Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07693 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 20/05552
APPELANTE
La société CREDIPAR (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS), société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 425 981 01004
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉE
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (BÉNIN)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 27 mars 2018, la société Credipar a consenti à Mme [M] [V] et à M. [Y] [R] un crédit d'un montant de 14 864 euros destiné au financement d'un véhicule de marque Peugeot 5008 remboursable en 60 mensualités de 336,62 euros chacune assurance comprise, au taux nominal conventionnel de 5,68 % l'an.
Le 14 novembre 2018, les parties sont convenues d'un rallongement de la durée de remboursement du crédit.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Credipar s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 3 novembre 2020, la société Credipar a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins, à titre principal, de la voir condamner au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 février 2021 auquel il convient de se référer, le tribunal judiciaire de Melun a déclaré la société Credipar irrecevable en son action, l'a déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Après avoir constaté la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion fixé à l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal a considéré que la société Credipar devait être déclarée irrecevable en sa demande faute de justifier de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat.
La société Credipar a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée électroniquement le 20 avril 2021.
Aux termes de conclusions communiquées par voie électronique le 9 juillet 2021, la société Credipar demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- y faisant droit, d'infirmer la décision déférée,
- statuant à nouveau, de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 15 657,24 euros arrêtée au 22 novembre 2019 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'appelante précise que le véhicule objet du contrat a bien été livré, que Mme [V] a cessé de régler les échéances du crédit à compter du mois de novembre 2018, que malgré réaménagement des modalités de remboursement du crédit et mise en demeure du 26 avril 2019 impartissant à l'emprunteuse un délai de huit jours pour régulariser la somme de 1 735,22 euros, aucun règlement n'est intervenu et qu'elle a donc été contrainte de prononcer la déchéance du terme du contrat le 28 mai 2019.
Elle estime que c'est à tort que le premier juge a déclaré sa demande irrecevable puisqu'elle avait bien justifié d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat. Elle ajoute que sa demande est parfaitement justifiée par les pièces versées au débat et en particulier le contrat, la fiche de dialogue, le justificatif de l'information précontractuelle, la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, les mises en demeure, l'offre de résolution amiable du litige et le décompte contentieux.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [V] suivant acte d'huissier remis le 9 juin 2021 à étude et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées suivant acte d'huissier remis le 20 juillet 2021 à étude. Mme [V] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au regard de la date de conclusion du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient d'appliquer les dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation en sa version applicable au contrat dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Le déblocage des fonds a été effectif au 28 mai 2018 et Mme [V], selon historique de compte, a réglé les échéances du crédit du 29 mai 2018 au 5 octobre 2018 et en partie s'agissant de l'échéance du mois de novembre 2018.
Le premier incident de paiement non régularisé remonte donc à l'appel d'échéance du 5 novembre 2018.
Les parties sont ensuite convenues de rallonger la durée de remboursement du crédit à compter du 10 décembre 2018 par 53 mensualités de 336,82 euros chacune au taux d'intérêts contractuel inchangé.
Postérieurement à cet avenant, Mme [V] n'a pas honoré les mensualités du crédit dès l'appel d'échéance du 10 décembre 2018.
La société Credipar a agi par acte du 3 novembre 2020, soit dans le délai de deux années à compter du 10 décembre 2018, de sorte que c'est à juste titre que le jugement a considéré que la société Credipar n'était pas forclose en son action.
Sur la déchéance du terme du contrat
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, les stipulations contractuelles prévoient au paragraphe f) que le prêteur pourra, après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d'une seule échéance à la date fixée ou prorogée.
Tant en première instance qu'en appel par sa pièce 11, la société Credipar justifie avoir adressé à Mme [V], une lettre recommandée avec accusé de réception le 26 avril 2019, la mettant en demeure d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 1 735,22 euros, sous peine de voir acquise la déchéance du terme du contrat. La société Credipar produit également la mise en demeure par pli recommandé en date du 28 mai 2019 à Mme [V] lui réclamant sous 8 jours le solde de sa créance, soit la somme de 15 196,14 euros et prenant acte de la déchéance du terme du contrat.
L'appelante démontre ainsi avoir respecté le formalisme lié à l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat et c'est donc à tort que le premier juge a déclaré sa demande en paiement irrecevable faute de justificatif d'une telle interpellation. Le jugement doit donc être infirmé et la déchéance du terme du contrat déclarée régulièrement acquise.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- l'offre de crédit validée et son avenant,
- l'attestation de livraison du véhicule et le justificatif de déblocage des fonds,
- la fiche de dialogue (ressources et charges) et les justificatifs d'identité et de solvabilité,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- l'adhésion au contrat d'assurance et la notice d'information,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,
- le justificatif de réserve de propriété,
- le tableau d'amortissement,
- l'historique de prêt,
- un décompte de créance.
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de la société Credipar peut être fixée ainsi :
- échéances impayées : 1 926,50 euros
- capital restant dû à la déchéance du terme du contrat selon tableau d'amortissement : 12 000,17 euros
soit une somme totale de 13 926,67 euros.
Il convient de condamner Mme [V] à payer à la société Credipar la somme de 13 926,67 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,68 % l'an à compter du 22 novembre 2019 selon la demande formulée.
L'appelante sollicite en outre la somme de 137,05 euros au titre de l'indemnité de résiliation sur les échéances impayées et celle de 978,91 euros sur le capital restant dû, soit la somme totale de 1 115,96 euros.
Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme. La somme réclamée excède 8 % de 12 000,17 euros et peut être fixée à 960,0136 euros.
Ce montant est excessif au vu du taux d'intérêts pratiqué et doit être réduit à 150 euros, somme à laquelle est condamnée Mme [V] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019.
Rien ne justifie de condamner Mme [V] aux dépens d'appel alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Credipar conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Reçoit la société Credipar en son action ;
Constate que la déchéance du terme du contrat de crédit a été régulièrement prononcée par la société Credipar ;
Condamne Mme [M] [V] à payer à la société Credipar la somme de 13 926,67 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,68 % à compter du 22 novembre 2019 outre la somme de 150 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Credipar aux dépens d'appel.
La greffière La présidente