Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 28 MARS 2024 à
Me Alexia LAKABI
la SCP DUBOSC-SAUTROT
ABL
ARRÊT du : 28 MARS 2024
N° : - 24
N° RG 22/02309 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU6V
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 30 Septembre 2022 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
né le 17 Avril 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. [B] PERE ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-françois DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS
Ordonnance de clôture : 08 décembre 2023
A l'audience publique du 18 Janvier 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 MARS 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [C], né en 1966, a été engagé à compter du 5 avril 1994 par la SA Gravier en qualité de maçon, qualification compagnon professionnel, position 1, niveau III, coefficient 210.
A compter du 1er janvier 2002, le contrat de travail a été transféré à la SARL [B] et Gravier devenue depuis la SARL [B] Père et Fils.
L'effectif de l'entreprise est de l'ordre de 12 salariés et était régi par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés).
Au cours de la relation de travail, M. [C] a été victime de deux accidents du travail les 11 janvier 2008 et 21 décembre 2018 ; il a été déclaré inapte à son poste de maçon-chauffeur poids lourds par la médecine du travail le 15 février 2021.
Le 8 mars 2021,son taux global d'incapacité permanente étant supérieur ou égal à 10 % (20 %), il a été admis au bénéfice de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH).
Le 2 avril 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 avril 2021 et licencié le 21 avril 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 9 février 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 30 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
> Dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier le licenciement pour inaptitude,
> Débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> Débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail,
> Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
> Condamné M. [C] aux dépens.
Le 4 octobre 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 1er octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2023, M. [C] demande à la cour de :
> Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montargis le 30 septembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [B] Père et Fils de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
> Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
> Condamner la société [B] Père et Fils à lui verser les sommes suivantes :
- 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 15.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail ;
> Débouter la société [B] Père et Fils de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires,
Y ajoutant,
> Condamner la société [B] Père et Fils au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
> Condamner la société [B] Père et Fils aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2023, la SARL [B] Père et Fils demande à la cour de :
> Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Montargis le 30 Septembre 2022,
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l'art 1235-3 du Code du travail
> Limiter à 3 mois de salaire brut le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par M. [C].
> Limiter à de plus justes proportions, le montant des sommes sollicitées par M. [C] au titre de la formation.
> Condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile.
> Condamner M. [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'origine de l'inaptitude du salarié et les demandes indemnitaires subséquentes
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'application de ces règles n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et il appartient au juge prud'homal de rechercher la cause véritable du licenciement et notamment d'apprécier si l'inaptitude a été causée par les éventuels manquements de l'employeur dans le respect et l'exécution de son obligation de santé et sécurité au travail ou toute autre obligation et si l'inaptitude constatée par le médecin du travail a un lien même partiel avec les activités professionnelles et leurs conditions d'exécution.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En l'espèce, M. [C] sollicite que son licenciement pour inaptitude soit déclaré sans cause réelle et sérieuse aux motifs que l'accident du travail du 21 décembre 2018, dont il a été victime et qui a mené à son inaptitude puis à son licenciement, résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques.
Il rappelle à cet égard qu'il convient de rechercher si toutes les mesures de prévention des risques professionnels ont été prises conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et argue qu'en toute hypothèse un supposé manquement du salarié à ses obligations n'affecte pas le principe de la responsabilité de l'employeur.
Il fait grief à l'employeur de ne s'être conformé à aucune de ses obligations en matière de prévention des risques de chute en cas de travail en hauteur, notamment lorsque les conditions météorologiques sont dégradées ; il invoque également l'absence de document unique d'évaluation et de prévention des risques ainsi que le non-respect des restrictions émises par la médecine du travail à la suite de son premier accident du travail du 11 janvier 2008.
De son côté, l'employeur objecte que l'accident du 21 décembre 2018 était totalement imprévisible et résulte d'un concours de circonstances malheureux qu'il ne pouvait anticiper. Il souligne que l'accident est survenu après plusieurs heures de travail sans difficulté et est du à une bourrasque qui s'est engouffrée dans la fenêtre que M. [C] était en train de déplacer bien que la zone de travail se trouvait normalement protégée du vent compte tenu de la proximité de bâtiments.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que selon l'avis de la médecine du travail, M. [C] a été autorisé à reprendre son travail en suite de son premier accident en qualité de chauffeur/maçon occasionnel et non plus de maçon, avec les recommandations suivantes 'pas d'utilisation d'échelle, pas d'utilisation d'échafaudage, éviter les déplacements à pied sur terrain accidenté ", le salarié présentant une forte claudication, un appui monopodal droit impossible, un raccourcissement de la jambe droite de 3 cm et un blocage de la cheville droite en position de fonction, selon les pièces médicales communiquées.
De la même façon, il n'est pas discuté que la mission du salarié le jour de l'accident du 21 décembre 2018 consistait à décharger des huisseries à la main, que M. [B] et un collègue, qui se trouvaient au sol, réceptionnaient tandis que M. [C], debout en hauteur dans la benne du camion, leur passait le chargement par-dessus des ridelles.
A ce stade, une première difficulté se fait jour, cette opération n'apparaissant pas compatible avec les facultés physiques de M. [C] rappelées ci-dessus, s'agissant d'un travail en hauteur par un salarié qui se trouvait certes sur un plateau mais présentait un appui précaire à droite aggravé par la manipulation du matériel, alors que l'employeur ne justifie pas de précautions particulières ou d'évaluation des risques.
La société indique que cette manipulation excluait que les baies vitrées puissent être arrimées ainsi que des dispositifs de protection car ils auraient entravé le salarié dans ses mouvements ; il affirme qu'il n'en n'existe pas pour le type de camion utilisé. Il en veut pour preuve quatre attestations en ce sens de tiers, magasinier, chauffeur routier, commercial. Pour autant, il s'agit de témoignages en termes généraux et aucune analyse des risques du chantier ni a fortiori de document unique d'évaluation de prévention des risques pour les tâches effectuées ne sont fournis à la cour pour permettre d'en apprécier tandis que le salarié verse aux débats des notices de différents systèmes de protection (gardes corps temporaires, bord de chargement, potences anti-chute autoportante, potences de chargement, filets de sécurité anti-chute).
Sur la situation météorologique, l'employeur avance que l'accident est survenu dans un lieu normalement protégé du vent compte tenu de la proximité de bâtiments ; il produit des photographies des lieux supposés qu'il est difficilement permis à la cour de contextualiser en l'absence de tout repérage précis et en tout état de cause, la proximité de bâtiments n'empêche pas les appels d'air.
Il s'appuie également sur l'attestation d'un couvreur qui déclare ne pas avoir le souvenir d'avoir été dans l'obligation d'arrêter de travailler sur les toits le 21 décembre 2018 pour cause de vent violent. Il s'évince toutefois des bulletins météorologiques produits par le salarié que le temps s'annonçait le 21 décembre 2018 très pluvieux et agité sur une grande moitié Nord du pays et en région Centre Val-de-Loire avec un vent de sud-ouest assez fort et des rafales pouvant atteindre 80 km/h dans les terres.
Ces éléments conduisent à considérer que l'employeur, en omettant de réaliser une analyse préalable de la situation et des risques éventuels avec des mesures de prévention de ceux-ci, alors qu'au surplus des intempéries étaient annoncées, a failli à son obligation de sécurité avec pour conséquence l'accident subi par M. [C] et l'inaptitude en découlant constatée par la médecine du travail, le lien entre les deux étant avéré. Dans ces conditions, le licenciement du salarié pour inaptitude se trouve dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que le salarié qui présente 27 ans d'ancienneté peut bénéficier dans les entreprises de plus de 11 salariés d'une indemnité comprise entre 3 mois et 19 mois de salaire brut. En considération de la situation particulière de M. [C], notamment de son âge (55 ans), de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il lui sera alloué la somme de 26 000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
- Sur la demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail
Les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail ont évolué mais ont toujours imposé à l'employeur d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, ce par la proposition de formations et l'organisation d'entretiens destinés à définir les besoins du salarié et ses projets professionnels, entretiens dont le caractère obligatoire a été généralisé en 2016.
En l'espèce, M. [C] sollicite la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail aux motifs qu'en 27 ans de carrière, il n'a jamais évolué professionnellement, restant à la même classification professionnelle qu'à ses débuts en 1994. Il affirme qu'il a bénéficié tout au plus de deux formations relatives à la conduite d'un engin nacelle et télescopique, ce uniquement pour les besoins de l'activité de son employeur. Il indique encore qu'il n'a pas davantage été reçu en entretien professionnel. Il estime que ce manquement lui a causé un préjudice important dans la mesure où désormais, alors qu'il se trouve grandement handicapé, il ne peut se prévaloir d'aucune compétence professionnelle reconnue, ni d'aucune formation ou validation d'acquis lui permettant de justifier de ses compétences et de se réinsérer sur le marché de l'emploi.
L'employeur fait valoir que sa société est une petite PME et que M. [C], contrairement ce qu'il prétend, a été inscrit à plusieurs formations, notamment les 21 et 28 mai 2010, et les 20 et 21 mars 2014 ainsi qu'il en justifie.
Il est exact que M. [C] a suivi deux sessions de formation à raison de deux jours en mai 2010 pour l'autorisation de conduite d'engins de chantier et en mars 2014 pour l'autorisation de conduite de plate-forme élévatrice de personnes.
Ces deux stages sont toutefois insuffisants à répondre aux prescriptions légales précitées en matière de formation et d'adaptation du salarié à son poste mais aussi à l'évolution du monde de l'emploi, aucun entretien professionnel n'étant au surplus rapporté.
M. [C] est donc bien fondé, par voie d'infirmation, à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de ce manquement et qui sera intégralement réparé par la somme de 3 000 euros.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d'office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [C] la somme complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [N] [C] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL [B] Père et Fils à payer à M. [N] [C] les sommes suivantes :
- 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation du salarié ;
Condamne la SARL [B] Père et Fils à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [N] [C], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Condamne la SARL [B] Père et Fils à payer à M. [N] [C] une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SARL [B] Père et Fils aux dépens de première instance et d'appel
et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET