Texte intégral
30/06/2022
ARRÊT N° 490/2022
N° RG 21/03898 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OL2M
EV/MB
Décision déférée du 05 Mai 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 20/02128)
[Z] [T]
S.C.I. LE PARC DE GAMBETTA
C/
Société SMABTP
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.C.I. LE PARC DE GAMBETTA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉE
SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, Conseiller rapporteur pour C. BENEIX-BACHER président de chambre empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre
La Sci Le Parc de Gambetta est un promoteur immobilier ayant engagé des travaux de construction d'un ensemble immobilier et de deux hôtels à Albi. Elle était assurée auprès de la compagnie Albingia au titre « dommage-ouvrage ».
Parmi les intervenants dans ce projet figuraient notamment en qualité de maître d''uvre la société Technique et Coordination, devenue AD2C et la SARL Ayphassoro, titulaire du lot plomberie, chauffage ventilation assurées auprès de la SMABTP.
Par la suite, la SARL Castel Hôtel, acquéreur des hôtels, s'est plainte de différents désordres touchants le chauffage, la climatisation et le carrelage.
Par jugement du 21 février 2017, le tribunal de grande instance d'Albi a:
' condamné in solidum la Sa Albingia et la Sci Le Parc de Gambetta à verser à la Sarl Castel Hôtel les sommes de 53.800 € HT pour réfection du système de chauffage/climatisation, 25.501,49 € HT pour la réfection du carrelage, 2.684,01 € HT pour les travaux sur la VMC et 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que la somme de 10.000 € pour frais irrépétibles à la charge de la Sa Albingia et de la Sci Le Parc de Gambetta sera répartie par moitié entre elles,
' débouté la Sarl Castel Hôtel de ses demandes envers la Sa Albingia et la Sci Le Parc de Gambetta relatives aux dommages intermédiaires,
' condamné in solidum la Sarl AD2C et son assureur la Smabtp à verser à la Sarl Castel Hôtel la somme de 10.494,44 € au titre des travaux déjà réglés et dit que la Smabtp est fondée à opposer à la Sarl Castel Hôtel la franchise de 10% du montant du sinistre dans les limites de 10 à 100 franchises statutaires et devra justifier de ce que ce montant a été porté à un minimum de 1.390€ et un maximum de 13.900 €,
' débouté la Sarl Castel Hôtel de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 25.000 € incluant celle de 10.553,12 € TTC au titre de frais déjà exposés,
' dit que la Sa Albingia n'est pas subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage,
' déclaré irrecevable ses recours contre les constructeurs et leurs assureurs,
Pour le système de chauffage/climatisation,
' déclaré la Sas IR Group, la Sa Socotec, la Sarl AD2C, la Sarl Setah, la Sarl Ayphassorho et la Sarl Becice responsables des désordres affectant le système de chauffage/climatisation,
' dit que la Sci Le Parc de Gambetta est fondée en ses recours à l'encontre de la Sarl Ayphassorho et la Smabtp, la Sa Socotec et la Sa Axa, la Sarl Becice et la Sa Covea Risks (aux droits des MMA) et contre la Smabtp assureur de la Sarl AD2C pour les désordres relatifs au système de chauffage/climatisation,
' débouté la Sa L'Auxiliaire de sa demande d'exclusion de garantie,
' condamné in solidum la Sarl Ayphassorho et la Smabtp en sa double qualité d'assureur de la Sarl AD2C et de la Sarl Ayphassorho, la Sarl Becice et la Sa Covea Risks, et la Sa Socotec et la Sa Axa à relever et garantir la Sci Le Parc de Gambetta des condamnations relatives à la pompe à chaleur,
' dit que la Smabtp est fondée à exercer ses recours contre la Sarl Becice, la Sas IR Group, la Sarl Setah et leurs assureurs respectifs pour les mêmes désordres,
' dit que dans leurs rapports entre eux la Sas IR Group et la Sa L'Auxiliaire d'une part, la Sarl Setah et la Sa Axa d'autre part, supporteront chacun 30% de la condamnation, la Sarl Ayphassorho et la Smabtp en supporteront 19%, la Smabtp es qualités d'assureur de la Sarl AD2C, la Sarl Becice et la Sa Covea Risks, la Sa Socotec et son assureur la Sa Axa, chacun 7%,
Pour la VMC,
' déclaré la Sarl AD2C et la Sa Socotec responsables des désordres affectant la VMC,
' condamné la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl AD2C à relever et garantir la Sci Le Parc de Gambetta des condamnations relatives aux désordres de la VMC,
' dit que la Smabtp est fondée à recourir à l'encontre de la Sa Socotec et la Sa Axa pour ces désordres mais limite ce recours à 50% de la condamnation
' débouté la Smabtp de ses recours à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs au titre des désordres affectant la VMC,
' dit que dans le cadre des recours entre constructeurs, les assureurs sont fondés à opposer les franchises contractuelles,
Pour le carrelage,
' déclaré la Sarl AD2C responsable des désordres affectant le carrelage et condamné son assureur la Smabtp à relever et garantir la Sci Le Parc de Gambetta des condamnations prononcées à ce titre ,
' débouté la Smabtp de ses recours à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs au titre des désordres affectant le carrelage, notamment de son recours contre la Sarl Serbati et la Sa Axa,
Sur les autres demandes,
' rejeté toute demande à l'encontre de la société d'architecture [U] et [O] [I] et la Maf, la Sarl Serbati et la Sa Axa, la Sarl ETC et la Smabtp et les a mis hors de cause,
' condamné la Sa Albingia à verser à la société d'architecture [U] et [O] [I] et son assureur la Maf et à Me Mandon es qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Serbati la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la Sci Le Parc de Gambetta, la Sa Albingia, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl AD2C, la Sas lR Group et la Sa L'Auxiliaire, la Sarl Setah et la Sa Axa, la Sarl Ayphassorho et la Smabtp, la Sarl Becice et la Sa Covea Risks, la Sa Socotec et la Sa Axa au paiement des entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, qui seront partagés par huitième entre les parties ci-dessus
- dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 23 décembre 2019, la cour d'appel de Toulouse a :
' confirmé le jugement hormis en ses dispositions relatives au recours de la Sa Albingia à l'encontre des constructeurs et/ou de leurs assureurs,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, elle a:
' déclaré recevable l'action subrogatoire exercée par la Sa Albingia dans la double limite du paiement effectué entre les mains de la Sarl Castel Hôtel et des obligations de son contrat, soit la somme de 19.808,14 €,
' condamné la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl AD2C à rembourser à la Sarl Albingia les sommes de:
* 2.550,14 € au titre du carrelage,
* 1.342 € au titre de la VMC,
' dit que la Sarl Aypassorho, la Sarl AD2C, la Sarl Becice, la Sa Socotec, la Sarl Setah, la Sas IR Group et/ou leurs assureurs respectifs, la Smabtp pour les deux premières entreprises, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, la Sa Axa pour le contrôleur technique et le sous-traitant, la Sa L'Auxiliaire sont tenus in solidum à garantie au titre du système de chauffage climatisation vis à vis de la Sa Albingia dans la limite du paiement effectué de 15.916 €,
' constaté que la Sa Albingia admet que cette somme acquittée correspond à hauteur de 1.390 € à la part finale mise à la charge de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl AD2C pour la seule franchise et à hauteur de 14.526 € à la part finale de la Sa L'Auxiliaire mise à sa charge en sa qualité d'assureur de la Sas IR Group (déduction faite de la franchise directement versée par cette assurée entre les mains de la Sarl Castel Hôtel), dans leur contribution finale à la dette au titre de ce lot,
' constaté que la Sa L'Auxiliaire a procédé, à ce jour, entre les mains de la Sa Albingia au remboursement de sa propre part finale.,
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties devant la cour,
' dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance.
Par jugement du 5 mai 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' annulé le commandement aux fins de saisie-vente signifié à la demande de la Sci Le Parc de Gambetta au préjudice de la SMABTP, le 12 février 2020 pour le paiement de la somme totale de 16'264,89 €,
' condamné la Sci Le Parc de Gambetta à payer à la SMABTP la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Sci Le Parc de Gambetta aux dépens,
' rejeté toute autre demande,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 10 septembre 2021, la Sci Le Parc de Gambetta a fait appel de la décision en ce qu'elle :« a annulé le commandement aux fins de saisie-vente signifié à la demande de la Sci Le Parc de Gambetta au préjudice de la SMABTP le 12 février 2020 pour le paiement de la somme totale de 16 264.89 € ; condamné la Sci Le Parc de Gambetta à payer à la SMABTP la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et rejeté toute autre demande de la Sci Le Parc de Gambetta.».
Par dernières conclusions du 19 avril 2022, la Sci le Parc de Gambetta demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel ;
' valider le commandement de payer pour la somme de 11 658,41 € outre les intérêts ;
' débouter la SMABTP de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner la SMABTP à régler à la Sci le Parc de Gambetta la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC pour ses frais de procédure tant en première instance qu'en appel,
' condamner la SMABTP à régler à la Sci le Parc de Gambetta les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement d'un montant total de 308,54 €.
Par dernières conclusions du 6 mai 2022, la mutuelle SMA BTP demande à la cour de :
' confirmer le jugement du 05 mai 2021 en ce qu'il a annulé le commandement aux fins de saisie-vente signifié à la SMABTP le 12 février 2020 pour le paiement de la somme de 16 264,89 €,
' rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la Sci le Parc de Gambetta,
' confirmer le jugement du 05 mai 2021 en ce qu'il a condamné le promoteur vendeur à verser à la SMABTP la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du CPC,
' condamner la Sci Le Parc de Gambetta à régler à la requérante une somme
complémentaire de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
' condamner la même partie aux entiers dépens de l'instance avec distraction de droit au profit de Maître Cantaloube-Ferrieu, avocat constitué, en application de l'article 699 du CPC.
La clôture de l'instruction est intervenue le 9 mai 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur le commandement de payer :
- sur le poste chauffage climatisation :
La Sci Le Parc de Gambetta considère que la SMABTP doit lui rembourser 50 % du coût total des travaux de reprise soit 26'900 €.
La SMABTP considère que le jugement a limité la responsabilité de l'entreprise qu'elle garantissait à 7 % du coût des réparations en qualité d'assureur de la Sarl AD2C et non 50 % et que le promoteur vendeur ne peut réclamer le paiement de l'intégralité de sa créance de responsabilité au titre du chauffage climatisation qu'à la condition que les coobligés à la dette solidairement avec la SMABTP n'aient pas procédé à des règlements afin d'éviter une double indemnisation. Or, la Sci Le Parc de Gambetta ne fournit aucun justificatif concernant les sommes versées par les codébiteurs.
Le jugement du 21 février 2017 a, sans être infirmé par la cour :
' condamné in solidum la Sci Le Parc de Gambetta et son assureur la Sa Albingia à verser à la Sarl Castel Hôtel la somme de 53.800 € HT pour réfection du système de chauffage/climatisation,
- déclaré la Sas IR Group, la Sa Socotec, la Sarl AD2C, la Sarl Setah, la Sarl Ayphassorho et la Sarl Becice responsables des désordres affectant le système de chauffage/climatisation,
' dit que la Sci Le Parc de Gambetta est fondée en ses recours à l'encontre de la Sarl Ayphassorho et la Smabtp, la Sa Socotec et la Sa Axa, la Sarl Becice et la Sa Covea Risks (aux droits des MMA) et contre la Smabtp assureur de la Sarl AD2C pour les désordres relatifs au système de chauffage/climatisation,
' dit que dans leurs rapports entre eux la Sas IR Group et la Sa L'Auxiliaire d'une part, la Sarl Setah et la Sa Axa d'autre part, supporteront chacun 30% de la condamnation, la Sarl Ayphassorho et la Smabtp en supporteront 19%, la Smabtp es qualités d'assureur de la Sarl AD2C, la Sarl Becice et la Sa Covea Risks, la Sa Socotec et son assureur la Sa Axa, chacun 7%.
La limitation de la garantie de la SMABTP en qualité s'assureur de la SARL AD2C à hauteur de 7 % ne concerne donc que contre elle et la Sarl Ayphassorho, IR Group et son assureur L'auxiliaire, Setah et son assureur AXA France iard, la Sa Socotec, la Sa Axa, la Sarl Becice et la Sa Covea Risks (aux droits des MMA).
Cette limitation est dès lors inopposable à la Sci Le Parc de Gambetta qui peut donc s'adresser à chacune des sociétés lui devant garantie ou à chacun de leurs assureurs pour réclamer 50 % de 56'800 € soit 26'900 €.
De plus, il n'est pas démontré que la Sci Le Parc de Gambetta a reçu des versements de codébiteurs de la SMABTP, sa demande correspondant exactement à la moitié des 53'800 € qu'elle a été condamnée à verser in solidum avec la Sa Albingia et au titre de laquelle la SMABTP devait sa garantie complète, de même que ses autres codébiteurs solidaires, à charge pour elle de se retourner contre eux en cas de trop-versé au regard de la répartition des responsabilités telle qu'elle résulte du jugement.
Enfin, les parties s'accordent sur le fait que la franchise contractuelle de la SMABTP est opposable à la Sci Le Parc de Gambetta pour un montant de 1390 €.
En conséquence, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL AD2C, était redevable au titre de ce poste d'un montant de 26'900€ -1390€ soit 25'510€ pour avoir été condamnée in solidum au paiement de cette somme par jugement du 21 février 2017 avec les sociétés précédemment énumérées leurs assureurs.
- sur le poste carrelage :
Le jugement du 21 février 2017 a:
' condamné in solidum la Sa Albingia et la Sci Le Parc de Gambetta à verser à la Sarl Castel Hôtel la somme de 25.501,49 € HT pour la réfection du carrelage,
' déclaré la Sarl AD2C responsable des désordres affectant le carrelage et condamné son assureur la Smabtp à relever et garantir la Sci Le Parc de Gambetta des condamnations prononcées à ce titre.
La Sci Le Parc de Gambetta en déduit qu'elle peut réclamer à la SMABTP 12'750,75 €, soit la moitié des sommes allouées à la Sarl Castel Hôtel.
Au regard de la demande de la Sci Le Parc de Gambetta, sa créance doit être fixée à 12'750,74 € dont il convient de déduire la franchise qui correspondait à 10 % du montant des travaux de reprise soit 1275 € au regard du montant réclamé.
La SMABTP est donc redevable au titre de ce poste de la somme de 12'750,74€ - 1275 € soit 11'475,75 €, déduction faite de la franchise dans la limite du montant des travaux retenus, c'est-à-dire la moitié de la condamnation totale.
- sur le poste VMC
Le jugement du 21 février 2017 a :
' condamné in solidum la Sa Albingia et la Sci Le Parc de Gambetta à verser à la Sarl Castel Hôtel la somme de 2.684,01 € HT pour les travaux sur la VMC,
' condamné la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl AD2C à relever et garantir la Sci Le Parc de Gambetta des condamnations relatives aux désordres de la VMC.
L'arrêt du 23 décembre 2019 a condamné la SMABTP à rembourser à la SARL Albingia la somme de 1342 € correspondant au montant de la franchise ce montant doit être déduit des sommes dues à la Sci Le Parc de Gambetta.
La Sci Le Parc de Gambetta ne présente aucune réclamation pour ce poste après déduction de la franchise.
- sur les comptes :
Les intérêts ayant été calculés sur une base erronée il ne peut être fait droit à la demande présentée à ce titre à hauteur de 272,31 €.
La SMABTP a versé une somme de 25'327,34 € selon courrier du 9 mai 2017 produit par elle.
Il convient en conséquence de valider le commandement discuté pour un montant de :
(25'510€ +11 475,75€) - 25'327,34€ soit 11'658,41€ par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à la Sci Le Parc de Gambetta 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes des deux parties à ce titre.
La SMABTP qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût non contesté du commandement pour un montant de 308,54 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Valide le commandement aux fins de saisie-vente pratiqué par la Sci Le Parc de Gambetta à l'encontre de la SMABTP à hauteur de 11'658,41 € en principal et 327,18 € au titre des frais de procédure et coût de l'acte,
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SMABTP aux dépens en ce compris le coût du commandement pour un montant de 308,54 €.
Le greffierP/le Président empêché
Le Conseiller rapporteur
M. BUTELE. VET