Texte intégral
Du 22 mars 2024
72A
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/02295 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTLU
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2]
C/
[W] [Y], [B] [Y]
- Expéditions délivrées à Avocat et défendeurs
- FE délivrée à la SELARL RACINE BORDEAUX
Le 22/03/2024
Avocats : la SELARL RACINE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mars 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2]
Représenté par son Syndic la SARL TOURNY GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Demande en paiement des charges ou des contributions en date du 13 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Le montant de la demande est supérieur à 5000 euros ; la décision rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ne comparaissent pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [Y] sont propriétaires du lot n°4 consistant en un appartement dépendant de la copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 4].
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] a adressé aux consorts [Y] une sommation du 9 mai 2023 d'avoir à payer la somme de 2175,86 euros.
Par acte de Commissaire de justice du 13 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL TOURNY GESTION, a assigné Monsieur et Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 26 janvier 2023, aux fins de les voir condamnés solidairement à régler à titre provisionnel les sommes de :
-5093,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023,
- 1500,00 euros au titre des dommages intérêts pour le préjudice subi,
-2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2024.
A l'audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son conseil, maintient ses prétentions conformes à la teneur de l'assignation.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de Commissaire de justice, Monsieur et Madame [Y] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort.
Sur la demande principale :
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L'article 10-1 de la même loi précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
L'article 14-1 de la même loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] les pièces suivantes à l'appui de sa demande :
-Appels de fonds
-Procès-verbaux des assemblées générales 2021, 2022, 2023
-Contrat de syndic TOURNY GESTION
-Sommation de payer du 9 mai 2023
-Extrait du règlement de copropriété
-Relevé de compte
Il résulte de ces éléments que la demande de provision est fondée à hauteur de 5093,98 euros au 13 décembre 2023, appel de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus.
Monsieur et Madame [Y] seront en conséquence condamnés solidairement à payer la somme de 5093,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article 1231-6 dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il n'est toutefois pas démontré, en l'espèce, la mauvaise foi des consorts [Y], la demande de provision au titre de la réparation d'un préjudice sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens.
En l'espèce, l'équité commande d'allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité sur ce fondement à hauteur de 500,00 euros.
Sur les dépens :
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante, en l'espèce, Monsieur et Madame [Y], ceux-ci comprendront le coût d'exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, TOURNY GESTION, la somme de 5093,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, TOURNY GESTION, la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS pour le surplus,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l'assignation et des frais d'exécution de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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