Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 Février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/00006 -N°Portalis DB2H-W-B7G-XM4N
AFFAIRE :SNC LIDL C/ SCI SOCIÉTÉ DES LONES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD
Vice-président
GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SNC LIDL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
SCI SOCIÉTÉ DES LONES
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Maître Farid HAMEL, avocat au barreau de Lyon
Débats tenus à l'audience du 04 Décembre 2023
Délibéré du 15 janvier 2024, prorogé au 05 Février 2024
Notification le
Grosse et expédition à :
Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD Toque 742 (Grosse + expédition)
Maître Farid HAMEL Toque 3333 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE :
Selon exploit en date du 15 décembre 2022, la société LIDL a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la SCI DES LONES aux fins de : vu l’article 835 du Code de procédure civile,
- le condamner, sous astreinte de 3 000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder à la mise en sécurisation des cellules vacantes afin que des tiers non autorisés ne puissent y accéder et à faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cellules vacantes, tant à l’intérieur ;
- ordonner la restitution de la somme de 139 932 € TTC séquestrée en l’Etude Notariale depuis le 4 juin 2007 ;
- dire qu’elle pourra se faire remettre les sommes séquestrées au vu de la présentation de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la requise au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet la société LIDL fait valoir que :
- suivant acte authentique en date du 4 juin 2007, la SCI DES LONES lui a consenti un bail de sous-location commerciale, portant sur un local d’une surface de vente de 819 m2, 71 m2 de locaux sociaux y compris bureaux, 248,50 m2 de réserves, outre un quai de livraison et sa rampe d’accès et le droit d’utiliser 80 emplacements de parking minimum en commun avec les autres locaux du centre commercial, sis à [Localité 3], dans un ensemble immobilier, [Adresse 2] et [Adresse 5] ;
- le bail de sous-location a été consenti pour une durée de neuf années et consécutives, à compter de la date de signature, il s’est poursuivi depuis le 3 juin 2016, par tacite prolongation ;
- elle exploite, depuis 2007, un supermarché à dominante alimentaire, sous son enseigne, dans les locaux pris à bail, qui représentent à peu près la moitié de la surface totale du bâtiment ;
- le bail stipule que le bailleur est tenu de l’entretien des parties communes de Centre Commercial, même si celui-ci est ensuite refacturé aux locataires, le bailleur est tenu d’y pourvoir. Que les charges et prestations des parties communes du Centre commercial peuvent être regroupées dans les huit postes suivants :
* poste n°1 : nettoyage des parties communes
* poste n°2 : entretien des espaces verts et du parking
* poste n°3: éclairage des parties communes
* poste n°4 : Sécurité et gardiennage
- le Centre Commercial, à l’exception du local qu’elle occupe n’est pas entretenu depuis des années. Que les autres cellules n’ont jamais été louées ni exploitées, qu’elles sont régulièrement squattées, détériorées et envahies de détritus et déchets ;
- malgré diverses mises en demeure le bailleur n’a jamais exécuté son obligation d’entretenir les lieux ;
- le 4 novembre 2022, elle a mandaté Maître [I] [B], Commissaire de justice associé à [Localité 4], à l’effet de dresser un constat de l’état des locaux vacants du Centre commercial. Que le constat du 4 novembre 202 est éloquent. Que le sol, devant ces cellules, est envahi de détritus et une forte odeur d’urine s’en dégage. Que les locaux sont tagués, une partie du bardage a été arraché et qu’il est manifeste que les lieux ont été squattés ainsi que cela est attesté par les déchets, restes alimentaires, canettes diverses, caddies abandonnés et vieux vêtements qui jonchent le sol ;
- cette situation lui est extrêmement préjudiciable en termes d’image vis- à-vis de la clientèle, de sécurité pour la clientèle et le personnel et d’hygiène, car cette saleté va nécessairement attirer des rats et autres nuisibles ;
- le bail prévoyait, en outre, page 16, une participation du preneur aux travaux d’aménagement du site que devait réaliser le bailleur. Que cette participation d’un montant de 261 924 € TTC a été payée comme suit :
* à concurrence de 25 000 € HT, soit 29.000 € TTC, antérieurement à la signature de l’acte et en dehors de la comptabilité du notaire
* à concurrence de 194 000 € HT, soit 232.024 € TTC, le jour de l’acte et par la comptabilité du notaire
- les parties ont convenu de séquestrer la somme de 139 932 € TTC entre les mains du comptable de l’Etude Notariale avec la mission de verser les fonds au bailleur de la manière suivante :
* à concurrence de 76 544 € TTC à la mise hors d’eau et hors d’air du vestiaire du terrain de sport voisin et après réalisation de la totalité des travaux contractuellement à la charge du bailleur tels qu’ils résultent du procès-verbal de réception valant descriptif technique susvisé (hors jonction rue Mandela), sur présentation de l’attestation d’avancement des travaux du Maître d’oeuvre du bailleur, la société INGECO ;
* le solde, soit la somme de 63 388 € TTC, le jour de la réception par la commune de [Localité 3], des travaux de construction du nouveau vestiaire du terrain de sport voisin, et de tous travaux extérieurs ;
- il est précisé au paragraphe CHARGES ET CONDITIONS, page 5, que le bailleur s’engageait a achever les autres travaux contractuellement à sa charge conformément au procès- verbal de réception valant descriptif technique demeuré annexé aux présentes, au plus tard le 15 juillet 2007. Que de plus, le bail de sous-location stipulait que bailleur serait redevable, envers le preneur, d’une indemnité de 250 € par jour de retard ;
- il est constant que ces travaux n’ont jamais été réalisés, d’ailleurs, aucune demande n’a jamais été formulée par la SCI DES LONES afin de se faire attribuer les sommes séquestrées. Que la somme de 139 932 € TTC est séquestrée en l’Etude Notariale depuis le 4 juin 2007, en vain. Que les travaux n’ont pas été réalisés et ne le seront pas quinze ans plus tard ;
- la carence de la SCI DES LONES est avérée et que cette somme n’a pas vocation à être séquestrée indéfiniment.
En défense la SCI DES LONES demande au juge des référés de :
- rejeter les demandes de la société LIDL ;
- la condamner à enlever sous astreinte de 3 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir des installations réalisées sans autorisation, en infraction avec les charges et conditions du bail, à savoir :
• enlèvement des panneaux publicitaires,
• enlèvement des groupes de climatisation,
• enlèvement du groupe de froid,
- condamner la société LIDL à une remise en état des lieux avec réparation des dommages causés à la structure sous astreinte de 3 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- la condamner à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures la société LIDL, tout en maintenant ses demandes, entend à titre additionnel que la SCI DES LONES soit condamnée sous astreinte, à produire le contrat d’entretien relatif au Centre commercial.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Que le litige a évolué en cours d'instance en ce que la SCI DES LONES a fait procéder au nettoyage du Centre commercial comme en atteste un constat de commissaire de justice du 28 décembre 2022.
Que la SCI DES LONES sera néanmoins condamnée à produire à la société LIDL un contrat d’entretien relatif au Centre commercial, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Attendu que la société LIDL a entendu par ailleurs que soit ordonnée la restitution de la somme de 139 932 € TTC séquestrée en l’Etude Notariale depuis le 4 juin 2007.
Que cette somme avait en effet été séquestrée dans l'attente de la réalisation de travaux d'aménagement du site par le bailleur, s'agissant notamment de réaliser la jonction avec la rue Nelson MANDELA après démolition des anciens vestiaires.
Que ces travaux devaient être réalisés avant le 31 décembre 2017.
Attendu qu'il sera tout d'abord relevé que la société LIDL a manifestement tardé avant de solliciter la restitution du séquestre.
Qu'un litige oppose au fond la SCI DES LONES à la société SAGIM avec laquelle elle avait conclu un contrat de bail de construction ainsi qu'à divers locateurs d'ouvrage ensuite de la découverte de désordres, non-conformité affectant le bâtiment en cause.
Que la question de l'affectation du séquestre est dès lors conditionnée à l'issue de la procédure au fond.
Qu'il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Attendu que les demandes reconventionnelles de la SCI DES LONES, sans lien suffisant avec la demande initiale de la société LIDL seront déclarées irrecevables.
Que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la SCI DES LONES sera condamnée à verser à la société LIDL la somme de 800 € de ce chef.
Que la SCI DES LONES sera de même condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la SCI DES LONES a fait procéder en cours d'instance au nettoyage du Centre commercial comme en atteste un constat de commissaire de justice du 28 décembre 2022 ;
Condamnons la SCI DES LONES à produire à la société LIDL un contrat d’entretien relatif au Centre commercial ;
Disons n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de restitution de la somme de 139 932 € TTC séquestrée en l’Etude Notariale depuis le 4 juin 2007, présentée par la société LIDL ;
Déclarons irrecevables, en l'absence de tout lien suffisant avec la demande initiale de la société LIDL, les demandes reconventionnelles de la SCI DES LONES ;
Condamnons la SCI DES LONES à verser à la société LIDL la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SCI DES LONES aux dépens de l'instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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