Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/01157 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFYO
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
21/196
28 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant non représenté
INTIMÉE :
Société [5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
CAVEC [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [C] [I] a été affilié à la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables (ci-après dénommée la CAVEC).
Le 21 juin 2021, la CAVEC a émis à son encontre deux contraintes, signifiées le 4 septembre 2021, d'un montant respectivement de 3 282,15 euros au titre des cotisations et majorations de l'année 2017 et 1 282,60 euros au titre des cotisations et majorations de l'année 2018.
Le 14 septembre 2021, M. [C] [I] a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal judiciaire de Charleville Mézières.
Le 13 octobre 2021, la CAVEC a émis à son encontre deux contraintes, signifiées le 26 novembre 2021, d'un montant respectivement de 1 244,11 euros au titre des cotisations et majorations de l'année 2019 et 1 214,79 euros au titre des cotisations et majorations de l'année 2020.
Le 7 décembre 2021, M. [C] [I] a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal judiciaire de Charleville Mézières.
La jonction des deux procédures a été ordonnée en date du 1er juin 2022.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours entrepris le 17 septembre 2021 par M. [C] [I] ;
- déclaré recevable le recours entreprise le 09 décembre 2021 par M. [C] [I] ;
- validé la contrainte émise par la CAVEC le 21 juin 2021 au titre des cotisations et majorations de retard impayées afférentes à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pour un montant de 3.449,55 euros ;
- validé la contrainte émise par la CAVEC le 21 juin 2021 au titre des cotisations et majorations de retard impayées afférentes à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour un montant de 1.434,04 euros ;
- validé la contrainte émise par la CAVEC le 13 octobre 2021 au titre des cotisations et majorations de retard impayées afférentes à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour un montant de 1.443,16 euros ;
- validé la contrainte émise par la CAVEC le 13 octobre 2021 au titre des cotisations et majorations de retard impayées afférentes à la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour un montant de 1.410,26 euros ;
- condamné M. [C] [I] à verser à la CAVEC, la somme de 5.095,27 euros au titre de cotisations et majorations de retard impayées afférentes aux années 2017, 2018, 2019 et 2020, outre les frais de signification et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
- débouté M. [C] [I] au titre de sa demande de dommage-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [C] [I] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
Par acte du 27 mai 2023, M. [C] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses écritures reçues au greffe le 2024, M. [C] [I] demande à la cour :
L'imputation des sommes versées et indues sur les avis de contraintes contestées ;
Le remboursement du surplus ;
L'absence de toute majoration et frais, aussi bien réclamés par l'étude d'huissier que par la CAVEC ;
La condamnation de la CAVEC à l'indemniser au titre de ses réclamations infondées, une somme de dommages intérêts pour un montant de 5000,00 euros
La prise en charge par la CAVEC de tout frais procédure.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2024, la CAVEC demande à la cour de :
Valider les contraintes pour les années 2017, 2018, 2019 et 220 ;
Débouter M. [I]
De condamner ce dernier aux frais de recouvrement ;
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
L'appelant fait valoir qu'il conteste les contraintes validées par le premier juge pour un montant total de 7737,01 euros. Il précise des problèmes de santé ayant entrainé des difficultés financières, ne lui ont pas permis la mise à jour des cotisations retraites et que la CAVEC a refusé verser les droits du régime complémentaire. Aussi une contrainte a été décernée en 2013 pour un montant de 6075,30 euros. Il avait été convenu avec l'Huissier un paiement étalé par versement de 200 euros qui ont fait l'objet de virements et il a demandé à plusieurs reprises le détail des sommes sans réponse. Il a reçu le 20 décembre 2021 un remboursement de 200 euros sans explications. La CAVEC qui a fait le choix de ce recouvrement en est responsable et des conséquences qui s'ensuivent justifiant la demande de dommages intérêts.
La CAVEC, après reprise au titre de chaque année des modalités de calcul et de détermination des cotisations, soutient que l'appelant est redevable de ces sommes.
Il convient de relever que l'appelant qui conteste les contraintes et les sommes réclamées ne fait cependant état d'aucun élément de nature à remettre en cause les modalités de calcul et de fixation des cotisations telles qu'opérées par l'organisme de sécurité sociale.
Par ailleurs, si l'appelant fait état de versement en produisant des documents établis par ses soins, comportant des indications de date et de montants inscrits manuellement, il ne justifie pas autrement des paiements qu'il invoque, en sorte que ces documents qui ne sont corroborés par aucun autre élément comptable et bancaire ne sont pas de nature à établir la preuve de ces paiements.
Il s'ensuit qu'en l'état de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris et par voie de conséquence de débouter l'appelant de ses demandes à titre de dommages intérêts et accessoires.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 28 avril 2023 ;
Condamne M. [C] [I] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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