Texte intégral
ARRÊT N° 22/ 460
PC
N° RG 20/01339 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FM5D
[P]
C/
Mutuelle
LA MONDIALE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 03 juillet 2020 suivant déclaration d'appel en date du 11 août 2020 RG n° 19/02580
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Mutuelle LA MONDIALE
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 10 mars 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2022 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative ff, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Marina BOYER
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 septembre 2022.
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LA COUR :
Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2010, Monsieur [B] [P] a contracté avec LA MONDIALE une convention d'assurance « MONDIALE MAJORITAIRE REVENUS ». Ayant été victime en 2014 d'un accident vasculaire cérébral, l'assuré a pu bénéficier des garanties offertes par son contrat, en percevant une indemnisation au titre de la garantie en cas d'incapacité temporaire de travail.
Soutenant qu'il aurait dû percevoir une rente en vertu de ce contrat jusqu'au 31 décembre 2021, et se plaignant d'un dernier versement de l'assureur le 28 décembre 2018. Monsieur [B] [P] a fait assigner la société LA MONDIALE devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion en paiement du solde impayé, de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
- DEBOUTE Mr [P] [E] [N] de toutes ses demandes ;
- CONDAMNE Mr [P] [E] [N] à payer à la société LA MONDIALE la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mr [P] [E] [N] aux dépens.
Monsieur [B] [P] a interjeté appel par déclaration d'appel déposée par RPVA le 11 août 2020.
Une ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état a été rendue le 11 août 2020.
Monsieur [P] a déposé ses premières conclusions d'appelant par RPVA le 28 octobre 2020.
La société LA MONDIALE a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 21 janvier 2021.
La clôture est intervenue le 10 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n° 3, déposées le 30 novembre 2021, Monsieur [B] [P] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement ;
STATUANT A NOUVEAU,
- CONDAMNER la MONDIALE à verser à Monsieur [B] [P] le montant de 47.690,96 euros étant précisé que cette somme sera à parfaire au jour de la décision et sera également assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l'arrêt,
- CONDAMNER la MONDIALE à verser à Monsieur [B] [P] le montant de 24.000 euros, soit 22.000 euros au titre de son préjudice financier et 2.000 euros au titre de son préjudice moral, étant précisé que cette somme sera à parfaire au jour de la décision et sera également assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l'arrêt,
- CONDAMNER la MONDIALE à verser à Monsieur [B] [P] le montant de 10.527 euros étant précisé que cette somme sera à parfaire au jour de la décision et sera également assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l'arrêt,
- CONDAMNER la société LA MONDIALE à payer la somme de
2.500 € à Monsieur [B] [P], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens,
- DEBOUTER la MONDIALE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Selon l'appelant, l'assureur n'a pas exécuté le contrat « MONDIALE MAJORITAIRE REVENUS » dont l'article 6 stipule que « La garantie prend fin en cas de cessation d'activité professionnelle et au plus tard le 31 décembre qui suit le 65ème anniversaire de l'assuré ». Il en déduit qu'une invalidité, reconnue par la MONDIALE à la date du 1er mai 2017 et à un taux au moins égal à 66%, ouvrait le droit pour Monsieur [B] [P] à percevoir une rente d'invalidité, à compter de cette date. La société LA MONDIALE aurait donc dû lui verser une rente annuelle de 26.013,25 euros à compter du 1er mai 2017 et jusqu'au terme du contrat, soit jusqu'au 31 décembre 2021. Monsieur [B] [P] ajoute que comme il continue d'exercer une activité professionnelle, il devra continuer à percevoir sa pension d'invalidité jusqu'à l'âge de 67 ans.
L'appelant plaide que La MONDIALE a manqué l'exécution de sa principale obligation dans le cadre du contrat MONDIALE MAJORITAIRE REVENUS en ne versant aucune rente invalidité, alors qu'elle reconnaissait elle-même que Monsieur [B] [P] y avait droit. Ce manquement lui a causé un important préjudice puisqu'il a été contraint de solliciter l'aide de ses enfants afin de pouvoir subvenir à ses besoins. Il estime le montant de son préjudice à la somme forfaitaire de 1.000 euros par mois, soit 22.000 euros au jour de ses dernières conclusions.
Monsieur [P] fait valoir aussi l'existence d'un préjudice moral, qu'il évalue à 2.000 euros, résultant de l'inexécution de bonne foi de ses obligations contractuelles de la part de la MONDIALE, lui causant un stress supplémentaire venu accentuer sa souffrance psychologique provoquée par son AVC en 2014.
L'appelant fait aussi grief au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande formée au titre du manquement de l'assureur à son devoir de conseil en laissant Monsieur [B] [P] racheter deux contrats, dans des conditions contestables selon lui, sans l'avertir des conséquences très défavorables pour lui.
L'appelant soutient qu'il est clairement établi qu'une erreur a été commise et le mauvais contrat, N° RC176668216, a été racheté à tort puisque celui-ci avait été conclu dans un but fiscal et qu'il n'avait donc aucun intérêt et surtout aucune intention de le racheter.
En ce qui concerne le second contrat, N° RA 136 238 925 000, Monsieur [P] prétend qu'il lui permettait de capitaliser pour sa retraite. Mais, n'ayant toujours pas pris sa retraite, si le contrat s'était poursuivi, il aurait bénéficié de la capitalisation jusqu'au 31 décembre 2021.
Monsieur [P] souligne qu'au moment où il a signé les demandes de rachat, celui-ci se remettait très lentement de son AVC et surtout, sa femme se trouvait hors département. Or, c'était elle, qui à cette époque-là aidait Monsieur [B] [P] dans toutes ses démarches administratives.L'appelant ajoute que LA MONDIALE n'apporte pas la preuve de son devoir de conseil sur l'opportunité ou non de procéder à une telle opération de rachat. Son courrier produit par l'assureur, rédigé sous le coup de la colère et de l'agacement, ne prouve en rien que LA MONDIALE a correctement rempli son devoir de conseil.
Pour contester le moyen de défense de l'intimée, relatif à son état de faiblesse, Monsieur [P] plaide que les certificats médicaux ainsi que les attestations de personnes qui le fréquentent régulièrement prouvent la réalité de son état au moment des agissements de la MONDIALE.
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Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée, déposées par RPVA le 25 octobre 2021, la société LA MONDIALE demande à la cour de :
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a débouté Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- Reconventionnellement condamner Monsieur [P] à payer à LA MONDIALE la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'intimée expose que Monsieur [B] [P] a effectivement souscrit auprès de LA MONDIALE différents contrats, soit à titre personnel soit par l'intermédiaire de la SARL FIDUCIAIRE OCEAN INDIEN dont il était le gérant.
- Le contrat « MONDIALE MAJORITAIRE REVENUS » souscrit par la SARL FIDUCIAIRE OCEAN INDIEN, référencé AN120288633000, a pour but d'assurer au gérant majoritaire d'une société une garantie de ressources en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité permanente.
- Le contrat référencé RA136 238 925 000 « MONDIALE RETRAITE ACTIVE » souscrit par Monsieur [B] [P] à effet au 1er juin 2002 avait pour but de permettre à Monsieur [P] de se constituer une retraite par capitalisation complétant la retraite des régimes obligatoires.
- Le contrat référencé RC 176 688 216 000 « VIVEPARGNE II », à effet du 28 février 2011, visait à l'épargne et à la capitalisation par abondement libre de la part de l'assuré.
La société LA MONDIALE soutient qu'elle a parfaitement exécuté le contrat « MONDIALE MAJORITAIRE REVENUS ». Elle confirme que les conditions particulières du contrat disposent d'un terme au 31 décembre 2021. La raison en est que la garantie de ressources en cas d'incapacité temporaire de travail est assurée jusqu'au jour de la liquidation de la retraite de base et au plus tard le 31 décembre qui suit le 65ème anniversaire de l'assuré.
En l'espèce Monsieur [B] [P] étant né en 1956 cette garantie était de nature à être engagée jusqu'au au plus tard le 31 décembre qui suit sa 65ème année soit le 31 décembre 2021. Mais, Monsieur [P] a été placé en invalidité au 1er mai 2017. S'agissant de la garantie de ressources en cas d'invalidité l'article 5 du contrat dispose quant à lui que la garantie prend fin en cas de cessation d'activité professionnelle et au plus tard, le 31 décembre qui suit le 60ème anniversaire de l'assuré.
L'intimée en conclut que, dans les suites de l'invalidité qui lui a été reconnue, LA MONDIALE a délivré à Monsieur [P] un certificat de rente dont le terme contractuel convenu expirait le 31 décembre suivant les 62 ans de Monsieur [B] [P], soit le 31 décembre 2018 date à laquelle elle a, par stricte application des conditions du contrat, mis un terme au règlement de la rente de Monsieur [P].
L'assurance met en doute le fait que Monsieur [P] allègue d'une réelle activité professionnelle parce qu'il ne produit que le contrat de travail datant du 2 mars 2018 avec une SARL [Adresse 5], dont les gérants ont un lien de parenté avec lui, qu'une unique fiche de salaire en date de juin 2019 (pièce adverse 15) et qu'un extrait K bis d'une société créée en 2019 dont on ignore l'exacte et réelle activité (pièce adverse 17).
La société LA MONDIALE soutient aussi que les dispositions dont Monsieur [P] cherche à se prévaloir concernent la prévoyance des salariés telle que négociée par accord de branche (pièce adverse 6), qui ne lui sont pas applicables.
L'intimée évoque la résiliation du contrat « VIVEPARGNE II », par rachat pour un montant de 17.01€ au motif « perte d'emploi, et aide aux études aux enfants ». Elle affirme que, bien que souscrit en 2011, Monsieur [P] n'a jamais abondé ce contrat sauf de la somme de 15 € consistant en la prime à l'adhésion. Selon la société LA MONDIALE, il ne résulte aucun manque à gagner pour un contrat auquel Monsieur [P] n'a jamais prêté intérêt et pour lequel il ne peut y avoir de perte fiscale.
Enfin, l'assureur plaide que le contrat « MONDIALE RETRAITE ACTIVE » a été racheté par Monsieur [P] le 3 octobre 2017, au motif « perte d'emploi, aide aux études aux enfants ». Ce rachat a été effectif le 18 octobre 2017 pour un montant de 36 741.58 euros.
L'intimée affirme que la conseillère de LA MONDIALE s'est effectivement déplacée au domicile de Monsieur [P] à seule fin de lui être agréable ; mais elle n'a en aucun cas contraint Monsieur [P] a procédé à ces rachats. Surtout et contrairement à ce qu'indique Monsieur [P] ces rachats sont intervenus dans les suites d'un rendez-vous en présence de sa femme à l'agence LA MONDIALE et après réflexion mûrie puisque par courrier en date du 28 août 2017 cosigné par Monsieur et Madame [P] ceux-ci précisaient « inutile de vous rapprocher de nous pour nous persuader de ne pas rompre les contrats, notre décision est irrévocable ». La société LA MONDIALE considère que c'est contre les conseils de l'agent commercial de LA MONDIALE que Monsieur [P] a pris la décision de procéder au rachat de son contrat « MONDIALE RETRAITE ACTIVE » pour des raisons manifestement financières. Son prétendu état de faiblesse n'est pas démontré alors que celui-ci n'était en tout cas pas sous un quelconque régime de protection.
Enfin, l'intimée fait valoir que le préjudice allégué n'est pas étayé.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la garantie invalidité du contrat « MONDIALE MAJORITAIRE REVENUS » :
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur avant l'Ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'appelant, l'assureur n'a pas exécuté le contrat « MONDIALE MAJORITAIRE REVENUS » dont « l'article 6 » stipule que « La garantie prend fin en cas de cessation d'activité professionnelle et au plus tard le 31 décembre qui suit le 65ème anniversaire de l'assuré. »
La société LA MONDIALE prétend que, contrairement à ce qu'indique Monsieur [B] [P], elle a parfaitement intégré la réforme sur l'augmentation de l'âge du départ en retraite en sorte de porter ce délai de 60 à 62 ans. Dans les suites de l'invalidité qui lui a été reconnue, LA MONDIALE a délivré à Monsieur [P] un certificat de rente dont le terme contractuel convenu expirait le 31 décembre suivant les 62 ans de Monsieur [B] [P], soit le 31 décembre 2018 date à laquelle LA MONDIALE a, par stricte application des conditions du contrat, mis un terme au règlement de la rente de Monsieur [P].
Les conditions générales du contrat intitulé MONDIALE MAJORITAIRE REVENUS, contient une clause ' TERME DE LA GARANTIE ' avec un article 5 (page 19/19 du document), relatif aux termes de la garantie de ressources en cas d'invalidité permanente rédigée comme suit : la garantie prend fin en cas de cessation d'activité professionnelle et au plus tard, le 31 décembre qui suit le 60ème anniversaire de l'assuré (Page 19/19 des conditions générales - pièces N° 1 de Monsieur [P] et N° 8 de l'intimée).
Ainsi, le premier juge a parfaitement analysé la convention litigieuse en relevant que l'appelant entretient une confusion entre la garantie de ressource en cas d'incapacité temporaire et la garantie de ressource en cas d'invalidité permanente alors qu'il relève de la seconde situation puisqu'il a été retenu un taux d'invalidité fonctionnelle de 70 % et d'un taux d'invalidité professionnelle de 80 % par l'Expert de l'assureur, selon courrier du 15 novembre 2017 que produit l'appelant (Pièce N° 1).
Le certificat de rente du même jour prévoit un terme au 31 décembre suivant le 62ème anniversaire de l'assuré (Pièce N° 3 de l'appelant), preuve que la société LA MONDIALE a adapté les garanties au report de l'âge légal de la retraite de Monsieur [P].
En conséquence, l'appelant est mal fondé à soutenir que la société LA MONDIALE n'a pas exécuté correctement la convention d'assurance MONDIALE MAJORITAIRE REVENUS.
Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses prétentions de ce chef.
Sur les manquements à l'obligation de conseil de l'assureur :
L'appelant fait aussi grief au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande formée au titre du manquement de l'assureur à son devoir de conseil en laissant Monsieur [B] [P] racheter deux contrats, dans des conditions contestables selon lui, sans l'avertir des conséquences très défavorables pour lui.
Sur le rachat des contrats MONDIALE RETRAITE ACTIVE (RA 136 238 925 000) et le contrat VIVE EPARGNE II :
Monsieur [B] [P] admet d'abord qu'il a vraiment manifesté le désir de le racheter mais que l'assureur n'apporte pas la preuve de son devoir de conseil sur l'opportunité ou non de procéder à une telle opération. Il précise que son courriel du 23 avril 2019 (Pièce n° 13 de l'intimée), produit par l'assureur, était rédigé sous le coup de la colère et de l'agacement mais qu'il ne prouve pas que LA MONDIALE a correctement rempli son devoir de conseil.
Or, ce courrier, daté du 28 août 2017, signé par deux personnes, dont probablement l'épouse de Monsieur [P] puisque cette lettre est rédigée à la première personne du pluriel, indique à l'assureur que : « suite à notre passage dans vos locaux de [Localité 4] le 28 août 2017 à 11 h 30, nous vous confirmons le rachat de nos contrats :
'RC 136 238 440 000
' 136 238 925 000.
Inutile de vous rapprocher de nous pour nous persuader de ne pas rompre les contrats, notre décision est irrévocable. (') »
Il résulte de ce document que :
La demande de rachat des contrats est survenue plus de trois ans après l'attaque cérébrale de Monsieur [P] ;
Ce courrier a été signé par une autre personne que l'assuré après passage dans les locaux de la MONDIALE ;
Il fait part d'une décision irrévocable de rachat des contrats.
Outre le fait que Monsieur [P] s'est plaint en 2019 (courriel du 2 avril 2019) de l'accueil par son gestionnaire de compte, deux ans auparavant, n'apportant d'ailleurs aucun élément permettant d'objectiver son mécontentement.
L'appelant verse aussi aux débats :
- Une attestation du 24 novembre 2021, rédigée par un masseur kinésithérapeute qui précise que ce praticien a suivi en soins Monsieur [P] entre le 12 novembre 2014 et le 4 novembre 2016 (Pièce N° 26) ;
- Un courrier de renseignements sur la rééducation de Monsieur [P] (Pièce N° 27) précisant que Monsieur [K] a pris en charge ce patient à partir du 1er juillet 2020 ;
- Un certificat médical rédigé le 24 novembre 2021 par le Docteur [S] (Pièce n° 25), soit plus de quatre ans après la résiliation des contrats litigieux et sept ans après son AVC, soulignant que Monsieur [P] a subi en 2014 un gros déficit moteur, un état dépressif majeur en considérant « qu'il va de soi que ses préoccupations étaient plus orientées vers la récupération de sa santé que vers l'administration des tâches diverses notamment assurances, démarches administratives. »
Le médecin conclut « qu'à ce jour » il présente de grosses séquelles et qu'il avoue avoir une forme certaine de vulnérabilité.
- Plusieurs attestations confirmant les séquelles de Monsieur [P] (Pièces N° 28 à 33) depuis son AVC en 2014.
Cependant, la cour retient aussi que celui-ci ne démontre pas qu'il était en état de faiblesse ou de fragilité lors du rachat des contrats en 2017, se bornant à produire de simples attestations et des certificats médicaux évoquant soit la période antérieure à la décision de rachat, soit la période actuelle.
Au surplus, l'appelant reproche à la société LA MONDIALE un manquement à son obligation de conseil ou d'information alors qu'il a pris l'initiative et la décision de procéder au rachat des contrats susvisés sans établir qu'il aurait été incité par l'assureur à le faire et qu'il était manifestement accompagné par son épouse au moment des faits.
Ainsi, alors que le lien de causalité entre l'état de faiblesse allégué de l'appelant en aout 2017, période de rachat des contrats, et son initiative de les racheter, fût-ce sous le coup de l'agacement, n'est pas démontré, l'appelant ne justifie pas plus d'un manquement à une obligation de conseil qu'aurait dû supporter l'assureur face à une décision irrévocable de racheter les dits contrats.
En conséquence, en l'absence de faute prouvée de la société LA MONDIALE, les prétentions de Monsieur [P] au titre du rachat litigieux des contrats doivent être rejetées.
Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [B] [P] supportera les dépens et les frais irrépétibles de première instance comme prévu par le jugement querellé.
Il sera aussi condamné à payer à la société LA MONDIALE une indemnité de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, en matière civile par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à la société LA MONDIALE la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de l'appel ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRESignéLE PRÉSIDENT