Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°336/2022
N° RG 20/03571 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3SX
MS/KB
Décision déférée du 17 Novembre 2020
Pole social du TJ de MONTAUBAN
18/0007
[V] [C]
CPAM TARN ET GARONNE
C/
[S] [H]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM TARN ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [R] [E] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme M.SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
M.SEVILLA, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [S] [H] était salariée de la [5] depuis 2003 en tant qu'agent de traitement, en horaire de nuit.
Dans la nuit du 5 au 6 octobre 2017 elle a été victime d'une rupture d'anévrisme.
Son employeur établissait une déclaration d'accident de travail avec réserves en date du 22 novembre 2017.
Le certificat médical initial du 6 octobre 2017 mentionne: « hémorragie méningée anévrismale grave ».
La CPAM a rejeté la demande de prise en charge au titre des accidents du travail considérant que les lésions étaient dues à un motif totalement étranger au travail et la subordination au moment des faits non établie.
La commission de recours amiable de la CPAM a refusé le 4 juin 2018 de reconnaître un caractère professionnel à l'accident.
Madame [S] [H] a saisi le TASS du Tarn et Garonne d'un recours pour contester cette décision.
Par jugement du 14 mai 2019, le Tribunal judiciaire de MONTAUBAN a ordonné une mesure d'expertise judiciaire avec pour mission de déterminer si la rupture d'anévrisme résultait d'une cause totalement étrangère au travail ou à contrario s'il est possible d'établir un lien de causalité entre la lésion et le travail de la victime. »
Par jugement du 17 novembre 2020 le Tribunal judiciaire de MONTAUBAN a :
-infirmé la décision de la CRA
-Dit que cet accident devra être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
-Condamné la CPAM au dépens,
La CPAM a interjeté appel de la décision le 9 décembre 2020.
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Dans ses dernièrs écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, elle demande:
-d'infirmer le jugement
A titre principal de juger que l'intimé ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel
Juger qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la rupture de son anévrisme et son travail,
Confirmer la décision de la CRA
A titre subsidiaire:
-Homologuer les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [D],
-Juger que seule une cause totalement étrangère au travail est la cause de la rupture d'anévrisme,
Débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes,
La condamner aux dépens.
Au soutien de son appel, la CPAM conteste la matérialité même de l'accident du travail considérant que la preuve du fait accidentel n'est pas suffisamment rapportée et que les premiers symptômes d'un malaise ne constituent pas une lésion.
Elle en déduit la non application de la présomption d'imputabilité.
A titre subsidiaire elle considère que l'anévrisme a une cause étrangère au travail.
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Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [S] [H] demande:
-la confirmation du jugement
-le rejet des demandes de la CPAM du Tarn et Garonne
-la condamnation à verser à Madame [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-la condamnation aux dépens,
la condamnation de la CPAM au paiement de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,
L'intimée soutient que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer puisque la matérialité de l'accident du travail est démontrée,
Elle ajoute que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère à l'origine de la lésion. Enfin elle considère que la décision de la CPAM est constitutive d'une faute justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Les débats se sont déroulés lors de l'audience du 22 septembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail existe en présence d'une lésion « quel qu'en soit la cause ».
La cause de l'accident peut-être endogène au salarié, tel un malaise.
Le législateur a instauré ainsi une double présomption , la lésion fait présumer l'accident et l'accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé d'origine professionnel.
Le lien de causalité entre le travail et l'état pathologique dont souffre le salarié est présumé exister dès lors que les symptômes sont apparus soudainement sur les lieux et au temps du travail.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par Madame [H], et notamment des témoignages de ses collègues et de sa chef de service, qu'elle a souffert de symptômes dans la nuit du 5 au 6 octobre 2017 de 23H30 à 2H30.
Elle établit notamment s'être plainte de maux de tête, frissons nausées et douleurs à l'estomac entre 23H30 et 2H30.
Il ressort en outre des certificats médicaux versés aux débats, qu'elle est arrivée aux urgences à 5H et qu'une hémorragie céphalée a été diagnostiquée par le Docteur [N] .
Dans son attestation , le Docteur [O], médecin hospitalier , a indiqué que Madame [H] avait présenté: « sur son lieu de travail le 5 octobre 2017 des douleurs vives et vomissements en lien avec sa rupture d'anévrisme survenue dans la nuit du 5 au 6 octobre 2017 nécessitant une intervention en urgence ».
Par conséquent, il ressort de ces éléments que les symptômes de la rupture d'anévrisme dont a été victime Madame [H] sont apparus soudainement sur le lieu et au temps du travail.
Cet accident bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail.
Sur la cause totalement étrangère au travail:
La présomption résultant du critère spatio-temporel de la lésion peut être détruite par la démonstration que la cause de l'accident est étrangère au travail.
Le doute bénéficie au salarié. Tant que n'est pas apportée la preuve de l'origine précise de l'accident, laquelle se rattacherait à un évènement extraprofessionnel, l'accident du travail est reconnu sur la seule base de la seule présomption qu'à fait naître le salarié.
Même la preuve que l'accident ne résulte pas du travail ne suffit pas (.Cass. 2e civ., 11 juill. 2019) .
Il a ainsi été jugé que les déclarations d'un expert judiciaire se contentant d'affirmer l'absence de lien entre la lésion et le travail ne détruisaient pas la présomption(Cass. 2e civ., 4 mai 2016) .
En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport : qu'il n'était pas possible de confirmer l'existence d'une relation de cause à effet direct ou par aggravation entre cette hémorragie méningée par rupture d'anévrisme et les conditions de travail sous-tendues par la déclaration d'accident du travail du 6 octobre 2017. '
Pour renverser la présomption d'imputabilité, ces constatations sont insuffisantes, seule la preuve d'une cause étrangère au travail est requise et en l'espèce, elle n'est pas rapportée.
C'est donc très justement que le Tribunal judiciaire a retenu que la présomption d'imputabilité n'était pas renversée et que l'accident subi par Madame [H] dans la nuit du 5 au 6 octobre 2017 était bien un accident du travail.
La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes:
La demande formulée par Madame [H] à titre de dommages et intérêts est une demande nouvelle qui n'a pas été formulée en première instance et qui est donc irrecevable.
La CPAM du TARN ET GARONNE sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros à Madame [S] [H].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN,
Déclare irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts formulée par Madame [S] [H] ,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que la CPAM du TARN ET GARONNE doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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