Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05754 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPAL
S.A. BFM [Localité 5] METROPOLE
C/
[V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de [Localité 5]
du 20 Juillet 2022
RG : R 22/00183
COUR D'APPEL DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A. BFM [Localité 5] METROPOLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de [Localité 5] et Me Jean DE CALBIAC de la SELAS ALVA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué par Me Arnaud MARGUET, avocat du même barreau
INTIMÉ :
[G] [V]
né le 14 Septembre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant du barreau de [Localité 5] et Me Thomas BERTHILLIER de l'AARPI SQUAIR, avocat plaidant du même barreau:
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Novembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [V] (le salarié) a été embauché le 8 avril 2019 par la société BFM [Localité 5] METROPOLE (la société), selon contrat à durée indéterminée, en qualité de rédacteur en chef.
Le salarié était placé en arrêt de travail du 23 août 2021 au 27 juin 2022.
Le 27 mai 2022, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de [Localité 5], dans sa formation des référés, aux fins principalement de voir condamner la société à lui reverser les indemnités journalières de prévoyance pour les périodes du 22 février 2022 au 8 juin 2022 (7013,70 euros) et du 9 juin 2022 au 30 juin 2022 (2 562,56 euros), outre 5 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, le conseil des prudh'ommes, en sa formation des référés:
- dit qu'il y a lieu à référé
- se déclare compétent dans le cadre du présent litige
- prend acte que la société a fourni au salarié la notice de prévoyance AUDIENS qu'il réclamait,
- condamne la société à verser au salarié la somme de 7013,70 euros pour la période du 22 février 2022 au 8 juin 2022 au titre des indemnités de prévoyance restant dues,
- condamne la société à établir et à remettre au salarié les bulletins de paie conformes de mars à juin 2022,
- condamne la société au paiement de la somme de 2 000 euros au salarié à titre de provision sur dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi,
- dit que ces condamnations ne sont pas assorties d'une astreinte,
- condamne la société à verser au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- déboute les parties de leurs plus amples demandes.
La société a relevé appel de cette ordonnance le 8 août 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de :
- juger que la société a versé l'ensemble des indemnités journalières de prévoyance dues au salarié pour la période du 22 février au 30 juin 2022 sur la paie du mois de juin 2022,
- juger qu'il n'y a pas lieu à référé,
En tout état de cause :
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes principales ou incidentes,
- constater qu'en application de l'ordonnance de référé du 20 juillet 2022, la société a versé au salarié la somme de 7 013,70 euros bruts sur la paie du mois d'août 2022 au titre d'un rappel de salaire sur indemnité de prévoyance,
- juger que ces sommes étaient indues car ayant déjà été payées préalablement au salarié au mois de juin 2022,
- condamner le salarié à rembourser la somme de 6 515,44 euros nets lui ayant été versées indûment sur la paie du mois d'août 2022,
- condamner le salarié au remboursement de la somme de 2 000 euros lui ayant été versée à titre de provision sur dommages-intérêts compte tenu de l'absence de respect des dispositions de l'article R.1455-5 et suivants du code du travail,
- condamner le salarié à verser la somme de 5 000 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le salarié aux dépens d'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a statué sur la provision sur dommages-intérêts, sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a débouté les parties de leurs plus amples demandes, infirmer l'ordonnance de ces chefs, et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société à verser au salarié la somme de 2 526,56 euros nets d'IJ prévoyance sur la période du 9 juin 2022 au 30 juin 2022,
- condamner la société à verser au salarié la somme de 5 000 euros nets à titre de provision sur dommages-intérêts pourl'absence de versement des indemnités journalières prévoyance,
- condamner la société à payer au salarié la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance,
- condamner la société à payer au salarié la somme de 2 820 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais engagés en appel,
- condamner la société aux entiers dépens d'appel et ce y compris les éventuels frais d'exécution forcée,
- le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard 8 jours après la décision à intervenir.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'indemnités journalières de prévoyance
Sur la compétence du juge des référés
Selon les article R.1455-5 et suivants du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas particulier, le salarié sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société à lui verser la somme de 7 013,70 euros pour la période du 22 février 2022 au 8 juin 2022, et, à titre infirmatif, la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 526,56 euros nets pour la période du 9 juin 2022 au 30 juin 2022.
La société conclut au rejet de ces demandes, arguant que le salarié a déjà été rempli de ses droits.
La société produit un décompte des sommes reçues de l'organisme de prévoyance et reversées au salarié pour la période du 22 février 2022 au 30 juin 2022, dont il ressort que pour un montant global de 15 025,92 euros bruts perçus, la société devait reverser un montant de 14 019,11 euros nets au salarié.
Ce décompte mentionne une somme effectivement versée de 13 947,67 euros au 30 juin 2022, se décomposant en un acompte de 6 100 euros versé le 9 juin 2022 et une somme 7 847,67 euros versée sur la paye de juin 2022.
Selon la société, la différence de 71,44 euros avec la somme totale due s'explique par un report négatif du bulletin de paie de mai 2022, déduction faite de la part ticket restaurant de mai 2022.
Le salarié ne conteste pas avoir perçu ces sommes au 30 juin 2022, ce dont la société justifie notamment par la production des bulletins de paie correspondants, et n'en conteste pas utilement le montant.
Il est ainsi établi que le salarié a été rempli de ses droits au 30 juin 2022, soit postérieurement à l'audience des débats devant le premier juge, mais antérieurement au prononcé de la décision entreprise.
Il convient donc de dire qu'il n'y a pas lieu à référé.
L'ordonnance entreprise est réformée en ce sens.
Sur la demande de provision sur dommages-intérêts
Il est constant que la société n'a reversé les indemnités journalières perçues de l'organisme de prévoyance pendant la période précitée qu'avec retard, à savoir au cours et à la fin du mois de juin 2022.
Toutefois, la société conteste tant sa responsabilité dans ce retard de paiement que le principe et le montant du préjudice qui en est résulté pour le salarié.
L'existence d'une obligation indemnitaire de la société apparaît ainsi sérieusement contestable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé non plus sur ce point.
L'ordonnance entreprise est également infirmée de ce chef.
Sur les demandes de la société aux fins de restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance
Aux termes de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation de restitution de sommes perçues en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance entreprise est confirmée quant aux dépens et, en considération de l'équité, aux frais irrépétibles de première instance.
En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation du salarié au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
La demande du salarié de ce chef est rejetée.
Le salarié est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions statuant sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance,
Infirme l'ordonnance en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Y ajoutant,
Rejette les demandes respectives de la société BFM [Localité 5] METROPOLE et de M. [G] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [G] [V] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment