune pièce médicale ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné un examen médical de l'intéressé avant le 2 décembre 2022.
C'est donc par une juste appréciation des textes et des faits de l'espèce que le premier juge a pu ordonner la prolongation de la rétention.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [W] [I] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 Novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [W] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 30 Novembre 2022 à 14 h 46, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Sacha CAHN, conseil de M. [W] [I]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Novembre 2022 à 14 h 46
l'avocat de l'intéressé
Maître Sacha CAHN
Présent
l'intéressé
M. [W] [I]
né le 10 Juillet 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [C] [L]
l'avocat de la préfecture
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [I]
- à Maître [F] [T]
- à Mme LA PREFETE DE L'AIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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