Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2024
N° 2024/129
Rôle N° RG 21/03352 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB4U
[F] [L]
C/
S.A.R.L. M.C MENUISERIE
Copie exécutoire délivrée le :
10 MAI 2024
à :
Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Guylène GAUTHIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 05 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00034.
APPELANT
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. M.C MENUISERIE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guylène GAUTHIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [F] [L] a été engagé par la Sarl MC Menuiserie suivant contrat de travail à durée déterminée du 11 janvier 2002 en qualité'de'menuisier. Par avenant du 12 avril 2002, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
Au dernier'état'de'la'relation'contractuelle, M. [L] a été employé'en'qualité' de'menuisier' niveau' III, position'1, coefficient'240 selon la classification de la convention collective du Bâtiment'(ouvriers-Provence-Alpes-Côte'd'Azur'-'moins'de'10'salariés).
A la suite d'une opération de la hanche et de la pose d'une prothèse et à l'issue de la visite médicale de reprise du 6 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M. [L] 'apte : avec demande d'aménagement du poste de travail suite à étude de poste réalisée le 31 mai 2017. Limitation du port de charges à 21 kilos maximum. Prévoir un reclassement dans les prestations équipement de suivis ou SAV: pose de barillet, butée...levée de réserve sur chantier'.
Le 7 septembre 2017, le médecin du travail a considéré que M. [L] était 'apte aménagement du poste : le salarié ne peut poursuivre son poste de travail qu'en évitant de porter des poids de plus de 20 kilos, soit concrètement pas de porte, vélux, fenêtre et ce de façon permanente. Prévoir RDV avec le salarié et moi pour étudier la faisabilité de ceci'.
M. [L] a subi une nouvelle opération de la hanche le 24 octobre 2017 et a été en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 1er mars 2018.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 8 mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste en indiquant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise.
Le 19 mars 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable et par lettre du 4 avril 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant que son inaptitude avait pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains, lequel, par jugement du 5 février 2021 a :
(sic) - débouté M. [L] de sa demande de juger la Sarl MC Menuiserie de méconnaissance de son obligation de sécurité de résultat.
- débouté M. [L] de juger son licenciement pour inaptitude dans la cause de l'attitude fautive de son employeur.
- débouté M. [L] de sa demande que son licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- débouté M. [L] de la somme demandée à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
- débouté M. [L] à sa demande de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté les parties du surplus de leurs demandes.
- dit et jugé que les dépens seront partagés à part égale entre les deux parties.
Suivant déclaration d'appel du 5 mars 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, il demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains le 5 février 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la Sarl MC Menuiserie a gravement méconnu son obligation de sécurité.
- dire et juger que l'inaptitude médicale de M. [L] trouve sa cause directe et certaine dans l'attitude fautive de l'employeur.
En conséquence :
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner l'employeur à verser à M. [L] la somme de 35.381,61 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- condamner l'employeur à verser à M. [L]la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
- condamner la Sarl MC Menuiserie à verser à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la Sarl MC Menuiserie demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains du 5 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes.
- dire et juger que le licenciement de M. [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- débouter M. [L] de sa demande consistant à faire juger que la Sarl MC Menuiserie aurait gravement méconnu son obligation de sécurité.
- débouter M. [L] de sa demande consistant à faire juger que son inaptitude médicale trouve sa cause directe et certaine dans l'attitude fautive de la Sarl MC Menuiserie.
- débouter M. [L] de sa demande consistant à faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- débouter M. [L] de sa demande de paiement de la somme de 35.381,61 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- débouter M. [L] de sa demande de paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
- débouter M. [L] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter M. [L] de l' ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner M. [L] à régler à la Sarl MC Menuiserie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [L] soutient que la Sarl MC Menuiserie a manqué à son obligation de sécurité en ce que, étant parfaitement informée de ses problèmes de santé (hanche) et du risque de l'usure potentielle de la prothèse qui avait été posée du fait des amplitudes posturales et des poids portés, et soumise aux avis d'aptitude avec réserves et aménagement impératifs émis par le médecin du travail, elle n'a pas respecté les préconisations de médecin du travail puisque son poste n'a jamais été aménagé, qu'aucun reclassement n'a été envisagé, qu'il a été amené à porter à nouveau des portes-fenêtres et vélux d'un poids bien supérieur à 21 kilos, ce que la société a d'ailleurs reconnu expressément. M. [L] fait valoir que les pièces produites par la Sarl MC Menuiserie ne rapportent pas la preuve qu'elle a bien respecté son obligation de sécurité et il précise que les fenêtres et vélux qu'il a été amené à installer étaient conditionnés en colis dont le poids était supérieur à 21 kilos et que chaque ouvrier, sur les échafaudages et sur les chantiers, devait supporter seul l'entière charge du vélux ou des ventaux durant plusieurs minutes lors de la pose. M. [L] conclut à l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les manquements de la Sarl MC Menuiserie et son inaptitude constatée par le médecin du travail en faisant valoir que, suite à d'importantes douleurs, il a été de nouveau en arrêt de travail et a subi une nouvelle opération chirurgicale. Il prétend que son inaptitude est liée aux complications post- chirurgicales dont il a été victime qui résultent directement de la violation de l'obligation de sécurité de la Sarl MC Menuiserie et il rappelle l'autonomie de la reconnaissance d'une responsabilité de l'employeur par rapport au droit de la sécurité sociale.
M. [L] produit :
- un courrier du médecin du travail du 6 avril 2017 qui indique : 'Cher confrère, J'ai vu ce jour Monsieur [L] [F]. L' examen clinique du jour exclu une reprise du poste en raison de la tendinite. J aimerai avoir votre avis spécialisé le degré d'usure potentielle de la prothèse ou de sub-luxation de la prothèse, du fait des amplitudes posturales et du poids porté qui peut être très important 100 à 200 kilos à 2 ou 3".
- les fiches d'aptitude médicales délivrées par le médecin du travail les 6 avril 2017, 6 juin 2017 et 7 septembre 2017, son dossier médical de la médecine du travail qui mentionne le 6 avril 2017: 'opération de la hanche', 'risque de port de charge', le 6 juin 2017 'EP faite vendredi... Adaptation de poste. Limite à 20 kilos max à porter', le 7 septembre 2017 'selon les dires du salarié : dit avoir repris pose des portes fenêtres et vélux dont le poids dépasse
les 20 kilos' et un courrier du 5 avril 2018 que le médecin du travail lui a adressé et qui indique (sic) 'Nouvelle visite le 01/09/2017 où vous m'apprenez que finalement l'adaptation du poste n'aura finalement durée que 15 jours après la visite de reprise (le 06 juin 2017). Vous êtes alors en congé.
Deux questions me viennent à l' esprit :
-pourquoi avez-vous accepter de porter des charges au delà de 20 kilos alors que cela avait été interdit par votre chirurgien et moi-même et que nous avions expliqué tout cela à votre employeur '
- votre employeur vous a-t-il fait porter des poids contre indiqués' Ce qu'il me confirmera oralement le 22/09/2017.
Vous m'appellerez le 19/10/2017 pour m'informer du diagnostic de descellement de prothèse.
Le 09/02/2018, je vous vois en visite de pré-reprise. Le 08 mars 2018 je conclus à une inaptitude définitive sur le poste de menuisier et à tout reste dans l'entreprise sans possibilité de reclassement'.
- une liste des travaux qu'il indique avoir effectués entre le 12 juillet 2017 et le 18 août 2017 (pièce 20), une attestation de M. [M], fonctionnaire territorial, qui indique que 'M. [L] était présent suivant planning de travaux juillet août 2017 ci-joint et travaillait pour le compte de la Sarl MC Menuiserie afin de mettre en oeuvre le marché des menuiseries de l'hôtel de ville'.
- un certificat du médecin du travail du 9 février 2018 dans lequel il est indiqué : 'Je soussigné, certifie m'être rendu le 22/09/2017 à 13h00 à l'entreprise Mc Menuiserie à [Localité 1] au sujet de Monsieur [L] [F]. Je certifie avoir rencontré Monsieur [G] qui était seul à ce moment là. Je lui ai demandé pour quelles raisons les restrictions d'aptitudes demandées n'avaient finalement pas pu être respectées pour ce salarié. Certificat établit les 09/02/2018 et remis en mains propres au salarié'.
- le compte rendu de l'entretien préalable établi par Mme [H] qui indique : 'M. [G]: tu avais une directive de ne pas porter de charges plus de 20 kilos. C'est à toi de veiller...
[F] : oui mais c'est toi le patron et les vélux faisaient 65 kilos (portés à deux ça fait 32 kilos de charge) et 80 kilos pour les portes du mois d'août et les fenêtres de la Mairie de 30 kilos. Les portes trop lourdes ça n'a jamais été respecté! Je l'ai en travers.
M. [G] : je suis d'accord ça n'a pas été respecté.
[F] : vous me m'avez jamais dit que je devais arrêter
M. [G] : peut-être que je t'ai dit ça. Mais si on estime que ces charges étaient trop lourdes pour toi, aujourd'hui le fait que tu as porté des charges lourdes ne prouve pas que ça a détérioré ta hanche'.
- une attestation de la société Combes du 27 juin 2019 qui indique que 'la menuiserie du dossier 81289 position 1 pèse un poids total de 75 kg environ. Nous estimons qu'un ouvrant de menuiserie pèse environ 26 kg'et des descriptifs de fenêtres vélux et de portes.
- un certificat médical du 10 août 2017 du docteur [O], chef de service au centre hospitalier de [Localité 2], qui indique : 'Je soussigné, Docteur [K] [O]. certifie avoir donné mes soins à [L] [F] (...) qui a été opéré d'une prothèse totale de hanche.
Dans un premier courrier, il était interdit de porter de charges au-delà de vingt kilos.
Malheureusement, dans son travail, et malgré les consignes du médecin du travail, Monsieur [L] continue à porter des charges au-delà de soixante kilos, qui entraînent des douleurs au niveau de sa hanche.
Pour ces raisons, ce deuxième courrier, au médecin du travail et aussi à l'employeur, tout problème au niveau de sa hanche portera la responsabilité au médecin du travail mais aussi l'employeur qui n'a pas respecté les consignes.
En cas de difficulté, un aménagement de poste serait souhaitable pour son état de santé'.
- un certificat médical du 4 mars 2018 du docteur [B], médecin généraliste, qui indique: 'avoir vu M. [L] le 16/10/2016 pour une cruralgie de la hanche droite sur coarthrose très évoluée très probablement en lien avec des ports de charges lourdes interactives dans son travail. Je l'ai confié aux soins du demande reconventionnelle [O] qui l'a opéré le 31/1/2017, avec mise en place d'une prothèse totale de hanche droite. L'évolution à 2 mois est correcte avec boiterie résiduelle. J'ai prolongé l'arrêt de travail les 25/4/2017 et 5/9/2017.
Il a repris le travail le 6/6/2017 avec un maximum de charge de 20 kg, consigne qui semble avoir été rapidement mal respectée.
Je le revois le 5/9/2017 pour des cruralgies aigues nécessitant la mise sous antalgique de classe 2 puis de classe 3 dans les jours qui suivent.
Je le vois en septembre 2017 les 8, 13 et 18 pour des douleurs non calmées malgré l'augmentation de dose et de classe des antalgiques. Je le renvois vers l'orthopédiste qui demande une scintigraphie. Celle-ci met en évidence une tige de prothèse déstabilisée probablement liés aux ports de charges excessifs.
M. [L] a été réopéré le 24/01/2017 avec changement de prothèse (bactério négatif). Depuis je revois régulièrement M. [L] pour un handicap à la marche et des douleurs résiduelles qui nécessitent des antalgiques de classe 2. Il n'a pas repris à ce jour une activité professionnelle'.
- un certificat médical du 27 octobre 2017 du docteur [O] qui indique : 'un bilan scintigraphique et un bilan scannographique ont montré un décèlement mécanique au niveau de la tige de hanche dû à son travail qui le fait soulever des charges lourdes. Malgré des multiples courriers, ni son employeur, ni son médecin du travail n'ont tenu compte de cet élément' et un courrier du docteur [O] du 27 octobre 2017 adressé au docteur [B] : 'Comme convenu j'ai opéré ton patient, M. [L] (...) de cette déstabilisation de sa hanche droite suite à une surcharge de travail. Nous avons retrouvé une prothèse tige complètement déstabilisée qui est sortie de sa place. (...). Le changement est associé aussi à une libération du tendon du psoas mais aussi à une ostéosynthèse par cerclage car il est possible qu'il y ait une fissuration dû à son probable travail qui le fait soulever des charges lourdes'.
Pour sa part, la Sarl MC Menuiserie conclut que l'inaptitude de M. [L] n'a pas d'origine professionnelle, que l'intervention chirurgicale subie par le salarié n'a aucun lien avec son activité professionnelle; que M. [L] a repris son travail du 6 juin au 21 août 2017 puis été en congés payés jusqu'au 9 septembre 2017 puis en arrêt de travail pour maladie pour lequel la caisse de sécurité sociale a refusé une prise en charge au titre d'un accident du travail (puis plus tard au titre d'une maladie professionnelle) et que c'est dans ce contexte que l'avis d'inaptitude a été rendu et le licenciement intervenu.
Elle conclut avoir parfaitement respecté les préconisations de la médecine du travail, M. [L] n'ayant pas porté de charges lourdes supérieures à 21 kilos puisqu'il travaillait en binôme et n'a porté et posé que des éléments des fenêtres ou portes et non des colis en entier. Rappelant qu'elle intervient dans la rénovation des bâtiments en posant des fenêtres et des vélux, elle indique que les équipes de travail sont composées de deux personnes justement afin de réaliser la manutention de charges lors de la pose par deux personnes, ceci' étant' bien' reporté' dans' le' document' unique' de' l'entreprise' concernant'l'évaluation'des'risques'professionnels.
M. [L], employé depuis plus de 15 ans au sein de la société avait une parfaite connaissance de ces mesures de protection et en aucun cas il n'exécutait son activité seul. La Sarl MC Menuiserie prétend encore que les chantiers sur lesquels M. [L] est intervenu à compter de sa reprise, au mois de juin 2017, étaient justement des chantiers qui ne nécessitaient pas un port de charge de plus de 21 kilos pour chacun des salariés et à aucun moment le salarié n'a informé son employeur, qu'il voyait tous les jours, qu'il avait à porter des charges supérieures à 21 kilos, ni n'a usé de son droit de retrait ou a refusé de porter les charges qui auraient supérieures à 21 kilos. Elle soutient n'avoir jamais demandé aux salariés de poser seul les menuiseries sur cadre, que l'approche du chantier était réalisée en atelier et les salarié n'avaient pas à transporter sur le chantier en un seul colis l'ensemble des menuiseries. Elle rappelle que l'employeur n'est pas physiquement présent sur les chantiers, les salariés étant autonomes et doivent avoir une pleine conscience de leurs actes. Elle produit des éléments qui indiquent que le poids total d'une menuiserie sur le chantier 61289 est de 75 kilos et qu'un ouvrant pèse environ 26 kilos. Elle conteste avoir reconnu que les préconisations du médecin du travail n'avaient pas été respectées.
La Sarl MC Menuiserie fait également valoir que, pendant ses congés payés, soit du 18 août 2017 au 5 septembre 2017, M. [L] a très bien pu exercer une activité, soulevé des charges ou fait un mouvement ayant généré des douleurs et soutient que si M. [L] avait ressenti de vives douleurs sur les chantiers, il n'aurait pas manqué d'en informer son employeur et manifestement M. [L] tente de faire peser sur son employeur une pathologie dont celui-ci n'est pas responsable puisqu'un descellement de prothèse peut être favorisé par plusieurs facteurs dont l'ostéoporose, la malposition des implants, l'usure, une infection ou un surpoids dont souffrait M. [L]. Elle considère ainsi que l'inaptitude ne résulte pas du manquement de son obligation de sécurité mais de la pathologie même du salarié et qu'il n'est pas démontré que le problème de prothèse rencontré par M. [L] provienne du fait qu'il aurait porté des charges qui auraient été supérieures à 21kilos.
La Sarl MC Menuiserie produit les arrêts de travail de M. [L], la notification du 29 janvier 2018 du refus de prise en charge de la caisse d'assurance maladie au titre d'un accident du travail, le courrier du 8 juillet 2019 de la caisse d'assurance maladie refusant la prise en charge de la pathologie de M. [L] au titre d'une maladie professionnelle, un extrait du document unique, des informations sur le poids des menuiseries (pièce 15), un mail de la société Huet du 12 avril 2017 qui indique : 'voici le poids des vantaux confort Ame Pleine 2 face prépeintes sans ferrage spin conforte 2040 de haut : 930 : 31 kg; 830 : 26 kg; 730 : 22 kg'.
* * *
M. [L] ne discute pas de l'origine professionnelle ou non de son inaptitude mais présente une demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que, selon lui, par son manquement à l'obligation de sécurité, l'employeur a été à l'origine de son licenciement pour inaptitude.
En droit, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que celle-ci était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Tenu d'une obligation de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Il résulte des éléments du dossier qu'en janvier 2017, M. [L] a subi une opération chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse de la hanche.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 6 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M. [L] 'apte : avec demande d'aménagement du poste de travail suite à étude de poste réalisée le 31 mai 2017. Limitation du port de charges à 21 kilos maximum. Prévoir un reclassement dans les prestations équipement de suivis ou SAV: pose de barillet, butée... Levée de réserve sur chantier'.
Le 7 septembre 2017 le médecin du travail a réitéré de façon plus précise et explicite son avis en considérant que M. [L] était 'apte aménagement du poste : le salarié ne peut poursuivre son poste de travail qu'en évitant de porter des poids de plus de 20 kilos, soit concrètement pas de porte, vélux, fenêtre et ce de façon permanente. Prévoir RDV avec le salarié et moi pour étudier la faisabilité de ceci'.
Alors que la Sarl MC Menuiserie procède par affirmations non justifiées, quant à l'organisation du travail en binôme, et par déductions générales, quant au poids des colis et des éléments des colis manipulés par les salariés, il convient de relever qu'elle ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a spécifiquement pris des mesures concernant M. [L] dans le but de lui éviter le port de charges de plus de 21 kilos et d'en vérifier l'application et le respect, notamment au cours des chantiers sur lesquels M. [L] a travaillé entre le 12 juillet 2017 et le 18 août 2017, selon la liste établie par le salarié et non discutée par la société.
Il résulte d'autre part du certificat médical du 9 février 2018 et du courrier du 5 avril 2018 du médecin du travail que l'employeur a reconnu, le 22 septembre 2017, devant le médecin du travail que M. [L] avait bien porté des 'poids contre-indiqués'.
Le compte rendu de l'entretien préalable permet également d'établir que le fait que M. [L] ait porté des charges dont le poids était supérieur aux limites posées par le médecin du travail, a été encore reconnu par l'employeur.
Par ailleurs, il ne ressort d'aucune de pièces produites que des démarches ont été entreprises par l'employeur dans la perspective d'un reclassement du salarié dans les conditions posées par le médecin du travail dans son avis du 6 juin 2017 (prestations équipement de suivis ou SAV: pose de barillet, butée... levée de réserve sur chantier).
Il en résulte, et alors que la charge de la preuve lui incombe, que la Sarl MC Menuiserie ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mais également qu'elle a méconnu les préconisations du médecin du travail (aménagement du poste et reclassement du salarié). Le manquement de la Sarl MC Menuiserie à son obligation de sécurité est donc établi.
Il ressort du certificat médical du 10 août 2017 établi par le docteur [O] qu'à cette date, et donc avant le départ en congés payés du salarié le 21 août 2017, il avait été relevé par le praticien que 'Monsieur [L] continue à porter des charges au-delà de soixante kilos, qui entraînent des douleurs au niveau de sa hanche'.
Il ressort du certificat médical du 4 mars 2018 du docteur [B], médecin généraliste, qu'il a reçu M. [L] dès le 5 septembre 2017, et pour plusieurs consultations médicales, afin de lui administrer un traitement évolutif contre la douleur déjà constatée par le docteur [O] le 10 août 2017. Il en ressort encore que, dans ce contexte, le docteur [B] a demandé au docteur [O] une nouvelle prise en charge qui a donné lieu à des investigations (bilan scintigraphique et un bilan scannographique) qui ont révélé un décèlement mécanique au niveau de la tige de hanche que le praticien relie encore aux conditions de travail qu'il avait déjà évoquées en août 2017.
Enfin, il ressort du certificat médical du 4 mars 2018 du docteur [B] que suite à ces complications, M. [L] a subi une nouvelle opération de la hanche le 24 octobre 2017, a été en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 1er mars 2018 avant d'être déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 8 mars 2018, sans avoir repris le travail depuis le 9 septembre 2017. Il ressort toujours de ce certificat médical que le médecin atteste que M. [L] n'a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle, suite au changement de prothèse et qu'il a suivi régulièrement son patient au titre d'un handicap à la marche en lien avec la prothèse et des douleurs liées à cette pathologie.
Ainsi, il est parfaitement établi que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est directement la cause de l'aggravation de l'état de santé de M. [L] survenu entre juin et août 2017 et de la nécessité de procéder à un changement de la prothèse de sa hanche. Par ailleurs, il est également démontré que l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 8 mars 2019 à pour origine l'aggravation de l'état de santé de M. [L].
Ainsi, l'inaptitude de M. [L] étant consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée, le licenciement pour inaptitude de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de l'emploi habituel de moins de onze salariés au sein de la Sarl MC Menuiserie, de l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail (50 ans ), de son ancienneté (16 ans ), de sa qualification, de sa rémunération (2.620,86 euros), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie jusqu'au mois de juin 2019, il convient, par infirmation du jugement, d'accorder à M. [L] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 20.000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du manquement par l'employeur de son obligation de sécurité
M. [L] fait valoir que, alors que la première opération a été un succès et qu'il aurait dû pouvoir continuer à travailler grâce à l'aménagement de son poste, l'employeur n'a pas respecté les réserves du médecin ce qui a été source de complications et a engendré la nécessité de recourir à une nouvelle intervention en octobre 2017. Suite à cette opération, il a été contraint de suivre une longue convalescence et a perdu son emploi de menuisier. Il s'est retrouvé au chômage après 16 années d'ancienneté dans l'entreprise et il a été reconnu travailleur handicapé par décision du 27 février 2018. Il a également contracté un staphylocoque nécessitant à nouveau un changement de prothèse puis la pose d'un 'spacer'. Il sollicite la somme de 15.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La Sarl MC Menuiserie conclut au rejet de la demande en ce que l'employeur ne peut être tenu pour responsable de tous les problèmes de santé du salarié.
* * *
Il a été jugé que la Sarl MC Menuiserie avait méconnu son obligation de sécurité. Outre le préjudice lié à la perte de l'emploi qui a été indemnisé par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] a subi un préjudice moral et physique caractérisé par les éléments médicaux produits et évoqués ci-dessus, en ce que l'aggravation de son état de santé a engendré d'importantes douleurs, un traitement médical et une nouvelle opération aux fins de procéder au changement de la prothèse de la hanche. Il convient d'indemniser le préjudice subi par M. [L] par l'octroi de la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la Sarl MC Menuiserie à payer à M. [L] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la Sarl MC Menuiserie, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [F] [L] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl MC Menuiserie à payer à M. [F] [L] les sommes de :
- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl MC Menuiserie aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE