Texte intégral
FV/LL
SARL KARACTERMANIA SL
C/
[Y] [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/00116 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FFVJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugements rendus les 06 mars 2017 et 26 mars 2018,
par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2016/1369
APPELANTE :
SARL KARACTERMANIA SL (ci-après dénommée 'KARACTERMANIA'), prise en la personne de son gérant domicilié au siège de la société :
[Adresse 4]
[Localité 1] (ESPAGNE)
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Yolanda BASSAS GIMENO, avocat au barreaux de BARCELONE et de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [O]
né le 13 Avril 1973 à [Localité 5]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 18
assisté de Me Paul JOLY, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 18 mars 2021 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, prétentions et motifs, la cour d'appel a :
- confirmé le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 6 mars 2017 en ce qu'il a dit que Monsieur [Y] [O] est fondé à demander paiement de commissions sur les ventes réalisées via les centrales d'achat Carrefour et Auchan pour les magasins situés sur son secteur géographique et en ce qu'il a dit que la société Karactermania s'est rendue coupable d'une rupture détournée du contrat d'agence commerciale la liant à Monsieur [O],
Avant dire droit sur le surplus,
- ordonné la production par la société Karactermania du détail des commandes effectuées par les magasins Carrefour du 1er juillet au 23 octobre 2015 et Auchan du 1er mai 2014 au 23 octobre 2015 relevant du secteur géographique qui était confié à Monsieur [Y] [O] ainsi que l'ensemble des éléments comptables permettant de connaître le montant des factures correspondant aux dites commandes,
- Dit que cette production devra intervenir dans le délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt et, passé ce délai, assorti la condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a condamné la société Karactermania à verser à Monsieur [Y] [O] à titre de provision les sommes de 21 756 euros à valoir sur l'indemnité légale de cessation de mandat, et 1 647,64 euros à valoir sur l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les documents demandés à la société Karactermania n'ont pas été produits.
Par conclusions d'appel n°3 déposées le 27 mai 2022, la société Karactermania demande à la cour d'appel de :
'Vu notamment l'article 141 CPC,
Vu les explications précédentes et les pièces versées aux débats par les parties (celles concernant Karactermania sont indiquées dans la liste annexée aux présentes) ;
- Rétracter sa décision du 18 mars 2021 en ce qui concerne l'obligation par Karactermania de produire, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, le détail des commandes effectuées par les magasins Carrefour du 1er juillet au 23 octobre 2015 et Auchan du 1er mai 2014 au 23 octobre 2015 relevant du secteur géographique qui était confié à Monsieur [Y] [O] ainsi que l'ensemble des éléments comptables permettant de connaître le montant des factures correspondant aux dites commandes.
- Déclarer irrecevable et infondée la demande de paiement de 39 600 euros de M. [O] au titre de commissions arriérées.
- Fixer les indemnités réclamées par M. [O] aux montants suivants :
- la somme de 22 844 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat ;
- la somme de 2 860,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que depuis le début de ce litige, que ce soit devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône ou devant la cour, elle s'efforce de dire et de prouver qu'il lui est impossible de communiquer des éléments détenus par un tiers et dont elle n'est pas en possession ; que pour faire preuve de sa bonne volonté et en détriment de son image, à peine quelques jours après la signification de l'arrêt du 18 mars 2021, elle a pris contact avec les enseignes Auchan et Carrefour pour demander les éléments requis par la cour ; qu'après relances en dates des 27 et 28 juillet 2021, Auchan a finalement répondu le 2 août 2021 en précisant : 'Bonjour,
Je me suis renseignée pour obtenir les données.
Je suis navrée mais il ne nous ai (sic) pas possible de retrouver de tels éléments sur 2014/2015.
Bien cordialement' .
qu'en ce qui concerne Carrefour, le 9 juillet 2021 la responsable papeterie a répondu :
'Bonjour,
Nous n'avons pas d'historique d'achats aussi lointain, nous ne pouvons pas vous aider sur ce dossier.
Sincères salutations'.
L'appelante en déduit que la cour ne pourra que constater l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'obtenir et de communiquer les éléments demandés sous peine d'astreinte, et qu'en application de l'article 141 du code de procédure civile il y a lieu de rétracter sa décision en ce qui concerne l'obligation qui lui a été faite de produire, sous peine d'astreinte le détail des commandes.
Elle ajoute que dans le cadre de la procédure, elle a communiqué la copie des toutes les factures et bons de livraison qu'elle a émis au titre des ventes effectuées, pendant les années 2012, 2013, 2014 et 2015, aux magasins des enseignes Carrefour et Auchan sis sur le secteur géographique de Monsieur [O] (ses pièces nº 31, 32) ainsi que le détail comptable de toutes les ventes effectuées pendant les années 2012, 2013, 2014 et 2015, aux mêmes magasins (ses pièces nº34 et 35) ; que ces éléments, composés d'environ 250 pages, sont les seuls éléments dont elle dispose ; qu'il lui est impossible de connaître les commandes effectuées par les magasins Carrefour et Auchan relevant du secteur géographique de Monsieur [O] ; que face à cette impossibilité de communiquer des pièces supplémentaires, et afin d'éviter une condamnation sous astreinte, elle ne voit pas d'autre solution que d'accepter les indemnités auxquelles elle a été condamnée par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône au titre de l'indemnité de fin de contrat et de l'indemnité compensatrice de préavis.
Elle soutient que les montants calculés et réclamés par M. [O] sont erronés dès lors qu'il réclame deux fois le même montant, ce que le tribunal de commerce a retenu à juste titre ; qu'en effet, après avoir fait la moyenne des commissions perçues les trois dernières années d'activité et avoir multiplié ce résultat par deux (deux ans), M. [O] additionne
l'intégralité des 39 600 euros déjà réclamés et qui correspondraient aux commissions arriérées demandées pour les ventes aux centrales d'achats ; que si une telle somme était due, cette dernière ne peut pas être réclamée dans son intégralité, mais devrait être ajoutée au montant des commissions perçues lors des trois dernières années afin d'en déterminer la moyenne pour être ensuite multipliée par deux.
Elle ajoute que les chiffres communiqués par M. [O] sont également erronés ; que le détail de toutes les commissions qui lui ont été versées durant les exercices 2012, 2013 et 2014 a été communiqué, et que selon les informations comptables qui ressortent de tous les documents versés aux débats, il a perçu les commissions suivantes :
2012 9.488,59 euros
2013 9.395,33 euros
2014 13.750,91 euros
Total 32.634,83 euros
soit une moyenne de 10 878,27 euros ;
que sur la base de ces informations, l'indemnité compensatrice serait d'un montant de 21 756,55 euros et l'indemnité de préavis de 2 719,56 euros.
S'agissant de la somme de 39 600 euros réclamée par M. [O] au titre des commissions arriérées, elle souligne qu'après plusieurs années de procédure, ce dernier a communiqué, quelques jours avant la clôture des débats, des nouvelles écritures tentant de justifier le calcul de ce montant, et soutient que ses explications et calculs sont fantaisistes et aléatoires ; qu'en effet, le nombre de box et le prix de ces derniers sont des chiffres totalement inventés par M. [O] pour essayer, in extremis, de justifier sa demande ; que pour justifier le nombre de box vendus et le prix de ces derniers, il communique la pièce nº37 intitulée 'prévisionnel de vente de box' alors qu'aucun prix ni aucun nombre de box n'apparaissent sur ce document, les seuls chiffres qui figurent dans la pièce nº37 étant les références des box.
Par conclusions récapitulatives après arrêt avant-dire-droit déposées le 19 mai 2022, Monsieur [Y] [O] demande à la cour de :
'- Débouter la société Karactermania de ses appels mal fondés et de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Vu l'arrêt avant dire droit du 18 mars 2021,
Vu l'article L134-6 du code de commerce,
- condamner la société Karactermania à régler à Monsieur [O] la somme de 39 600 euros au titre de ses commissions arriérées, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2015,
Réformant le jugement entrepris et vu les articles L134-11 et L134-12 du code de commerce,
- condamner la société Karactermania à régler à Monsieur [O] les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de l'assignation :
- 7.810,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté,
- 62.484,00 euros au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat,
Vu l'article 700 du CPC,
- condamner la société Karactermania à régler à Monsieur [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner également aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie Bligny, avocat à la Cour, sur ses offres de droit'.
Monsieur [O] maintient que la société Karactermania n'a toujours pas communiqué les éléments nécessaires au chiffrage précis des commissions dues au titre des enseignes Carrefour et Auchan, et que la cour ne pourra que tirer toute conséquence que de droit de l'attitude inacceptable de la société et, sur la base des évaluations faites par lui, la condamner à lui régler ses commissions arriérées ; que naturellement, les commissions ainsi fraudées seront réintégrées dans l'assiette de calcul des indemnités prévues par les articles L134-11 et L134-12 du code de commerce.
Sur les commissions arriérées, il expose que la cour ne pourra que sanctionner la société Karactermania qui a manqué à l'obligation de loyauté et d'information mise à sa charge par les dispositions de l'article R134-3 du code de commerce ; que dans son jugement du 6 mars 2017, en faisant application de ce texte, le tribunal a demandé à la société Karactermania de verser au débat 'les copies des factures Carrefour, Auchan et Super U pour les magasins des-dites enseignes figurant sur son secteur géographique ou tout autre document comptable émanant au besoin des-dites enseignes, permettant le calcul des commissions arriérées et l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté'' et qu'en application de l'article L 134-6 du code de commerce, la société devait donc communiquer les factures émises pendant l'exécution de son mandat, et plus particulièrement pendant la période litigieuse, soit du 1er janvier 2014 à la cessation du contrat, le 23 octobre 2015, sachant qu'en application de l'article L 134-7, il avait également droit à des commissions sur les affaires commandées avant la rupture mais livrées après ; que l'obligation de communiquer portait donc sur les factures émises par la société Karactermania après le 23 octobre 2015 mais correspondant aux commandes enregistrées avant cette date.
Il ajoute qu'à l'exception des factures de l'enseigne Super U dont la communication a été complète, la société Karactermania a manqué encore une fois à ses obligations en se refusant inexplicablement à communiquer la totalité des factures pour les enseignes Carrefour et Auchan pour la durée complète du mandat d'agence commerciale ; que la situation est strictement identique s'agissant de l'injonction de communiquer qui lui a été faite par les juges de la cour ; qu'en pareille circonstance, les juges allouent à l'agent commercial, victime de tels agissements, le paiement des commissions arriérées chiffré à partir d'une évaluation réaliste du montant des sommes dues.
Il évalue à 39.600 euros les commissions qui 'lui ont été fraudées' avec les enseignes Carrefour et Auchan, soit un chiffre d'affaires total de 396 000 euros, sachant que le prix moyen d'un box est de 1 800 euros, ce qui représente 220 box.
Il rappelle que son secteur géographique compte 58 hypermarchés (Carrefour : 38 magasins et Auchan : 20 magasins).
Sur la base des ventes des années précédentes et pour la période de mai 2014 à octobre 2015, il soutient que le total des ventes de box peut être très raisonnablement chiffré à au moins 220 ventes ; qu'en effet, sachant que son secteur compte 22 hypermarchés travaillés régulièrement à raison de 4 box par magasin et 19 très gros hypermarchés ([Localité 9], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 8], etc) pour 6 box par magasin, l'évaluation finale ressort à :
- 58 magasins x 2 box = 116 box
- 22 magasins x 2 box = 66 box (sic)
- 19 magasins x 2 box = 38 box
soit 220 box.
Les commissions arriérées peuvent donc être très sérieusement évaluées à (1.800 euros x 220 box =) 39.600 euros.
Il ajoute que, puisque la cour a déjà retenu que la société s'était rendue coupable d'une rupture détournée des relations contractuelles, en vertu de l'article de l'article L134-13-2 du code de commerce, elle condamnera la société à lui verser les indemnités prévues par les
articles L134-11 et L134-12, soit :
- l'indemnité légale de cessation de mandat prévue par l'article L134-12 ; laquelle est traditionnellement fixée à l'équivalent de deux ans de commissions brutes, calculée sur la base des commissions perçues par l'agent commercial au cours des trois dernières années d'exécution du mandat ; que les commissions réglées par la société Karactermania ont été en 2012 de 12 252 euros, en 2013 de 9 156 euros et en 2014 de 12 918 euros ; qu'ainsi l'indemnité de fin de contrat peut donc être fixée à (34 326 euros / 3 ans x 2 ans =) 22 884 euros ; que si, comme en l'espèce, des commissions demeurent impayées, elles doivent être réintégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité ; que puisque, après 5 ans de procédure, la société Karactermania n'a toujours pas déféré à ses obligations, la cour ne pourra qu'évaluer l'arriéré de rémunération sur la base des évaluations faites par lui, et qu'il évalue les commissions arriérées sur les enseignes Carrefour et Auchan à 39 600 euros ; qu'après réintégration de leur montant dans l'assiette de calcul de l'indemnité, cette dernière ressort à (22 884 euros + 39 600 euros =) 62 484 euros.
- l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté due en application de l'article L134-11 du code de commerce, et équivalente à trois mois de commissions brutes ; que sur la même base que l'indemnité de cessation de mandat, cette indemnité compensatrice de préavis peut être chiffrée à (62 484 euros / 24 mois x 3 mois =) 7 810,50 euros.
MOTIVATION
- Sur la demande de rétractation
La Sarl Karactermania, au visa de l'article 141 du code de procédure civile, demande la rétractation des dispositions de l'arrêt avant-dire-droit du 18 mars 2021 lui imposant de produire sous astreinte le détail des commandes effectuées par les magasins Carrefour du 1er juillet au 23 octobre 2015 et Auchan du 1er mai 2014 au 23 octobre 2015 relevant du secteur géographique confié à Monsieur [O] au motif qu'il lui est impossible de satisfaire à cette obligation.
Or les dispositions légales invoquées concernent non pas la production d'une pièce imposée par une juridiction à l'une des parties au procès, mais celle faite par application des dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile à un tiers à la procédure qui détient une pièce dont l'une des parties entend faire état. Aucune disposition similaire ne concerne la production de pièce par une partie. Il ne peut en conséquence pas être fait droit à cette demande.
- Sur le montant des commissions arriérées
Si la société Karactermania conclut à l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [O] de ce chef, elle n'invoque au soutien de cette fin de non-recevoir aucun argument ni aucune disposition légale, ses critiques ne portant que sur les modalités de calcul invoquées par l'intimé.
Il n'est pas contesté par la société Karactermania qu'à compter de 2014 elle a cessé de payer à Monsieur [O] des commissions calculées sur les ventes effectuées directement au profit des enseignes Carrefour et Auchan, estimant que, dès lors que ces ventes étaient réalisées via des centrales d'achat, il n'y avait plus droit.
Si l'appelante produit les éléments comptables correspondant selon elle à la totalité des ventes réalisées au profit de magasins relevant du secteur géographique confié à Monsieur
[O], elle est dans l'incapacité d'établir que ces éléments correspondent bien à cette totalité alors que ce dernier a pu constater que des produits de la société Karactermania étaient en vente dans des commerces sans qu'il ait perçu de commission.
Au surplus, dès lors que, s'agissant des ventes effectuées via les centrales d'achat Carrefour et Auchan, la société Karactermania est dans l'incapacité d'établir au profit de quel magasin elles étaient réalisées, nécessairement les données comptables ne permettent pas de les individualiser.
La société Karactermania étant défaillante dans le respect de ses obligations légales, il ne peut qu'être procédé à une estimation des commissions restant dues à Monsieur [O].
Ce dernier expose que, pour la période de mai 2014 à octobre 2015, il estime à 220 box les ventes qui ont pu être réalisées au regard des ventes des années précédentes sur son secteur géographique dans les 58 hypermarchés, soit 38 magasins Carrefour et 20 magasins Auchan.
Il précise que si c'est au minimum 2 box par magasin qui ont été vendus, en fait il y a parmi eux 22 hypermarchés pour lesquels les ventes ont été de 4 box et 19 très gros hypermarchés pour lesquels les ventes ont été de 6 box.
La société Karactermania qualifie ces chiffres de fantaisistes, mais ne produit aucun élément justifiant ses critiques et établissant la réalité des ventes réalisées selon elle sur le secteur géographique de Monsieur [O]. Il s'en déduit que la cour ne peut que se baser sur l'estimation de ce dernier.
Il sera relevé que sur ces bases, les ventes peuvent être fixées à :
- 19 x 6 box dans les très gros hypermarchés, soit 114 box,
- 22 x 4 box dans les hypermarchés, soit 88 box,
- 17 x 2 box dans les autres magasins, soit 34 box,
soit un total de 236 box.
La cour étant toutefois tenue par les prétentions des parties, le calcul sera effectué à partir des 220 box allégués par Monsieur [O].
Ce dernier indique que la valeur moyenne de ces box a été de 1 800 euros l'unité, et là aussi la société Karactermania se contente de soutenir que ce montant ne correspond à rien sans toutefois justifier d'une autre valeur.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [O] de condamnation de la société à lui verser la somme de 39 600 euros au titre des commissions arriérées pour la période de mai 2014 à octobre 2015, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 février 2016, date à laquelle cette somme a été demandée pour la première fois.
- Sur l'indemnité légale de cessation de mandat
Il n'est pas contesté par la société Karactermania que cette indemnité est due à Monsieur [O] dès lors que c'est elle qui est à l'origine de la rupture des relations contractuelles, et qu'elle doit être calculée sur la base de deux ans de commissions brutes à partir de la moyenne des commissions perçues par l'agent au cours des trois dernières années d'exécution du mandat.
La Sarl justifie par la production des relevés (sa pièce 28) qu'elle a versé à Monsieur [O] :
- en 2012 : 9 488,59 euros,
- en 2013 : 9 395,33 euros,
- en 2014 : 13 750,91 euros,
total : 32 634,83 euros.
Si Monsieur [O] fait état dans ses écritures de montants différents, il n'en justifie pas.
Des commissions arriérées étant dues notamment pour l'année 2014, il convient de les intégrer dans ce calcul en les ajoutant non pas à la moyenne annuelle des commissions versées ainsi que le fait à tort Monsieur [O], mais au montant des commissions à prendre en compte pour l'année 2014.
Ces commissions arriérées étant évaluées plus haut à 39 600 euros pour 18 mois, pour la seule année 2014 de mai à décembre, soit pendant 8 mois, le montant à ajouter est de 17 600 euros.
Ainsi, le total des commissions pour les années 2012 à 2014 s'établit à (32 634,83 + 17 600 =) 50 234,83 euros, soit une moyenne annuelle de 16 744,94 euros.
Il s'en déduit que l'indemnité légale de cessation de mandat s'établit à (16 744,94 x 2 =) 33 489,88 euros, somme que la société Karactermania sera condamnée à verser à Monsieur [O] outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 février 2016.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté
Il n'est pas contesté par la société Karactermania que cette indemnité est due à Monsieur [O], ni qu'elle doit être calculée sur la base de 3 mois de commissions brutes.
Au regard des sommes déterminées ci-dessus, cette indemnité s'élève à (33 489,88 / 24 x 3 =) 4 186,24 euros.
La société Karactermania sera condamnée au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 février 2016.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 26 mars 2018 en ce qu'il a condamné la société Karactermania à verser à Monsieur [Y] [O] les sommes de 22 884 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat et 2 860,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et débouté Monsieur [O] de sa demande au titre des commissions arriérées,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la Sarl Karactermania à verser à Monsieur [Y] [O] en deniers ou quittance valables :
- 39 600 euros au titre des commissions arriérées pour la période de mai 2014 à octobre 2015, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 février 2016,
- 33 489,88 euros au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 février 2016,
- 4 186,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 février 2016.
Confirme le jugement en ses dispositions concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Y ajoutant,
Déboute la société Karactermania de sa demande de rétractation des dispositions de l'arrêt du 18 mars 2021,
Condamne la société Karactermania aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Julie Bligny, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Karactermania à verser à Monsieur [Y] [O] 3 000 euros pour ses frais liés à la procédure d'appel.
Le Greffier,Le Président,