Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/303
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 29/01/2024
Dossier : N° RG 23/02196 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITLW
Nature affaire :
Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Affaire :
S.A.S.U. ICC INFORMATIQUE
C/
[R] [D]
S.E.L.A.S. EGIDE
Etablissement Public MINISTERE PUBLIC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Décembre 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. ICC INFORMATIQUE
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 851 001 719, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [R] [D]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marion DUHALDE, avocat au barreau de BAYONNE
S.E.L.A.S. EGIDE
es-qualité de mandataire judiciaire de la société ICC INFORMATIQUE, immatriculée au RCS de Pau sous le n° 851 001 719, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Pau du 25 juillet 2023.
[Adresse 1],
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 7]
[Localité 3]
sur appel de la décision
en date du 25 JUILLET 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit du 19 juin 2023, M. [R] [D] a fait assigner la société ICC informatique (sasu) par devant le tribunal de commerce de Pau aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sur état de cessation des paiements, en se prévalant du non-paiement de sa créance d'un montant de 2.280 euros ayant fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 juillet 2022 par le président de ce même tribunal.
La société ICC informatique n'a pas comparu à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ICC informatique et désigné la selas Egide en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 2 août 2023, la société ICC informatique a relevé appel de ce jugement.
Le 6 septembre 2023, le greffe a avisé les parties ainsi que le ministère public de la fixation de l'affaire à bref délai avec une clôture au 15 novembre 2023.
Le ministère public n'a pas déposé de conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023 par la société ICC informatique qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- dire n'y avoir lieu au prononcé d'un redressement judiciaire à son encontre
- débouter toute partie de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023 par la selas Egide ès qualités qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023 par M. [D] qui a demandé à la cour de prendre acte de ce que la société ICC informatique reste débitrice à son égard de la somme de 2.280 euros et, par conséquent, confirmer le jugement entrepris et condamner la société ICC informatique à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La constitution tardive de M. [D], le lendemain de l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2023, n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société ICC informatique.
L'ordonnance de clôture sera révoquée.
Par ailleurs il est constant que M. [D] a remis ses conclusions dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Ces conclusions seront donc recevables.
Sur le fond, l'article L. 631-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements.
Le deuxième alinéa précise que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Par ailleurs, il résulte encore de ce texte que la cessation des paiements s'apprécie au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel.
En l'espèce, il ressort de l'état du passif déclaré à la procédure collective que le passif échu, à l'exclusion du passif provisionnel, s'élève à la somme de 28.482,64 euros.
Si, comme le relève la selas Egide ès qualités, le compte bancaire de la débitrice ouvert au Crédit Agricole présente un solde débiteur de 16.736 euros au 31 juillet 2023, ce solde est redevenu créditeur de 31.945,51 euros au 31 octobre et de 26.189,92 euros au 30 novembre 2023, ainsi que cela ressort de la dernière pièce produite en cours de délibéré, après que la cour avait fait observer aux parties que l'examen du seul bilan comptable ne permettait d'appréhender la cessation des paiements.
En outre, la société ICC informatique bénéficie d'une autorisation de découvert d'un montant de 30.000 euros.
Et, le 19 septembre 2023, la société ICC informatique a consigné sur un compte carpa de son avocat la somme de 2.280 euros affectée au règlement de la créance de M. [D], celui-ci n'étant pas fondé à se plaindre de cette consignation au lieu du paiement de sa créance avant l'audience de la cour alors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interdit au débiteur de payer les créances antérieures.
Par conséquent, il ressort des constatations qui précèdent que la société ICC informatique dispose, à ce jour, d'une trésorerie disponible lui permettant de régler les dettes exigibles, les intimés, auxquels incombe la charge de la preuve de la cessation des paiements, ne démontrant que, à ce jour, d'autres dettes seraient arrivées à échéance pour un montant supérieur à l'actif disponible.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REVOQUE l'ordonnance de clôture et admet aux débats les conclusions de M. [D],
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [D] et la selas Egide ès qualités de leur demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société ICC informatique,
DONNE acte à la société ICC informatique de ce qu'elle a consigné la somme de 2.280 euros sur le compte Carpa de son avocat, affectée au règlement de la créance de M. [D],
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à autoriser l'avocat de l'appelante à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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