Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/07815 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRAX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2023 - Tribunal de Commerce de Paris, 18ème chambre - RG n° 2022042939
APPELANTE
S.A.S. HAYS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 495 068
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane Fertier de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Assistée de Me Barthélémy Lemiale et de Me Baptiste de Courcelles de l'AARPI VALMY Avocats, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. GEO SOFT AQUITAINE venant aux droit de la société OPTIMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 331 902 080
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine Soudry, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine Soudry, conseillère faisant fonction de présidente et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remsie par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2018, la société Hays venant aux droits de la société Hays Sud-Ouest, ayant pour activité le recrutement de salariés, a signé avec la société Geo Soft Aquitaine, représentée par M. [I], président, un contrat portant sur la recherche de collaborateurs.
La société Hays Sud-Ouest a, dans ce cadre, présenté la candidature de Madame [Y] qui a été recrutée en qualité d'intégrateur web par contrat à durée indéterminée daté du 3 septembre 2018 signé par M. [I], en sa qualité de dirigeant de la société Optima, ce contrat prenant effet à compter du 1er octobre 2018.
Par e-mail du 6 septembre 2018, la société Hays Sud-Ouest a confirmé le recrutement et a demandé à la société Geo Soft Aquitaine de valider certains éléments tels que le nom de la candidate recrutée, sa rémunération, la date de son intégration, le montant de la facture de prestation de la société Hays Sud-Ouest (soit 7 200 euros), ainsi que l'identité de la société à facturer (la société Optima) et le contact à faire figurer sur la facture, à savoir, M.[I].
La société Geo Soft Aquitaine a, dans un courriel du 10 septembre 2018, validé l'ensemble des éléments relatifs au recrutement de Mme [Y].
Le 1er octobre 2018, la société Hays Sud-Ouest a adressé à la société Optima, suite au recrutement de Mme [Y], une facture de 7 200 euros HT, soit 8 640 euros TTC, demeurée impayée après mise en demeure.
Par acte d'huissier de justice du 2 août 2022, la société Hays a assigné la société Optima devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 8 640 euros TTC augmentée des intérêts.
La société Optima a invoqué l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Bordeaux pour statuer sur le litige.
Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent pour connaitre du litige opposant la société Hays venant aux droits de la société Hays Sud-Ouest et la société Optima au profit du tribunal de commerce de Bordeaux et a condamné la société Hays venant aux droits de la société Hays Sud-Ouest aux dépens.
Par déclaration du 5 mai 2023, la société Hays a interjeté appel du jugement en ce qu'il s'est :
- Déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la société Hays venant aux droits de la société Hays Sud-Ouest et la société Optima au profit du tribunal de commerce de Bordeaux,
- Condamné la société Hays aux dépens et l'a déboutée de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Autorisée par ordonnance du 17 mai 2023, la société Hays a assigné, par acte du 12 juin 2023, devant la cour d'appel de Paris la société Geo Soft Aquitaine venant aux droits de la société Optima à l'audience collégiale du 23 novembre 2023 à 14h00.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, la société Hays demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 48 et 86 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux,
- Renvoyer l'affaire au tribunal de commerce de Paris pour qu'il statue sur le fond.
En tout état de cause,
- Condamner la société Geo Soft Aquitaine à payer à la société Hays la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Geo Soft Aquitaine aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par Me Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la société Geo Soft Aquitaine venant aux droits de la société Optima demande, au visa des articles 1119 et 1199 du code civil, 42 et 48 du code de procédure civile, de :
- Juger que la société Optima n'est pas partie au contrat,
- Juger que l'ensemble des conditions générales de vente, en ce compris la clause attributive de compétence ne sont pas opposables à la société Optima,
- Juger que la clause attributive de compétence n'est pas rédigée de manière très apparente,
- Juger que les conditions générales de vente et la clause attributive de compétence ne produisent pas d'effet en l'absence d'acceptation,
- Juger que seul le tribunal de commerce de Bordeaux, lieu du siège social de la société Optima est compétent,
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 avril 2023 en ce qu'il :
- S'est déclaré incompétent pour connaitre du litige opposant la société Hays venant aux droits de la société Hays Sud-Ouest et la société Optima au profit du tribunal de commerce de Bordeaux,
- Condamné la société Hays aux dépens et l'a déboutée de ses autres demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant :
- Débouter la société Hays de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société Hays à payer à la société Optima la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la compétence
La société Hays soutient que :
- il est de jurisprudence constante qu'un paraphe n'est pas une condition de forme requise pour marquer l'acceptation d'un contractant à l'acte ;
- la société Optima a bien consenti au contrat conclu avec la société Hays et notamment l'article 14 posant une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris ainsi qu'à l'intégralité des conditions générales ;
- l'absence de tampon de la société Optima ne suffit pas à remettre en cause l'opposabilité du contrat à son égard ;
- la société Optima est bien indiquée comme étant partie au contrat et c'est son associé et dirigeant, M. [T] [I], qui a signé ce contrat ;
- le contrat conclu qui est un contrat de gré à gré a été modifié pour être tripartite entre les sociétés Optima, Geosoft et Hays.
La société Optima aux droits de laquelle vient la société Geo Soft Aquitaine réplique que :
- la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable ;
- les deux signataires du contrat sont les sociétés Geo Soft Aquitaine et Hays Sud-Ouest comme l'indique le nom du contrat ;
- au titre de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties, or la société Optima n'est qu'un tiers audit contrat ;
- Monsieur [I] a signé en qualité de président de la société Geo Soft et non pas en tant que gérant de la société Optima ;
- en l'espèce, la clause n'est pas apparente puisque rédigée dans les mêmes caractères que le reste des conditions générales de vente ;
- la clause litigieuse n'est ni signalée ni mise en évidence et n'a donc pas été portée à la connaissance du cocontractant d'une manière claire et apparente.
L'article 1103 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1199 du code civil énonce que "le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties".
Il est produit un contrat en date du 21 février 2018 entre d'une part la société Geo Soft Aquitaine dont le président est M. [T] [I] et la société Optima dont le gérant est M. [T] [I] et d'autre part la société Hays Sud Ouest, cette dernière ayant pour mission de rechercher, sélectionner, conseiller, présenter des candidats pour le compte du client et en fonction des critères déterminés et fournis par ce dernier oralement et par écrit.
Le contrat est signé par M. [T] [I] pour la société Geo Soft Aquitaine et par la société Hays Sud Ouest. La société Optima n'a pas signé le contrat.
Dans ce contrat, la société Geo Soft Aquitaine et la société Optima sont appelées "le client" et le client et la société Hays sont appelés "parties".
Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société Hays Sud Ouest a présenté Mme [Y], en qualité d'intégrateur web, qui a été recrutée au profit de la société Optima comme en atteste les pièces suivantes :
Par courriel en date du 6 septembre 2018, la société Hays Sud Ouest s'adresse à la société Geo Soft Aquitaine :
"Bonjour,
Je fais suite à mon échange de ce jour avec [T] [I].
Nous avons plusieurs points à évoquer :
[']
Un second recrutement a été confirmé. J'ai besoin que vous me validiez les éléments suivants : Candidat : [N] [Y]
Date d'intégration : 1er octobre 2018
Rémunération convenue : 36000 €
Facture : 7200 €
Société à facturer : [Adresse 6] / N° identif. Intracomm. FR35507638385
Contact à faire figurer sur la facture : [T] [I] [Courriel 5]
Je vous invite à me confirmer les éléments ci-dessus par email pour que je puisse finaliser le dossier."
Par courriel en date du 10 septembre 2018, la société Geo Soft Aquitaine répondait à la société Hays Sud Ouest avec en copie l'adresse mail de M.[T] [I] auprès de la société Optima :
"Bonjour,
Je reviens vers vous concernant plusieurs points en cours :
- Nous validons les éléments concernant le recrutement de [N] [Y]
- BAT pour le recrutement d'un Développeur : c'est la Sarl Optima qui recrute, et non pas Geo Soft."
Il est versé aux débats le contrat à durée indéterminée signé entre la société Optima et Mme [Y] le 3 septembre 2018.
Ces échanges de courriels et le contrat en date du 3 septembre 2018 démontrent qu'avec l'assentiment de M.[I], Mme [Y] a été recrutée par l'intermédiaire de la société Hays Sud Ouest pour le compte de la société Optima.
M. [I], habilité à engager la société Optima, ayant demandé à la société Hays Sud Ouest de faire figurer sur le contrat du 21 février 2018 aux côtés de la société Geo Soft Aquitaine la société Optima, et ayant fait application du contrat au bénéfice de celle-ci, il est ainsi démontré que le contrat est opposable à la société Optima.
Sur l'opposabilité de la clause de compétence
L'article 48 du code de procédure civile énonce que : "toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de manière très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée".
La clause de compétence est ainsi rédigée : "14. Juridiction compétente
Clause attributive de compétence : tous les litiges relatifs à l'application du présent contrat seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de PARIS."
Cette clause étant dérogatoire au droit commun, elle doit être mentionnée de manière très apparente dans le contrat. En l'espèce cette clause figure dans les conditions générales comme 14e et dernière clause sous le titre "Juridiction compétente" seul le titre est en gras comme le titre de toutes les autres clauses, les termes de la clause étant mentionnés en caractères minuscules. Seule la mention du lieu "[Localité 7]" est en majuscules. Aucun élément ne distingue cette clause des autres clauses figurant aux conditions générales de la convention permettant de conclure qu'elle y figure de manière très apparente. Toutes les clauses étant en effet rédigées de manière similaire, la clause relative à la juridiction compétente, n'est donc pas spécifiée de manière très apparente dans le contrat, contrairement à ce qu'exige la loi.
En conséquence, cette clause qui ne répond pas aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile n'est pas opposable à la société Optima.
Il résulte de l'article 42 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (...).
L'article 43 du même code précise que s'il s'agit d'une personne morale, le lieu s'entend de celui où celle-ci est établie.
La société Optima se prévaut de la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux, dans le ressort duquel se trouve son siège social.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Bordeaux et a ordonné le renvoi du dossier devant cette juridiction.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Hays qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société Optima aux droits de laquelle vient la société Geo Soft Aquitaine la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Hays à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Hays à payer à la société Optima aux droits de laquelle vient la société Geo Soft Aquitaine la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Hays aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE
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