Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 19]
CHAMBRE A - CIVILE
CM
TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 19] du 16 Mars 2021
Ordonnance du 22 mai 2024
N° RG 21/01180 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2NK
AFFAIRE : [I] C/ [N], [N], [N], [C], Société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 mai 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Flora Gnakalé, greffier, lors des débats et [A] Da Cunha, Greffier, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 20] ([Localité 17])
[Adresse 5]
[Localité 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004418 du 17/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 19])
Appelante
Représentée par Me Stéphane TANGUY, avocat au barreau d'ANGERS
ET :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 19] ([Localité 11])
[Adresse 6]
[Localité 12]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003818 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 19])
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 19] ([Localité 11])
[Adresse 8]
[Localité 13]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003820 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 19])
Madame [B] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 19] ([Localité 11])
[Adresse 10]
[Localité 13]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003819 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 19])
Tous trois intimés,
Représentés par la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocats au barreau d'ANGERS
Société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 15]
[Localité 14]
Intimée,
Représentée par la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS
Madame [P] [C] veuve [N]
née le [Date naissance 7] 1972 à BEAUPREAU (49600)
[Adresse 3]
[Localité 16]
Intimée,
N'ayant pas constitué avocat
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 17 avril 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 22 mai 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 11 mai 2021, Mme [I] a relevé appel à l'égard de M. [E] [N], M. [A] [N] et Mme [N] épouse [K] (ci-après ensemble les consorts [N]), de Mme [C] veuve [N] et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine d'un jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a prononcé la nullité de l'avenant du 7 septembre 2016 du contrat du 9 janvier 2016 Predica Caisse de Crédit agricole assurances Anjou Maine l'assurance temporaire décès de groupe à adhésion facultative sous le n°879 96377426980 numéro de police 60201772682, condamné la Caisse régionale de Crédit agricole Anjou Maine à verser le capital décès selon la clause du contrat initial du 9 janvier 2016 sous réserve de la production par Me [X] de l'acte de notoriété, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné Mme [I] aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 29 juillet 2021 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les consorts [N] et pour la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine avant de les faire signifier avec sa déclaration d'appel à Mme [C] veuve [N] par huissier le 17 septembre 2021, soit dans le mois de l'avis d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de celle-ci, et d'obtenir l'aide juridictionnelle totale.
Les consorts [N], tous titulaires de l'aide juridictionnelle totale, ont conclu le 19 octobre 2021 à la confirmation du jugement et subsidiairement à la responsabilité de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, laquelle a conclu le 28 octobre 2021 à la confirmation du jugement, tandis que Mme [C] veuve [N], citée par procès-verbal de recherches infructueuses et ayant reçu signification des conclusions de ses co-intimés selon les mêmes modalités, n'a pas constitué avocat.
Mme [I] a notifié le 16 février 2024 des conclusions de désistement par lesquelles elle demande de prendre acte de sa demande de désistement d'instance et d'action, d'y faire droit et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Les consorts [N] ont notifié le 11 mars 2024 des conclusions 2 par lesquelles ils demandent de constater leur accord quant au désistement d'appel de Mme [I] et de condamner celle-ci aux dépens d'appel.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a notifié le 16 avril 2024 des conclusions en réponse sur désistement par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de décerner acte à Mme [I] de son désistement d'instance et d'action et de condamner celle-ci à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code, au motif qu'elle a dû exposer des frais de procédure pour conclure en réponse.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'appelante s'analyse en un désistement d'appel plutôt qu'en un désistement d'instance et d'action eu égard à sa qualité de défenderesse à l'action introduite en première instance par les consorts [N].
Fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation des intimés qui, soit ont conclu préalablement sans former d'appel incident ou de demande incidente, soit n'ont pas constitué avocat, il est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelante, à défaut de convention contraire, à supporter les frais de l'instance éteinte.
Mme [I] supportera donc les entiers dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur le sort des dépens de première instance.
En considération de l'équité et de la situation respective des parties, elle sera tenue de verser une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine pour conclure en appel en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, la demande à ce titre étant recevable nonobstant l'effet extinctif immédiat du désistement.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 21/01180 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de Mme [I].
Condamnons Mme [I] à payer la somme de 1 000 (mille) euros à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile.
La condamnons aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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