Texte intégral
N° RG 24/02336 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRN7
Nom du ressortissant :
[W] [K]
[K]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [K]
né le 10 Août 1992 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON substituant Maître Charlotte THOMINETTE, avocate au barreau de PARIS, choisi
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître FRANÇOIS Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mars 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [W] [K] le 16 mars 2024 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 16 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 mars 2024.
Suivant requête du 18 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 18 mars 2024 à 09 heure 58, [W] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'isère.
Suivant requête du 17 mars 2024, reçue le 17 mars 2024 à 14 heures 58 heures, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 mars 2024 à 19 heures 19 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [W] [K],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [K],
' rejeté les moyens d'irrecevabilité de la requête en prolongation,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [W] [K],
' ordonné la prolongation de la rétention de [W] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[W] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 mars 2024 à 21 heures 43.
[W] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère le 16 mars 2024 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mars 2024 à 10 heures 30.
[W] [K] a comparu, assisté de son avocat.
L'avocate de [W] [K] a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.elle soulève l'irrégularité de la procédure en invoquant l'absence d'alimentaiton proposée à [W] [K] au cours des 18 premières heures de sa garde à vue en violation des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale ainsi que de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle expose ensuite que la décision de placement en rétention doit être considérée comme irrégulière au motif du défaut d'examen sérieux par le préfet de l'Isère de la situation de [W] [K].
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [K] a eu la parole en dernier, et sur interrogation, a précisé qu'il n'a reçu aucun aliment au cours de sa garde à vue avant le 16 mars 2024 à 08 heures 10.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l'exception de procédure tiré du défaut d'alimentation en garde à vue:
Attendu que l'article 63-5 du code de procédure pénale dispose que :
La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
Attendu que l'article 64 du code de procédure pénale dispose quant à lui dans son 1° que :
I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention'.
Attendu en l'espèce qu'il résulte des procès-verbaux de la garde à vue de [W] [K] que ce dernier a été placé en
garde à vue le 15 mars 2024 à 15 heures 10 ; que le volet n°1 du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de garde à vue fait bien état de cette notification, de l'exercice de certains droits tels que l'avis à un proche, l'avis à un employeur, de temps de repos réguliers, mais ne mentionne pas les temps auxquels l'intéressé a pu s'alimenter ; que le volet n°2 du procès-verbal de notification d'exercice des droits et déroulement de garde à vue mentionne que le 16 mars 2024 à 08 heures 10, [W] [K] a pu s'alimenter ;
Attendu que [W] [K] soutient qu'aucune alimentation ne lui avait été proposée avant cet horaire ; qu'en l'absence de toute mention dans le volet n°1 du procès-verbal de notification d'exercice des droits et déroulement de garde à vue, il apparaît que ce n'est que 18 heures après son placement en garde à vue que [W] [K] a pu s'alimenter, sans qu'il soit démontré qu'il aurait refusé une proposition d'alimentation ;
Attendu qu'il en résulte que la garde à vue de l'intéressé ne s'est pas déroulée dans des conditions assurant le respect de la dignité de sa personne, causant nécessairement un grief à celui-ci.
Attendu en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, qu'il y a lieu de constater la nullité de la procédure de garde à vue ce qui entraîne l'irrégularité de la procédure de rétention subséquente.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Constatons la nullité de la procédure de garde à vue et l'irrégularité de la procédure subséquente,
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative de [W] [K],
Rappelons à [W] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
La greffière, La Vice-Présidente placée,
Gwendoline DELAFOY Marie CHATELAIN
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