Texte intégral
ARRET
N°185
CPAM DE LA GIRONDE
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
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N° RG 22/02983 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPIX - N° registre 1ère instance : 21/01462
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 20 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [J] [B] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 2 novembre 2017, Mme [X] [E], salariée de la société [5] en qualité d'équipier de commerce a été victime d'un accident du travail pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 6 novembre 2017, précisant les circonstances suivantes : « [X] a fait un malaise et ne voyait plus rien en caisse », sur la base d'un certificat médical initial du jour de l'accident mentionnant un « accident vasculaire cérébral ischémique droit ».
Un premier certificat médical de prolongation, en date du 12 septembre 2018, a fait état de nouvelles lésions en précisant « hémiplégie gauche », et un autre certificat médical de prolongation, du 12 août 2020 a également fait mention de nouvelles lésions, à savoir « troubles de la mémoire ».
L'ensemble de ces lésions a été considéré comme imputable à l'accident du travail du 2 novembre 2017 et a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après la CPAM) à la date du 15 novembre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 71 %, dont 1 % au titre de l'incidence professionnelle, a été attribué à Mme [E] et notifié à la société le 25 janvier 2021.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 20 mai 2022, a :
déclaré recevable la demande de la société [4],
fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [E] au titre de l'accident du travail à 0 % à la date du 15 novembre 2020,
fixé le taux socio-professionnel de Mme [E] à 0 %,
dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en vertu de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
condamné la CPAM de la Gironde aux dépens.
La CPAM de la Gironde a relevé appel de cette décision le 13 juin 2022, suivant notification intervenue le 25 mai précédent.
La présente cour a désigné le docteur [T] comme médecin consultant, laquelle a rendu un avis le 15 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
Par conclusions, visées par le greffe le 7 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
dire que son appel ne peut être sanctionné par la nullité et déclarer cette demande irrecevable,
homologuer l'avis rendu par le docteur [T] et dire que le taux médical de 70 % déterminé en réparation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [E] a été victime le 2 novembre 2017 est justement évalué,
dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 71 % dont 1 % de taux socio-professionnel est opposable à l'employeur,
débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire,
débouter l'employeur de sa demande d'organisation d'une nouvelle expertise,
débouter l'employeur de sa demande d'article 700.
S'agissant de la nullité de l'appel, elle soutient que le changement de forme sociale dans la déclaration d'appel n'a pu générer de doute quant à l'identité de l'intimée et qu'aucune preuve d'un quelconque grief n'est rapportée.
Au titre du taux d'incapacité, elle sollicite l'homologation de l'avis rendu par le docteur [T], dont les conclusions sont claires et sans ambiguïté, et explique, aux termes du taux professionnel, que Mme [E] a été déclarée inapte à son emploi puis a été licenciée pour inaptitude de sorte que le préjudice professionnel est réel et certain.
Concernant l'opposabilité de la décision attributive de rente, elle indique que le médecin désigné par la société, le docteur [S], a bien disposé du rapport d'évaluation des séquelles dès le stade pré-contentieux, qu'elle a adressé à ce dernier, via un logiciel, le rapport de la CMRA, lequel en a accusé réception de sorte que l'employeur n'a pas été privé de ses droits d'accès à une justice équitable.
Pour s'opposer à la demande d'expertise, elle précise que la présente cour a déjà diligenté une expertise, que les conclusions de l'expert sont claires et sans ambiguïté et que l'employeur n'apporte aucun élément nouveau qui justifierait une nouvelle expertise.
Par conclusions, visées par le greffe le 4 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal,
déclarer l'appel interjeté par la caisse nul et de nul effet,
déclarer irrecevable l'appel formé par la caisse par voie de conclusions en date du 20 juin 2023,
A titre subsidiaire,
dire et juger recevable mais mal-fondé l'appel formé par la caisse,
en conséquence, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement déféré,
A titre très subsidiaire,
réformer le jugement sur le rejet de la demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente du 25 janvier 2021 en l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles et du rapport de la CMRA à son médecin conseil en violation du principe du contradictoire,
statuant à nouveau, déclarer inopposable la décision attributive de rente,
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner la mise en 'uvre d'un complément d'expertise médicale,
renvoyer l'affaire à une audience ultérieure dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
En tout état de cause,
condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et de consultation.
Concernant la nullité de l'appel, elle explique que la caisse a mentionné la société [4] en lieu et place de la société [5] dans sa déclaration d'appel, lesquelles sont deux personnes morales distinctes.
Elle note également, sur ce point, que les conclusions déposées par la caisse, par lesquelles elle a tenté de régulariser son appel, ne sauraient être retenues dès lors que ces dernières interviennent seulement le 20 juin 2023.
S'agissant du taux d'incapacité, elle fait valoir que son médecin conseil, le docteur [S], eu égard aux carences du rapport médical, a retenu un taux à 0 %, que les antécédents de Mme [E] ne sont pas connus, que le rapport médical du docteur [T] est lacunaire et que le docteur [N] souligne également l'absence d'éléments médicaux dans ce dossier.
Sur la demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente, elle précise que le rapport médical n'a été transmis à son médecin conseil que le 10 septembre 2021 alors que la commission médicale de recours amiable a rendu sa décision le 3 juin 2021 de sorte que son médecin n'a pas été rendu destinataire de ce rapport durant la phase précontentieuse et que par conséquent le principe du contradictoire a été violé.
Enfin, elle indique que si la cour ne se trouvait pas suffisamment informée, elle sollicitait la mise en place d'une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la nullité de l'appel
L'article 901 du code de procédure civile indique que : « La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ».
L'article 54 du code de procédure civile précise qu'a peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
Enfin, aux termes de l'article 114 du même code il est prévu qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. (2e Civ, 4 février 2021, n°20-10.685).
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne, comme intimée, la société [4], en lieu et place de la société [5].
Toutefois, outre le fait que la dénomination de la société soit « [4] » dans le jugement également, que la société n'ait pas soulevé cette erreur devant les premiers juges, qu'elle ait bien réceptionné la notification du jugement ainsi que la déclaration d'appel et qu'elle a de ce fait pu ester en justice sans difficulté, il est également établi que la société [5] ne démontre aucun grief quant à cette erreur.
Ainsi, l'irrégularité affectant l'acte d'appel ne constituant qu'un vice de forme et en l'absence de justification de l'existence d'un grief, la demande de nullité de la déclaration d'appel formulée par la société sera rejetée.
Sur l'inopposabilité de la décision attributive de rente
L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale indique que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant cette décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
En vertu de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale : « lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet ».
Selon l'article R. 142-8-5 du même code, « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
En l'espèce, par courrier du 25 mars 2021, l'employeur a indiqué à la CMRA qu'il avait désigné le docteur [S] comme médecin-conseil afin qu'il reçoive le dossier médical de l'assurée.
S'il apparaît que la CMRA n'a pas, dans les suites du recours introduit par l'employeur, communiqué au médecin désigné par ce dernier le rapport médical de l'assuré, il n'en demeure pas moins que, comme l'ont justement indiqué les premiers juges, aucune sanction n'est prévue par le code de la sécurité sociale en cas de manquement à cette obligation, ce qui a été confirmé dans un avis du 17 juin 2021 rendu par la Cour de cassation (Civ. 2, 70.007).
Ainsi, l'absence de communication de ce rapport au médecin mandaté par l'employeur ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire et à celui du procès équitable.
En tout état de cause, aux termes de ses conclusions l'employeur indique que le docteur [S] a reçu ledit rapport le 10 septembre 2021.
Par ailleurs, le médecin mandaté par la société a également reçu le rapport établi par ladite commission dès lors que, dans ses écritures, la caisse produit des éléments permettant de démontrer que le 13 juin 2023 à 15h33 a été transmis un fichier intitulé « RAPPORT CMRA [S] [E] », au docteur [S], lequel en a accusé réception le même jour à 18h36.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et conformément à ce qu'on retenu les premiers juges, l'employeur ne peut obtenir, sur ce fondement, l'inopposabilité de la décision attributive de rente.
Sur la détermination du taux d'incapacité
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux de 71 %, dont 1 % au titre de l'incidence professionnelle, pour un état séquellaire décrit comme suit : « Assurée droitière, présentant une hémiplégie gauche séquellaire d'AVC ischémique sylvien et postérieur droit ».
Le docteur [N], médecin désigné par les premiers juges a formulé l'avis suivant : « Il s'agit du dossier de Madame [X] [E] 47 ans hôtesse de caisse au moment d'un accident vasculaire cérébral survenu sur son lieu de travail. Dans ce dossier il manque les notions des facteurs de risque à savoir le poids, le tabac, éventuellement la prise d'un contraceptif, si elle était hypertendue ou diabétique. Autre manquement dans ce dossier la latéralité qui n'est pas précisée par le médecin-conseil hormis dans sa conclusion mais aucun document médical de suivi neurologique ou rééducatif ne le précise. Il mentionne un compte rendu du Docteur [L] dont on ne connaît pas la spécialité. Les éléments médicaux décrits sont en faveur d'une hémiparésie de trouble convulsif stabilisée et de troubles cognitifs sans qu'il y ait de rapport de suivi documenté. Compte tenu de ces éléments il est effectivement très difficile de pouvoir se prononcer sur le taux d'incapacité à la date de consolidation ».
Le docteur [T], médecin mandaté par la présente cour, a indiqué ce qui suit : « L'accident du travail a été reconnu comme tel par la CPAM de la Gironde et il n'y a donc pas lieu ici de discuter de l'imputabilité de l'AVC au travail.
Le fait d'avoir (éventuellement) des facteurs de risques ne signifierait pas pour autant que l'assurée ait présenté des signes fonctionnels précurseurs ou attribuables à un AVC et la CPAM de la Gironde précise bien qu'il n'y a pas d'état antérieur. Les troubles dont souffre Madame [X] [E] sont donc à indemniser en totalité puisqu'il n'y a pas d'état antérieur connu.
Dans le cas présent la CPAM de la Gironde a pris l'avis d'un sapiteur pour évaluer le taux d'IP attribuable aux séquelles présentées par l'assurée.
Le guide barème accorde (4.2.4) un taux d'IPP de 50 à 70 % dans le cas d'une hémiplégie atteignant le côté non dominant avec conservation d'une activité réduite, avec marche possible, absence de troubles sphinctériens, langage peu ou pas perturbé et persistance d'une certaine autonomie.
Madame [X] [E] présente en effet une amputation du champ visuel gauche, des troubles de la parole, des troubles de la déglutition, des troubles cognitifs, des troubles de la mobilité des membres gauches, une épilepsie bien qu'elle soit stabilisée sous traitement et une fatigabilité. Elle bénéficie de l'aide d'une auxiliaire de vie et d'un suivi psychologique, orthophonique et de kinésithérapie.
La description des séquelles par le médecin conseil, confirmé par l'examen d'un sapiteur, justifie donc que soit attribué le taux médical de 70 % correspondant à la fourchette haute prévue par le barème. »
Le chapitre 4.2.4 du barème indicatif d'invalidité, relatif aux séquelles provenant indifféremment d'atteinte cérébrale du médullaire prévoit, en cas d'hémiplégie avec conservation d'une activité réduite, avec marche possible, absence de troubles sphinctériens, langage peu ou pas perturbé et persistance d'une certaine autonomie, un taux compris entre 50 et 70 % lorsque cela concerne le côté non dominant.
Si pour ne pas retenir de taux d'incapacité le tribunal s'est basé sur l'avis du docteur [N] qui a indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur la fixation d'un taux en l'absence de dossier complet et d'informations sur les antécédents de l'assurée, il n'en demeure pas moins que le docteur [T] a pu déterminer, sans difficulté, un taux d'incapacité et a, à juste titre, fait remarquer qu'aucun état antérieur n'avait été retenu et que le manque d'éléments sur d'éventuels facteurs de risque ne saurait justifier une absence de fixation de taux.
Le docteur [T], pour rendre son avis, a consulté l'avis du docteur [L], médecin de médecine physique et de rééducation qui a indiqué, le 12 décembre 2020, que l'assurée présentait une apraxie de l'habillage, une gêne pour les préhensions fines et la marche, des troubles cognitifs ainsi que des troubles de la déglutition, nécessitant l'aide d'une auxiliaire de vie.
Ces éléments, qui sont repris et confirmés par le docteur [T] aux termes de son rapport, permettent, contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, de retenir un taux d'incapacité de l'ordre de 70 %, lequel apparaît justifié au regard des séquelles décrites et du barème indicatif.
En outre, il convient de rappeler que les notions de qualification professionnelle et d'aptitude, mentionnées à l'article L. 434-2 susvisé, se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés qui peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée a été déclarée inapte à son emploi le 27 octobre 2020 et qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 10 décembre suivant.
Ainsi, les séquelles ont eu une incidence professionnelle particulière justifiant de confirmer le taux socio-professionnel fixé à 1 %.
A l'aune du rapport clair et circonstancié du docteur [T] et des éléments sus mentionnés, il convient de réformer le jugement entrepris et de dire que le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 71 % est justifié.
Sur la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise
La cour, s'estimant suffisamment informée, ne juge pas utile d'user de son droit e recours à une nouvelle expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La société [5], succombe en toutes ses demandes, ce qui doit conduire au rejet de la demande qu'elle formule sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde recevable,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] à 71 %, dont 1 % au titre de l'incidence professionnelle,
Rejette les demandes la société [5],
Condamne la société [5] aux dépens,
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,