Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02583
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFWV
N° PARQUET : 23/918
N° MINUTE :
Requête du :
23 Février 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1] - ALGERIE
représenté par Me Nadia OURAGHI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0458 et par Me Lucie HOSSANN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 28/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/02583
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
rononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu le requête de M. [N] [R] reçue le 23 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 23 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [N] [R] notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2023
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 février 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 03 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [N] [R], se disant né le 6 juillet 1965 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973. Il fait valoir que son père, M. [P] Ou [U] [R], né le 14 décembre 1931 à [Localité 4], commune de [Localité 6] (Algérie), a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour descendre de [A] [W] ou [K], né en 1855 à [Localité 5] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 janvier 2005 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille au motif qu'il ne justifiait pas d'une chaîne de filiation à l'égard de l'admis [A] [F] Ou [K], le mariage de ses grands-parents paternels célébré en 1927 n'ayant été transcrit qu'en 1964 (pièce n°1 du requérant).
Sur les demandes de M. [N] [R]
M. [N] [R] sollicite du tribunal de juger qu'il est de nationalité française par filiation.
Il est donc rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Par ailleurs, ses autres demandes tendant à voir « juger que... » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte qu'elles ne donneront pas lieu à mentions au dispositif.
Sur le fond
En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivrée à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositionsde l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret « Crémieux » du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient ainsi à M. [N] [R] de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la productionde copies intégrales del’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, pour justifier de l'état civil de [P] Ou [U] [R], le demandeur produit un acte intitulé « copie du registre originel contenant l'acte de naissance du père du requérant » (pièce n°8 du requérant).
Or, cet acte est produit en simple photocopie, sans être revêtu d'un quelconque cachet garantissant son authenticité et sa conformité au registre des naissances. Dès lors, cet acte est dénué de valeur probante.
M. [N] [R] produit également une copie intégrale, délivrée le 27 janvier 2022, de l'acte de naissance de [P] Ou [U] [R], dressé le 14 décembre 1931 sous le numéro 00413, mentionnant qu'il est né le 14 décembre 1931 à [Localité 4], de [B] [Z], âgé de 32 ans, cultivateur et de [C] [M], âgée de 30 ans, ménagère (pièce n°8 du requérant).
Est versée en outre aux débats la décision rectificative 210/18 rendue par le président du tribunal d'Azazga le 17 janvier 2018, rectifiant le nom de la mère de l'intéressé, [T] par [M].de l'acte de naissance de [P] [J] [R] (pièce n°36 du requérant).
Aux termes des dispositions de l'article 58 de l'ordonnance 70-20 du 19 février 1970, régissant l'état civil en Algérie, les décisions judiciaires relatives à l'état civil doivent être mentionnés en marge de l'acte de naissance.
Or, la copie de l'acte de naissance de [P] Ou [U] [R], délivrée le 27 janvier 2022 2022, ne porte pas en mention marginale l'indication que l'acte a été modifié suivant décision rectificative 210/18 rendue par le président du tribunal d'Azazga le 17 janvier 2018.
Les modifications ont ainsi été effectuées directement sur la copie de l'acte, sans mention de la décision rectificative.
Cet acte, qui n'a pas été dressé conformément à la législation algérienne, ne peut se voir reconnaître de force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil.
Dès lors, faute de justifier de l'état civil de [P] ou [U] [R], le requérant ne peut se prévaloir ni d'un lien de filiation ni de la nationalite française de ce dernier.
Il échoue ainsi à démontrer qu'il est de nationalite française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
Par ailleurs, M. [N] [R] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [N] [R] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [N] [R] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [N] [R] tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Déboute M. [N] [R], né le 6 juillet 1965 [Localité 8] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande M. [N] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [R] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment